La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment son article 18-I ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 modifié portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu le programme de travail adopté par la délibération de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle en date du 8 mars 2016 ;
Vu les délibérations de la commission en date des 10 juillet et 5 septembre 2018 ;
Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d'une source licite dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération, de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;
Considérant que, au titre des II et II bis de l'article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée n'est pas due pour les supports d'enregistrement acquis notamment à des fins professionnelles dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage à des fins de copie privée et pour les supports d'enregistrement mis en circulation en France qui sont par la suite exportés ou livrés de façon intracommunautaire ;
Considérant que, dans le programme de travail qu'elle a adopté le 8 mars 2016, la commission a décidé de réactualiser, avant l'expiration de son mandat, en tant que de besoin, les barèmes des douze familles de supports visés par la décision n° 15 du 14 décembre 2012 afin de tenir compte notamment des deux décisions du Conseil d'Etat rendues le 19 novembre 2014 qui précisent que « la commission doit, pour fixer le montant de la rémunération pour copie privée, apprécier, sur la base des capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d'usage qui en est fait par les différents utilisateurs, en recourant à des enquêtes et des sondages qu'il lui appartient d'actualiser régulièrement » ;
Considérant que, dans le programme de travail susvisé, la commission s'est fixé comme priorité, d'une part, la réalisation d'études sur les pratiques de copie privée concernant les quatre familles de supports suivantes : les téléphones mobiles, les disques durs externes, les tablettes tactiles multimédias, les box opérateurs, et, d'autre part, le réexamen, en tant que de besoin, du montant de la rémunération applicable à ces supports au vu des résultats de ces études ;
Considérant que, conformément à l'article 18-I de la loi n° 2016-925 susvisée, la commission a rédigé et adopté, par délibération en date du 21 juin 2016, le cahier des charges relatif à l'étude sur les pratiques de copie privée relative aux quatre familles de supports ci-avant mentionnées ;
Considérant que par délibération en date du 21 juin 2016 la commission a décidé d'étendre l'étude aux tablettes tactiles multimédias de nouvelle génération ;
Considérant qu'à l'issue d'une procédure concurrentielle avec négociation le ministère de la culture a confié le soin de réaliser l'étude d'usage concernant ces quatre familles de supports à l'institut CSA ;
Considérant que les résultats de cette étude ont été présentés à la commission lors des séances des 5 et 19 décembre 2017 ;
Considérant que ces résultats ont été examinés et débattus au cours de dix séances plénières et de deux groupes de travail qui se sont tenus du 5 décembre 2017 au 5 septembre 2018 ;
Considérant que ces résultats ont notamment établi que des pratiques de copie privée significatives existaient pour la sous-famille des « Tablettes PC », telle que définie ci-après, les supports d'enregistrement correspondants devant en conséquence être éligibles à la rémunération due au titre de l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que par délibération en date du 10 juillet 2018 la commission a adopté les rémunérations applicables aux supports suivants : les téléphones mobiles multimédias, les disques durs externes et les tablettes tactiles multimédias tels que définis dans le cahier des charges précité adopté le 21 juin 2016, cette dernière catégorie visant à la fois la sous-famille des « Tablettes Media » (à savoir les tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable, mais non attaché, équipées des systèmes d'exploitation iOS, Android et Windows RT) et la sous-famille des « Tablettes PC » (à savoir les tablettes tactiles avec ou sans clavier détachable, mais non attaché, équipées des systèmes d'exploitation Windows 8.1 et des versions ultérieures) ;
Considérant que conformément aux dispositions du quatrième alinéa du I de l'article 4 de la décision n° 15 et afin de tenir compte de l'incidence de la rémunération sur le marché des disques durs externes visés à l'article 4 de la présente décision, dont la situation exceptionnelle et particulière justifie que la rémunération soit diminuée de façon significative, un abattement spécial est appliqué aux tarifs de rémunération applicables à ce type de supports ;
Considérant qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision la commission effectuera un bilan afin de confirmer si le maintien de l'abattement spécial appliqué aux disques durs externes est toujours justifié ;
Considérant que la commission estime avoir réuni suffisamment d'éléments d'information fiables et objectifs sur les pratiques de copie privée portant sur les supports visés par la délibération en date du 10 juillet 2018 pour adopter une décision sur ceux-ci,
Décide :
Fait le 5 septembre 2018.
Pour la commission :
Le président,
J. Musitelli