Décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018 portant création de l'Agence du numérique de la sécurité civile

NOR : INTE1809767D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/8/INTE1809767D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/10/8/2018-856/jo/texte
JORF n°0233 du 9 octobre 2018
Texte n° 3

Version initiale


Publics concernés : Etat, services d'incendie et de secours, organismes publics et privés concourant à la sécurité civile.
Objet : création de l'Agence du numérique de la sécurité civile.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er novembre 2018 .
Notice : ce décret crée l'Agence du numérique de la sécurité civile. Cette agence est chargée d'assurer la conception, le déploiement, la maintenance et le fonctionnement des systèmes d'informations et applications nécessaires notamment au traitement des alertes issues des numéros d'appels d'urgence 18 et 112, aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ainsi qu'à la gestion opérationnelle assurées par les services d'incendie et de secours et la sécurité civile, pour lesquels elle est prestataire de service.
Références : le décret est pris pour l'application du code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-12, L. 1424-44, L. 2512-17 et L. 2513-3 et du code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 732-5. Ces textes peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code civil, notamment son article 2045 ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. 1321-19 à R. 1321-25 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-12, L. 1424-44, L. 2512-17 et L. 2513-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 732-5 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 modifié relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'avis de la conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er mars 2018 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel unique du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer du 28 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Après la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code de la sécurité intérieure, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :


      « Section 3 bis
      « Agence du numérique de la sécurité civile


      « Sous-section 1
      « Dispositions générales


      « Art. R. 732-11-1.-L'Agence du numérique de la sécurité civile est un établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre en charge de la sécurité civile. Le siège de l'agence est fixé par arrêté du ministre en charge de la sécurité civile.


      « Art. R. 732-11-2.-L'agence agit en qualité de prestataire de services de l'Etat, des services d'incendie et de secours et de tout organisme public ou privé chargé d'une mission de service public dans le domaine de la sécurité civile. Elle a pour mission :
      « 1° La conception, le développement, la maintenance et l'exploitation des systèmes et applications nécessaires au traitement des alertes issues des numéros d'appel d'urgence 18 et 112, aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ainsi qu'à la gestion opérationnelle et à la gestion de crise assurées par les services d'incendie et de secours et par la sécurité civile ;
      « 2° La participation à la définition des normes relatives au traitement des alertes issues des numéros d'appels d'urgence 18 et 112 ainsi qu'aux systèmes de gestion opérationnelle et de gestion de crise utilisés par les services d'incendie et de secours et par la sécurité civile, la contribution à l'évolution de ces normes et à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ;
      « 3° L'hébergement, la collecte et la distribution des données liées au fonctionnement des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile ;
      « 4° Le déploiement et la mise à disposition des systèmes d'information et de commandement à l'intention des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, ainsi que les applications destinées aux communications entre la population et les services de secours d'urgence ;
      « 5° La formation, l'assistance, le conseil et le soutien aux services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, notamment dans le cadre de la préfiguration puis de la mise en service des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile ;
      « 6° La réalisation d'études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'agence ;
      « 7° L'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes d'information et de commandement des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile qui lui sont confiées en qualité de prestataire.
      « L'agence accomplit ses missions dans le respect des orientations générales fixées par l'Etat, qui peut lui confier le déploiement et la maintenance d'applications informatiques de sécurité civile ainsi que les dispositifs de traitement d'appels d'urgence destinés à renforcer l'interopérabilité des services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 1424-44 et au cinquième alinéa de l'article R. 2513-13 du code général des collectivités territoriales et au II de l'article R. 3222-16 du code de la défense.


      « Art. R. 732-11-3.-Pour l'exercice de sa mission et après accord du ministre de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé, ainsi qu'à des opérations de mécénat et de parrainage en qualité de bénéficiaire ou de donateur.


      « Art. R. 732-11-4.-L'agence conclut avec l'Etat, l'assemblée des départements de France et l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, un contrat d'objectifs et de performance qui définit pour les trois ans à venir ses objectifs et ses orientations générales. Elle rend compte, chaque année, de la mise en œuvre de ce contrat. Le premier contrat d'objectifs est conclu au plus tard un an après la création de l'agence.


