La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts comptables et des commissaires aux comptes ;
Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts comptables et des comptables agrées ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 14 décembre 2017,
Arrête :
Sont approuvées, telles qu'elles sont annexées au présent arrêté, les modifications apportées aux statuts de la section professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes.
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 20 AOÛT 2018 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES APPORTÉES AUX STATUTS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES EXPERTS-COMPTABLES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les statuts de la section professionnelle des experts-comptables et des commissaires aux comptes sont remplacés par les dispositions suivantes :
« PARTIE 1
« LA GOUVERNANCE DE LA CAVEC
« TITRE 1er
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« Article 1er
« Création
« La Caisse dite “section professionnelle des experts-comptables” désignée par le sigle - CAVEC - a été instituée par le décret n° 48-1179 du 19 juillet 1948, codifié à l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Sa dénomination est “Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes”, en abrégé CAVEC.
« Elle fait partie de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales en vertu des articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
« Article 2
« Siège
« La CAVEC a son siège à Paris, 48 bis, rue Fabert (7e).
« Article 3
« Champs de compétence
« La compétence territoriale de la CAVEC est nationale.
« Article 4
« Professions affiliées
« Sont obligatoirement affiliées à la CAVEC :
« 1. Toutes les personnes qui exercent ou ont exercé la profession de :
« - experts-comptables, et ce, dès le premier jour du trimestre civil suivant leur inscription à l'une des sections du tableau de l'ordre, même en cas d'affiliation au régime général de la sécurité sociale ;
« - commissaires aux comptes en application de l'article R. 822-31 du code de commerce ;
« 2. Les personnes autorisées à exercer la profession énumérée au 1° ci-dessus en application des articles 26, 27 et 27 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
« 3. Experts de justice agréés par la Cour de cassation ou inscrits près une Cour d'appel et ayant été précédemment affiliés à la CAVEC, et qui, à ce titre, bénéficient ou sont appelés à bénéficier du livre VI, titre IV, du code de la sécurité sociale et de ses dispositions d'application.
« 4. Les conjoints ou les partenaires liés à l'adhérent par un pacte civil de solidarité qui ont opté pour le statut de conjoint collaborateur au sens des articles L. 121-4 et L. 121-8 du code de commerce.
« Article 5
« Régimes gérés
« La CAVEC assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales dans les conditions particulières figurant à l'article 6.
« La CAVEC assure, par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 644-1 et L. 644-2 du code de la sécurité sociale, la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 et du régime d'assurance invalidité-décès institué par le décret n° 74-526 du 20 mai 1974.
« Article 6
« Conditions particulières de la gestion du régime d'assurance vieillesse de base
« En application de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du contrat pluriannuel et des contrats de gestion mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale, la CAVEC accomplit, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales en vertu de l'article L. 641-2 du code de la sécurité sociale :
« - l'appel et le recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base auprès de ses affiliés ;
« - la liquidation et le service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base pour le compte de ses affiliés ;
« - ainsi que les opérations nécessaires à l'exercice de ces missions.
« Les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont versées par la section professionnelle des experts-comptables à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Les sommes nécessaires au service des prestations sont reversées à la section professionnelle des experts-comptables par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« La section professionnelle des experts-comptables reçoit également de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales les ressources nécessaires à ces missions sous la forme d'une dotation destinée à financer la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base et l'action sociale.
« Les opérations relatives aux différents régimes et fonds gérés par la CAVEC sont retracées dans des comptes distincts.
« La CAVEC peut, par ailleurs, mettre en œuvre une action sociale en faveur des affiliés pour chacun des régimes de retraite complémentaire et d'invalidité décès.
« A ce titre, elle peut créer ou acquérir, en totalité ou en partie, des établissements ou œuvres à caractère social intéressant ses bénéficiaires et en assurer la gestion.
« TITRE 2
« LE CONSEIL D'ADMINISTRATION : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
« Article 7
« La composition du conseil d'administration
« La CAVEC est administrée par un conseil d'administration de 20 administrateurs titulaires. Ce nombre est fixé dans les conditions et limites prévues par l'article R. 641-13 du code de la sécurité sociale.
