L'enveloppe de la troisième part du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion, prévue au IV de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, attribuée au titre des contrats de travail aidés cofinancés par les départements est répartie en 2018 entre les départements mentionnés à l'article L. 3441-1 du même code, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon en proportion de la part des bénéficiaires du RSA dans chaque dispositif.
Une première part de cette enveloppe est attribuée au prorata du rapport entre la moyenne, constatée dans chaque département, à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail, des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 dudit code et des emplois d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-112 du même code, cofinancés par les départements et conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates pour l'ensemble des départements.
Une seconde part de cette enveloppe est attribuée au prorata du rapport entre les dépenses allouées par chaque département au financement des contrats à durée déterminée mentionnés aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du code du travail, et conclus en faveur de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer et le montant total des dépenses de financement de ces contrats pour l'ensemble des départements.
Le nombre des contrats susmentionnés et les dépenses allouées par chaque département au titre de ces contrats sont constatés par le ministre chargé du travail.