Décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord

NOR : TRAA1800534D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/11/TRAA1800534D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/11/2018-882/jo/texte
JORF n°0237 du 13 octobre 2018
Texte n° 41

Version initiale


Publics concernés : propriétaires d'aéronefs civils circulant sans personne à bord.
Objet : le décret fixe les modalités relatives à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord conformément à la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article L. 6111-1 du code des transports créé par la loi n° 2016-1428 du 24 octobre 2016 relative au renforcement de la sécurité de l'usage des drones civils soumet les aéronefs circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français d'une masse supérieure ou égale à un seuil fixé par décret, à un régime d'enregistrement par voie électronique. Le décret fixe les modalités de l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord qui incombe aux propriétaires de ces aéronefs ou à leurs représentants légaux.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-9-2 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6100-1, L. 6111-1, L. 6221-4, L. 6761-1, L. 6771-1, L. 6781-1 et L. 6791-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le code de l'aviation civile (partie réglementaire-décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS » ;
    2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


    « Chapitre IV
    « Enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord


    « Art. R. 124-1.-Le propriétaire d'un aéronef circulant sans personne à bord au-dessus du territoire français dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil fixé à l'article D. 124-1 procède à l'enregistrement prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports.
    « Lorsque le propriétaire est un mineur non émancipé ou un majeur protégé, l'obligation d'enregistrement incombe à son représentant légal.
    « Dans le cas d'une propriété partagée, l'enregistrement est réalisé par l'un des copropriétaires.


    « Art. R. 124-2.-L'enregistrement s'effectue par voie électronique et donne lieu à une inscription sur le registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord mis en place par le ministre chargé de l'aviation civile.
    « Ce registre contient :
    « 1° Les informations communiquées lors de l'enregistrement : l'identité, l'adresse et la nationalité du propriétaire ou du copropriétaire ayant réalisé l'enregistrement, et le cas échéant l'identité de son représentant légal, l'identifiant du dispositif de signalement électronique ou numérique prévu à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques lorsqu'un tel dispositif est obligatoire ainsi que les caractéristiques principales de l'aéronef ;
    « 2° Le numéro d'enregistrement ;
    « 3° La date limite de validité de l'enregistrement.
    « Lors de toute utilisation d'un aéronef mentionné à l'article R. 124-1, son télépilote est détenteur d'un extrait à jour du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord qui peut être édité par voie électronique à tout moment par le propriétaire. Cet extrait est présenté sous format numérique ou papier en cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports et sur leur demande.
    « L'enregistrement et l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ne sont pas valables si les renseignements fournis par la personne procédant à l'enregistrement sont substantiellement erronés.
    « Le numéro d'enregistrement est apposé sur l'aéronef, sauf lorsqu'il est immatriculé et que son immatriculation est apposée sur l'aéronef.


    « Art. R. 124-3.-Avant toute utilisation d'un aéronef mentionné à l'article R. 124-1 ayant subi une modification, y compris l'ajout ou la modification d'un dispositif de signalement électronique ou numérique, le rendant non conforme aux informations spécifiées sur le registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord, le propriétaire procède à une mise à jour des informations afférentes et édite par voie électronique l'extrait du registre mis à jour.


    « Art. R. 124-4.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la procédure d'enregistrement par voie électronique et les informations enregistrées.
    « Le même arrêté fixe :
    « 1° Les informations portées sur l'extrait du registre des aéronefs civils circulant sans personne à bord ;
    « 2° La durée de validité de l'enregistrement, dans la limite de cinq ans ;
    « 3° Les modalités de l'apposition du numéro d'enregistrement sur l'aéronef.


    « Art. R. 124-5.-Les dispositions des articles du présent chapitre, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord, sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    « Pour l'application de l'article R. 124-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article L. 34-9-2 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement. »


  • Le code de l'aviation civile (partie réglementaire-décrets simples) est ainsi modifié :
    1° L'intitulé du titre II du livre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « IMMATRICULATION, NATIONALITE, PROPRIETE ET ENREGISTREMENT DES AERONEFS » ;
    2° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


    « Chapitre IV
    « Enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord


    « Art. D. 124-1.-Le seuil prévu au II de l'article L. 6111-1 du code des transports est fixé à 800 grammes.


    « Art. D. 124-2.-Les dispositions de l'article D. 124-1 sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord. » ;


    3° Au I de l'article D. 136-7, les mots : « au seuil fixé à l'article D. 111-1 » sont remplacés par les mots : « à 800 grammes » ;
    4° L'article D. 136-12 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. D. 136-12.-Les dispositions de l'article D. 136-7 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord.
    « Les dispositions des articles D. 136-8 à D. 136-11 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-375 du 18 mai 2018 relatif à la formation exigée des télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins de loisir. » ;


    5° Au chapitre VI du titre III du livre Ier, après l'article D. 136-12, il est créé une section 3 ainsi rédigée :


    « Section 3
    « Règles relatives à la limitation de capacités des aéronefs civils circulant sans personne à bord


    « Art. D. 136-13.-Le seuil prévu à l'article L. 6214-4 du code des transports est fixé à 800 grammes.


    « Art. D. 136-14.-Les dispositions de l'article D. 136-13 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction issue du décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l'enregistrement des aéronefs civils circulant sans personne à bord. » ;
    6° Les articles D. 111-1 et D. 111-2 sont abrogés.


  • Les dispositions du 6° de l'article 2 du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques française.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 octobre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
François de Rugy


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 248,7 Ko
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