« Ce nombre de 20 administrateurs titulaires, personnes physiques, comprend :
« - 12 administrateurs appartenant à la catégorie des “cotisants” élus par les affiliés cotisants ;
« - 4 administrateurs appartenant à la catégorie des “allocataires” élus par les allocataires ;
« - 2 administrateurs élus par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables choisis parmi les membres inscrits à l'ordre, un seul pouvant avoir la qualité de non allocataire de la CAVEC ;
« - 2 administrateurs élus par le Compagnie nationale des commissaires aux comptes choisis parmi les membres inscrits à la compagnie, un seul pouvant avoir la qualité de non allocataire de la CAVEC.
« Un nombre égal d'administrateurs suppléants est élu dans les mêmes conditions que les titulaires, conformément aux dispositions réglementaires de l'article R. 641-14 du code de la sécurité sociale.
« Chaque administrateur est élu avec son suppléant dans le cadre d'une candidature commune, ce qui implique qu'à chaque poste d'administrateur titulaire est associé un poste d'administrateur suppléant.
« Les suppléants doivent obligatoirement être dans la même catégorie que leurs titulaires.
« Article 8
« Membres électeurs
« Sont électeurs les affiliés à la CAVEC qui :
« - en qualité de cotisants, sont les affiliés visés à l'article 4 et à jour de leurs cotisations au 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection ;
« - en qualité d'allocataires, sont les titulaires d'une pension vieillesse de base et/ou complémentaire de droit propre servie par la CAVEC.
« Le conseil d'administration est renouvelé dans son entier à l'expiration de son mandat ou lorsque le nombre de ses membres élus directement devient inférieur à la moitié du nombre des membres titulaires composant le conseil, conformément aux dispositions de l'article R. 641-19 du code de la sécurité sociale.
« Les affiliés en situation de cumul d'une pension de vieillesse de base et/ou complémentaire de la CAVEC et d'un revenu d'activité professionnelle dans les conditions définies à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont considérés comme des allocataires, conformément aux dispositions de l'article R. 641-7 code de la sécurité sociale.
« Article 9
« Modalités électorales
« Le vote par procuration est interdit.
« La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration en fonction ou, en cas de carence, par l'autorité de tutelle.
« Le conseil d'administration fixe le calendrier et les modalités des opérations électorales, qui sont notifiés aux affiliés de la Caisse par voie de circulaire (postale ou électronique).
« Le déroulement du scrutin est placé sous la responsabilité du directeur de la CAVEC.
« Article 10
« Dépouillement des votes
« Le dépouillement des votes est effectué dans un délai de quinze jours suivant la date de clôture du scrutin, en présence d'un huissier.
« Les candidats peuvent assister au dépouillement.
« Le dépouillement des votes donne lieu pour chacune des deux catégories d'électeurs - affiliés et allocataires - à l'établissement d'une liste, dans l'ordre du nombre de voix obtenues.
« Sont déclarés élus en qualité d'administrateurs titulaires et leurs suppléants, représentant les affiliés, les douze premiers classés de la liste d'affiliés.
« Lorsque des candidats obtiennent un nombre égal de voix, le plus jeune est classé en premier.
« Sont déclarés élus les administrateurs titulaires et leurs suppléants, représentants les allocataires, les quatre premiers de la liste des allocataires.
« L'ensemble des opérations de dépouillement fait l'objet d'un procès-verbal détaillé.
« Le résultat de l'élection des administrateurs, titulaires et suppléants, est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
« Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative de la Caisse.
« Article 11
« Conditions d'éligibilité des représentants des cotisants et des institutions professionnelles
« Sont éligibles en qualité d'administrateur représentant les cotisants et les instances professionnelles, les affiliés remplissant de manière cumulative les conditions suivantes :
« - exercent depuis cinq ans au moins la profession d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes. Ces cinq années d'exercice s'entendent sans tenir compte des changements de statut professionnel ;
« - sont cotisants à la CAVEC et non allocataires au jour du dépôt de la candidature ;
« - qui sont, au 31 décembre de l'année précédant celle du scrutin, à jour des cotisations exigibles à cette date, ainsi que des majorations y afférentes ou qui en sont exonérés.