      « Sous-section 2
      « Organisation administrative


      « Art. R. 732-11-5.-L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.


      « Art. R. 732-11-6.-Le conseil d'administration comprend :
      « 1° Cinq représentants de l'Etat :
      « a) Trois membres de droit :


      «-le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
      «-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ;
      «-le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ;


      « b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ;
      « c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
      « 2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements :
      « a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ;
      « b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ;
      « c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours ;
      « d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ;
      « 3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.


      « Art. R. 732-11-7.-Les membres de droit du conseil d'administration peuvent se faire représenter.
      « Les membres prévus aux c du 1°, au d du 2° de l'article R. 732-11-6 et ceux prévus au c du 2° et au 3° du même article sont respectivement désignés et élus pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin lorsque cessent les fonctions au titre desquelles ils siègent.
      « Les membres mentionnés au c du 1° et au d du 2° précédemment cités disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
      « Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres mentionnés au c du 2° et au 3° de l'article R. 732-11-6. Ces mêmes membres disposent chacun d'un suppléant élu dans les mêmes conditions.
      « En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné ou élu dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.


      « Art. R. 732-11-8.-I.-Assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative :
      « 1° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;
      « 2° Le directeur de l'agence, le directeur adjoint, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président ;
      « 3° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
      « 4° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;
      « 5° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège officier ;
      « 6° Un sapeur-pompier professionnel non officier désigné par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours pour le collège non officier ;
      « 7° Un officier en fonction au sein des formations militaires de la sécurité civile, de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
      « II.-Les membres mentionnés aux 1°, 5°, 6° et 7° du I disposent chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
      « Un arrêté du ministre en charge de la sécurité civile fixe les conditions dans lesquelles sont désignés les membres mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I, ainsi que leurs suppléants.
      « En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.


      « Art. R. 732-11-9.-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.


      « Art. R. 732-11-10.-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les deux représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours mentionnés au c du 2° de l'article R. 732-11-6.
      « En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.


      « Art. R. 732-11-11.-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'agence.
      « Il est également convoqué par le président à la demande du ministre en charge de la sécurité civile ou de celle de la majorité des membres, qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
      « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
      « Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
      « Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
      « Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre exerçant la tutelle de l'établissement.


      « Art. R. 732-11-12.-I.-Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :
      « 1° Les orientations générales de l'agence, son programme annuel d'activité et d'investissement ainsi que le projet de contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 732-11-4 ;
      « 2° Le rapport annuel d'activité ;
      « 3° L'organisation générale des services de l'agence ;
      « 4° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;
      « 5° L'arrêt du compte financier et l'affectation du résultat ;
      « 6° La conclusion d'emprunts après autorisation du ministre chargé du budget et du ministre en charge de la sécurité civile ;
      « 7° Les baux et locations d'immeubles, les acquisitions et aliénations d'immeubles de l'agence ;
      « 8° Les actions en justice et les transactions ;
      « 9° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
      « 10° Les modalités générales de passation des conventions et des marchés ; les conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant financier, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur ;
      « 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels.
      « II.-Il délibère également sur :
      « 1° Le périmètre des prestations communes délivrées aux services d'incendie et de secours et à ceux de la sécurité civile, ainsi que sur les prestations complémentaires éventuelles sollicitées par certains services en raison de spécificités opérationnelles ou territoriales ;
      « 2° Les règles de priorité et la programmation de migration des services d'incendie et de secours vers les systèmes d'information fournis par l'agence ;
      « 3° Le programme des activités de formation, d'assistance, de conseil et de soutien aux services d'incendie et de secours et à ceux de la sécurité civile ;
      « 4° La tarification des prestations mentionnées à l'article R. 732-11-2 ;
      « 5° Les modalités financières et comptables de prise en compte des subventions d'investissements des services d'incendie et de secours au bénéfice de l'agence.
      « III.-Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de l'agence.