« Les administrateurs sortants sont rééligibles.
« Article 12
« Conditions d'éligibilité des allocataires
« Sont éligibles en qualité d'administrateur représentant les allocataires, les affiliés remplissant de manière cumulative les conditions suivantes :
« - tous les affiliés qui ne font pas partie du collège des affiliés-cotisants ;
« - tous les affiliés qui bénéficient, au jour de l'élection, d'une pension de droits propres liquidée par la CAVEC au titre des régimes de l'assurance vieillesse de base et de retraite complémentaire.
« Les allocataires doivent être à jour de leurs obligations vis-à-vis de la CAVEC.
« Une attestation d'éligibilité peut être demandée à la CAVEC.
« Les administrateurs sortants sont rééligibles à concurrence de deux mandats successifs dans sa catégorie en qualité de titulaire. Les mandats effectués antérieurement ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de mandats effectués.
« Article 13
« Dépôt des candidatures
« Les candidats au poste d'administrateur titulaire doivent adresser leur candidature au président du conseil d'administration au siège de la CAVEC, par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quarante jours avant la date fixée pour le dépôt des candidatures. Chaque candidature précise les coordonnées du titulaire et de son suppléant. Le titulaire et son suppléant peuvent être inscrits indifféremment dans l'une ou l'autre des institutions (ordre des experts-comptables ou Compagnie des commissaires aux comptes).
« Les candidatures doivent comporter : nom, prénom, qualification professionnelle, âge, adresse et date d'inscription à l'ordre des experts-comptables et/ou à la Compagnie des commissaires aux comptes du candidat. Elles sont signées par le candidat titulaire et le candidat suppléant.
« Elles ne peuvent être accueillies que si elles sont accompagnées d'une attestation du président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables et/ou de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes constatant que le candidat est à jour de ses cotisations professionnelles et qu'il n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire le privant du droit d'être membre des conseils de l'ordre des experts-comptables ou de la Compagnie des commissaires aux comptes. Les conditions devant être remplies au jour du dépôt des candidatures.
« Article 14
« Durée et vacance du mandat des administrateurs
« La durée du mandat des administrateurs titulaires et suppléants du conseil d'administration est de six ans, conformément aux dispositions réglementaires de l'article R. 641-18 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu'un administrateur ayant la qualité d'affilié-cotisant cesse d'exercer son activité professionnelle ou lorsqu'un élu par les Institutions professionnelles cesse d'y être inscrit, il conserve son mandat jusqu'à son terme.
« Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par son suppléant, conformément aux dispositions réglementaires de l'article R. 641-18 du code de la sécurité sociale.
« L'administrateur suppléant est obligatoirement celui qui est attaché à l'administrateur titulaire ayant cessé d'exercer son mandat.
« L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à celui qu'il remplace (disposition réglementaire, article R. 641-18 du code de la sécurité sociale).
« Article 15
« Indemnisation des administrateurs
« Les fonctions des administrateurs sont gratuites.
« Cependant, les administrateurs ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, ainsi qu'au paiement d'indemnités, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
« Article 16
« Fin du mandat et obligation d'assiduité
« Le mandat d'administrateur prend fin :
« - au terme du mandat pour lequel il a été élu ;
« - en cas de démission ;
« - en cas de décès.
« Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration les administrateurs qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration conformément aux dispositions réglementaires de l'article D. 641-7 du code de la sécurité sociale.
« Avant d'être déclaré démissionnaire, l'administrateur est invité à être entendu par le bureau. Il peut, s'il le souhaite, faire valoir ses arguments au conseil d'administration, oralement ou par écrit. Il peut se faire assister par un avocat ou un administrateur titulaire de son choix.
« Article 17
« Déontologie
« Afin de pallier tout conflit d'intérêts, les administrateurs doivent respecter la charte de déontologie et établir une déclaration annuelle garantissant leur absence d'intérêts personnels notamment dans le cadre des marchés publics, de la gestion des placements et des réserves de la Caisse.
« Article 18
« Convocation et ordre du jour des réunions du conseil d'administration
« Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour, et au moins deux fois par an.
« Le conseil d'administration est convoqué par tout moyen écrit, notamment par voie électronique.
« Le président, ou à son défaut, un des vice-présidents, est tenu de convoquer le conseil lorsque cette convocation est demandée par la majorité en nombre des administrateurs titulaires ou de la majorité des membres du comité d'audit et des risques.
« La convocation ainsi que l'ordre du jour sont envoyés aux administrateurs au moins quinze jours avant la réunion.
« Toutefois, il peut être dérogé aux règles de convocation et de fixation de l'ordre du jour en cas d'urgence.
« En cas d'urgence, le conseil d'administration peut délibérer par consultation écrite y compris électronique, sur saisine du président, conformément à la réglementation en vigueur.
« En cas de consultation écrite, le président envoie aux membres du conseil d'administration le texte des résolutions proposées accompagné, le cas échéant, des documents nécessaires.
« Les membres disposent d'un délai indiqué dans la consultation pour émettre leur vote
« Article 19
« Règles de quorum
« Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs composant le conseil statutairement assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimal de dix jours et maximal de vingt jours sans que le quorum ne soit alors exigé.
« Lorsqu'un administrateur titulaire ne peut assister à une réunion du conseil d'administration, il doit en aviser son suppléant ainsi que le président, au plus tard cinq jours avant la réunion afin d'organiser son remplacement.
« Les administrateurs suppléants ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire (art. R. 641-14 du code de la sécurité sociale).
« Article 20
« Invitation de personnalités qualifiées
« Le conseil d'administration ou son président peut inviter le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant, ainsi que toute autre personne compétente, à assister à ses réunions à titre consultatif.
« Article 21
« Règles de majorité
« Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix exprimées. Par “voix exprimées” on entend les voix pour ou contre la délibération, sans tenir compte des abstentions, des bulletins blancs, des bulletins nuls.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les délibérations relatives aux modifications des statuts de la section professionnelle sont adoptées à la majorité des deux tiers des administrateurs composant statutairement le conseil.
« Le vote du conseil d'administration a lieu à main levée.
« Toutefois, le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élections.
« Le vote par procuration, pouvoir ou mandat est interdit.
« Article 22
« Rédaction d'un relevé de décisions et d'un procès-verbal pour chaque réunion
« Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction :
« - d'un relevé de décisions qui intègre les résolutions de la réunion du conseil d'administration ;
« - d'un procès-verbal qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président.
« Les relevés de décisions doivent être paraphés et signés par le président, envoyés à la tutelle pour avis. En cas d'avis favorable, les résolutions sont applicables par la CAVEC.
« Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont approuvés par ce dernier lors de la réunion suivante, compte tenu, le cas échéant, des modifications qui ont été demandées et acceptées.
« TITRE 3
« LA GOUVERNANCE ET L'ADMINISTRATION DE LA CAVEC
« Article 24
« Attributions du conseil d'administration
« Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la Caisse.
« Il a, notamment, pour rôle :
« 1. D'établir les statuts qui doivent recueillir l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
« 2. D'établir :
« - les règlements intérieur, financier, des commissions sociales ;
« - les Chartes de déontologie et du comité d'audit et des risques ;
« 3. De voter les budgets techniques en fixant le montant de la cotisation et le point de retraite pour les régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès ;
« 4. De voter le budget de la gestion administrative ;
« 5. De voter les budgets de l'action sanitaire et sociale pour chacun des régimes de retraite complémentaire et d'invalidité-décès ;
« 6. De voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières, en décidant des placements des fonds de la Caisse ; il peut déléguer ce pouvoir à la commission des placements prévue à l'article 32 ;
« 7. De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;
« 8. De désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de directeur et d'agent comptable ;
« 9. Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions en application de la réglementation applicable (art. R. 641-4 du code de la sécurité sociale) ;
« 10. Le conseil d'administration délibère sur les affaires de la Caisse dans les conditions fixées par la réglementation et les statuts ;
« 11. Le conseil d'administration élit les membres du bureau parmi ses membres titulaires pour une durée de trois ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
« Le conseil d'administration constitue en son sein, des commissions, auxquelles il délègue une partie de ses attributions.