      « Art. R. 732-11-13.-Les projets de délibérations budgétaires, notamment celles prévues aux 4° à 7° du I de l'article R. 732-11-12, sont communiqués au ministre en charge de la sécurité civile et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
      « A l'exception de celles prévues aux 3° à 7° du I de l'article R. 732-11-12, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de leur transmission au ministre exerçant la tutelle de l'établissement, si ce dernier n'y a pas fait opposition durant cette période. En cas d'urgence, celui-ci peut en autoriser l'exécution immédiate.
      « Les délibérations prévues aux 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 732-11-12 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
      « Les délibérations prévues aux 4° et 5° du I de l'article R. 732-11-12 sont rendues exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


      « Art. R. 732-11-14.-Le directeur dirige l'agence. Il est nommé par décret, sur proposition du ministre en charge de la sécurité civile, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
      « A ce titre :
      « 1° Il prépare et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu à l'article R. 732-11-4 et le soumet pour approbation au conseil d'administration ;
      « 2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
      « 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence et en assure la gestion. Il recrute les personnels contractuels et nomme à toutes les fonctions, à l'exception de celle de directeur adjoint ;
      « 4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence ;
      « 5° Il conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'agence ;
      « 6° Il représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile. A ce titre, il procède notamment, au nom de l'agence, au dépôt de brevets ou de dossiers de propriété industrielle et à tout acte relatif à la propriété intellectuelle ;
      « 7° Il établit chaque année le rapport d'activité technique, administratif et financier ;
      « 8° Il peut prendre, en cas d'urgence, toute mesure nécessaire pour la défense des intérêts de l'agence ; il en rend compte au conseil d'administration à sa plus proche séance ;
      « 9° Il fait des propositions au ministre en charge de la sécurité civile pour tout ce qui concerne les systèmes d'information, les systèmes de traitement des alertes et de gestion opérationnelle des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile.
      « Il peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature au directeur adjoint ainsi qu'à des personnels de l'agence, fonctionnaires de catégorie A et B ou contractuels de même niveau.


      « Art. R. 732-11-15.-Le ministre en charge de la sécurité civile nomme par arrêté le directeur adjoint de l'agence, sur proposition du directeur de l'agence.


      « Sous-section 3
      « Organisation financière


      « Art. R. 732-11-16.-L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


      « Art. R. 732-11-17.-Les ressources de l'agence comprennent notamment :
      « 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de toute personne publique ou privée ;
      « 2° Les rémunérations des prestations mentionnées à l'article R. 732-11-2 ;
      « 3° Les subventions d'investissement versées par les services d'incendie et de secours ayant décidé d'utiliser les systèmes d'information fournis par l'agence ;
      « Des conventions sont conclues entre l'agence et les services utilisateurs concernés pour préciser les modalités financières et comptables de ces rémunérations et subventions ;
      « 4° Le produit résultant des ventes effectuées dans le cadre de ses missions et des droits de propriété intellectuelle ;
      « 5° Les emprunts autorisés ;
      « 6° Le produit des cessions ;
      « 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
      « 8° Les produits des biens meubles et immeubles ;
      « 9° Les dons et legs ;
      « 10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.


      « Art. R. 732-11-18.-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics. »


    • L'agence du numérique de la sécurité civile, telle qu'elle est créée à l'article R. 732-11-1 du code de la sécurité intérieure, est substituée à l'Etat dans ses droits et obligations pour ce qui relève de l'accomplissement des missions prévues au 1°, 2° et 5° de l'article R. 732-11-2 du même code engagés par le ministère en charge de la sécurité civile, notamment au titre des biens affectés, de la propriété intellectuelle des productions et des contrats en cours.
      La liste de ces biens, contrats et productions est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge du budget.


    • Par dérogation au 4° de l'article R. 732-11-12 du même code, le budget initial de l'exercice 2018 est arrêté par décision conjointe des ministres en charge de la sécurité civile et du budget. Il s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours.


    • Par dérogation aux dispositions de l'article R. 732-11-11 du même code, pendant les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration de l'agence du numérique de la sécurité civile peut délibérer valablement, à condition que les deux tiers de ses membres au moins aient été désignés ou élus.


    • Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


    • La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 octobre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre, ministre de l'intérieur :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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