« Le conseil d'administration délibère sur l'attribution de la qualité de président d'honneur ; cette qualité ne pouvant être attribuée à un administrateur en fonction.
« Le conseil d'administration rend compte chaque année à ses affiliés de son action.
« Article 25
« Le bureau
« Le bureau comprend sept membres, dont :
« - un président ;
« - deux vice-présidents ;
« - et quatre membres.
« L'élection des membres du bureau est effectuée par vote à bulletin secret pour chacun des postes dans l'ordre fixé ci-dessus.
« L'élection a lieu sous la présidence du doyen d'âge du conseil d'administration.
« La majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls est exigée au premier tour. Au second tour la majorité relative des voix exprimées, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, suffit.
« Lorsque les candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise à l'administrateur le plus jeune.
« Article 26
« Attributions des membres du bureau
« Le bureau procède, notamment, à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des séances du conseil d'administration et des diverses commissions.
« Les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions. Ils le remplacent en cas d'empêchement sur décision du président ou à défaut du bureau.
« En cas de vacance du poste de président, celui-ci est remplacé par un vice-président désigné par le bureau, jusqu'à l'élection du nouveau président par le conseil d'administration.
« Article 27
« Le président du conseil d'administration de la CAVEC
« La durée totale du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder trois ans, renouvelable deux fois (disposition réglementaire, art. R. 641-13-1 du code de la sécurité sociale).
« Le président convoque le conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour.
« Il préside les réunions du conseil d'administration ; il signe tous les actes, délibérations et décisions conjointement avec le directeur.
« Il assure la régularité du fonctionnement de la Caisse.
« Il représente la Caisse auprès d'autres organismes, commissions, syndicats, unions de syndicats, chambres et ordres professionnels.
« Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un administrateur et/ou au directeur de la Caisse.
« Il représente la Caisse au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Il désigne dans le mois qui suit son élection parmi les administrateurs de la section, son suppléant au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle.
« Il signe conjointement avec le directeur, le contrat de gestion conclu avec la CNAVPL dans le cadre de la mise en œuvre du contrat pluriannuel entre la CNAVPL et l'Etat (disposition réglementaire, art. R. 641-0-2 code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2015-403 du 8 avril 2015). Les anciens présidents peuvent, s'ils l'acceptent, être désignés en qualité de président d'honneur. A ce titre, ils peuvent participer au conseil d'administration avec voix consultative.
« Article 28
« Directeur et agent comptable
« Attributions du directeur
« Dans les conditions prévues à l'article R. 641-5 du code de la sécurité sociale, le directeur assure le fonctionnement de la Caisse suivant les directives et sous le contrôle du conseil d'administration.
« Il nomme les agents de la Caisse et prend toute décision relative aux conditions d'emploi du personnel.
« Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, les actions sanitaires et sociales de la Caisse.
« Il arrête les comptes annuels de la Caisse établis par l'agent comptable.
« Les comptes annuels sont présentés au conseil d'administration par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration.
« Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la Caisse.
« Ce rapport doit être transmis à l'autorité compétente de l'Etat visée à l'article L. 152-1 du code de la sécurité sociale, après examen par le conseil d'administration.
« Dans les limites fixées par le conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses. Il peut déroger à la règle conformément à la réglementation en vigueur.
« Le conseil d'administration peut autoriser le directeur à donner délégation.
« Attributions de l'agent comptable
« L'agent comptable exerce ses fonctions dans les conditions prévues à l'article R. 641-6 du code de la sécurité sociale.
« L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur.
« Le directeur dispose du pouvoir d'organiser et de contrôler le travail de l'agent comptable sans pouvoir se substituer à lui.
« Dans les conditions prévues aux articles R. 641-3 et suivants du code de la sécurité sociale, il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'exécution des opérations financières de la Caisse.
« L'agent comptable établit les comptes annuels de la Caisse qui sont arrêtés par le directeur.
« Les comptes annuels sont présentés au conseil d'administration par le directeur et l'agent comptable.
« Le conseil d'administration peut autoriser l'agent comptable à donner délégation.
« Article 29
« Commissaires aux comptes
« La CAVEC désigne au moins un commissaire aux comptes titulaire, choisi sur la liste mentionnée à article L. 822-1 du code de commerce, qui exerce ses fonctions dans les conditions légales et réglementaires.
« En cas de comptes combinés ou consolidés, au moins deux commissaires aux comptes doivent être désignés.
« Les commissaires aux comptes doivent porter à la connaissance du comité d'audit et des risques :
« - leur programme général de travail du contrôle des documents prévus aux articles R. 641-5 et R. 641-6 du code de la sécurité sociale ;
« - les irrégularités et inexactitudes découvertes ainsi que les faiblesses significatives du contrôle interne en matière de procédures d'élaboration de l'information comptable et financière.
« Article 30
« Comité d'audit et des risques
« Fonctionnement
« Le conseil d'administration désigne tous les trois ans, un comité d'audit et des risques composé de cinq membres comprenant :
« - au moins un administrateur titulaire non membre du bureau,
« - des membres non administrateurs titulaires,
« - des personnalités externes à la profession, choisis en fonction de leur expérience et de leurs compétences dans les domaines entrant dans les missions du comité d'audit et des risques.
« Les membres du comité d'audit et des risques non administrateurs et les personnalités sont indemnisés selon des modalités fixées par le conseil d'administration et dans le respect des textes légaux et réglementaires les concernant.
« Le comité d'audit et des risques peut se faire assister dans ses travaux par des prestataires rémunérés. Dans ce cas, le choix du ou des prestataires est de la compétence du comité d'audit et des risques, choix ratifié par un vote du conseil d'administration.
« Les membres du comité d'audit et des risques doivent être indépendants et ne pas être en conflit d'intérêts. Ces règles seront définies dans la charte du comité d'audit et des risques. Cette charte est soumise au vote du conseil d'administration.
« Missions
« Le comité d'audit et des risques a pour mission :
« - l'examen du processus d'élaboration de l'information comptable et financière ;
« - l'examen de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
« - l'examen des modalités d'exercice du contrôle des comptes par les commissaires aux comptes ;
« - l'appréciation de l'indépendance des commissaires aux comptes.
« Le comité participe à l'élaboration du processus de sélection des commissaires aux comptes.
« Chaque année, il présente au conseil d'administration un rapport sur sa mission et peut lui faire des recommandations.
« Article 31
« Commissions
« Après chaque renouvellement du bureau, le conseil d'administration constitue en son sein les commissions prévues par un texte législatif ou réglementaire.
« Il peut, en outre, s'il le juge utile, constituer toute autre commission permanente ou ponctuelle. Ces commissions informent le conseil de ses délibérations et lui soumet ses propositions.
« Article 32
« Commissions réglementaires
« Commission des placements
« La commission des placements est composée du président du conseil d'administration qui la préside de droit et d'au moins trois membres choisis dans le conseil d'administration. Elle est renouvelée tous les trois ans.
« Cette commission exerce les missions qui lui sont fixées conformément aux dispositions de l'article R. 623-3 du code de la sécurité sociale.
« Elle procède à la désignation des placements de la Caisse avec l'aval du président de la CAVEC et dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration, dans le cadre de la politique financière définie par ce dernier.
« Commission de recours amiable
« Le conseil d'administration doit désigner, tous les ans, une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires et de quatre administrateurs suppléants. Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, conformément aux dispositions de l'article R. 142-2 du code de la sécurité sociale.
« La commission de recours amiable statue, en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, et préalablement à tout recours devant les tribunaux, sur les réclamations formées par les affiliés contre les décisions prises par la Caisse.
« La saisine de la commission de recours amiable est obligatoire avant recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale.
« Elle peut, ainsi, remettre totalement ou partiellement les majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations.
« Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de de la décision de la Caisse contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
« En cas de contestation de la notification de la décision de la commission de recours amiable l'affilié ou ses ayants droit ont deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément à l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
« Commission d'inaptitude et de l'action sociale
« La commission d'inaptitude et de l'action sociale est composée de quatre administrateurs titulaires et de quatre administrateurs suppléants.
« Elle est renouvelée tous les trois ans.
« En cas d'inaptitude, cette commission veille à l'application de l'article L. 643-4 du code de la sécurité sociale au vu des rapports qui lui sont transmis par les personnes compétentes.
« Elle gère le fonds d'action sociale et peut allouer des secours occasionnels, remboursables ou à fonds perdus, en faveur des cotisants et des retraités, ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations de difficulté et reconnues comme telles par la commission.
« Commission des cas particuliers et des admissions en non-valeur
« La commission des cas particuliers et des admissions en non-valeur est composée de quatre administrateurs titulaires et de quatre administrateurs suppléants.
« Elle est renouvelée tous les trois ans.
« Cette commission a vocation à examiner les cas dans lesquels la Caisse est dans l'impossibilité de recouvrer les cotisations dues par les affiliés non solvables ou partis sans laisser d'adresse.
« Commission des marchés publics
« La composition et les missions de la commission des marchés publics sont soumises à la réglementation applicable aux marchés des organismes de sécurité sociale. Elle se réunit en cas de besoin.
« PARTIE 2
« LE RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
« TITRE 1er
« COTISATIONS DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Article 1er
« Personnes affiliées au régime de retraite complémentaire
« Le régime de retraite complémentaire institué, conformément à l'article L. 644-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, s'applique à titre obligatoire à toutes les personnes affiliées à la CAVEC visées à l'article 4 de la Partie Gouvernance.
Article 2
« Montant de la cotisation
« Le régime comporte huit classes de cotisation :
« - classe A portant attribution annuelle de 48 points de retraite ;
« - classe B portant attribution annuelle de 180 points de retraite ;
« - classe C portant attribution annuelle de 284 points de retraite ;
« - classe D portant attribution annuelle de 444 points de retraite ;
« - classe E portant attribution annuelle de 708 points de retraite ;
« - classe F portant attribution annuelle de 1 080 points de retraite ;
« - classe G portant attribution annuelle de 1 200 points de retraite ;
« - classe H portant attribution annuelle de 1 500 points de retraite.
« Le conseil d'administration fixe, chaque année, les tranches de revenu professionnel issu de l'activité non salariée et correspondant aux différentes classes de cotisation. Il fixe également la cotisation correspondant à un point de retraite.
Article 3
« Classe de cotisation
« 1. L'affilié est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes de cotisation mentionnées à l'article 2 ci-dessus en fonction de son revenu d'activité provenant de l'ensemble des activités non salariées non agricoles de l'exercice précédent.
« Le revenu d'activité est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu tel que défini par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
« Chaque année, l'affilié doit déclarer à la CAVEC ses revenus d'activités non salariées non agricoles de l'exercice précédent avant la date limite fixée par arrêté et, sur demande de la Caisse, en justifier.
« En l'absence de déclaration, la cotisation est appelée dans la classe la plus élevée. Cette cotisation est appelée à titre provisoire.
« Le cotisant reste tenu de fournir les justificatifs de revenus nécessaires au calcul définitif des cotisations.
« En cas d'activité ayant engendré un revenu d'activité nul, déficitaire ou inexistant sur le précédent exercice, la cotisation de l'année est appelée en classe A.
« L'affilié a la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à sa tranche de revenus. Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande, l'affilié peut y renoncer avant le 28 février de chaque année relative à la prise d'effet.
« Sauf option pour la classe B, l'affilié est inscrit d'office en classe A pour sa première année civile d'exercice.
« En cas de demande de la liquidation de retraite, la déclaration des revenus d'activités non salariées non agricoles de l'exercice précédent est obligatoire afin de fixer la cotisation de l'année en cours, appeler la cotisation correspondante et attribuer les droits après paiement.
« En l'absence, la retraite ne pourra être servie.
« 2. Les experts-comptables salariés sont tenus de cotiser en classe C.
« Les employeurs ont la faculté, chaque année, d'opter pour leur salarié, dans la classe immédiatement supérieure. Cette option est reconduite tacitement chaque année. L'employeur peut y renoncer sur demande exprimée avant le 28 février de l'année de prise d'effet de l'option.
« 3. En cas de passage d'un mode d'activité TNS à un mode d'activité salariée, la cotisation due au titre de l'activité TNS est exigible jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel intervient le changement de situation. Le rattachement à l'employeur est effectif au 1er jour du trimestre civil suivant ce changement.
« En cas de passage d'un mode d'activité salariée à un mode d'activité TNS, l'affilié a la possibilité de maintenir sa cotisation en classe C ou D pour la première année du changement de mode d'exercice.
« A défaut, il est inscrit d'office en classe A pour cette même période.
« 4. La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel TNS.
« Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations.
« Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel TNS.
« Les points de retraite ainsi attribués au conjoint collaborateur sont égaux, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation, au quart ou à la moitié de ceux prévus pour le professionnel TNS dans les conditions fixées par les présents statuts.
« 5. En cas de cumul d'un revenu d'activité TNS et d'un revenu d'activité salariée, la cotisation afférente au régime de retraite complémentaire est appelée dans les conditions prévues au 1 du présent article.
« L'affilié a la possibilité d'opter pour la classe C, dès lors que le revenu TNS situe l'affilié dans une classe inférieure à celle-ci.
« 6. Toute personne précédemment inscrite à la CAVEC, peut demander à cotiser à titre volontaire à la CAVEC, dans les mêmes conditions que celles prévues au titre du régime de base sous réserve :
« De n'exercer aucune activité professionnelle relevant d'un régime légal d'assurance vieillesse,
« De ne pouvoir prétendre aux prestations de vieillesse en raison de son âge,
« D'avoir exercé en dernier lieu une activité non salariée relevant d'une section professionnelle de l'organisme autonome d'assurance vieillesse des professions libérales.
Article 4
« Exigibilité de la cotisation
« La cotisation, qui est portable, est exigible au 1er janvier pour l'année entière.
« Elle est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant l'inscription à l'une des sections du tableau de l'ordre des experts-comptables ou sur la liste de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou sur la Liste nationale des experts de justice agrées par la Cour de cassation ou inscrits près une cour d'appel et ayant été précédemment affiliés à la CAVEC.
« Les conjoints collaborateurs devront justifier de leur inscription à l'URSSAF.
« La cotisation cesse d'être due à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la date d'effet de la radiation, de la mise en congés, de la suspension du tableau de l'ordre des experts-comptables et/ou de la Liste de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et/ou de la Liste nationale des experts de justice agrées par la Cour de cassation ou inscrits près une cour d'appel et ayant été précédemment affiliés à la CAVEC.
« La justification de l'affiliation, de la radiation, de la mise en congés ou de la suspension est établie par une attestation délivrée par les instances professionnelles ou les autorités chargées de la tenue des tableaux et des listes des professionnels.
« Les conjoints collaborateurs devront justifier de leur radiation à l'URSSAF.
« En cas de radiation à la CAVEC, le montant de la cotisation est réduit en conséquence ainsi que le nombre de points de retraite correspondant.
« L'employeur a la responsabilité de la déclaration et du paiement des cotisations de ses salariés inscrits à l'ordre des experts-comptables.
Article 5
« Paiement de la cotisation
« Le paiement des cotisations par voie dématérialisée est obligatoire à partir d'un seuil de revenu d'activité défini par décret (assiette de cotisations).
« La cotisation peut être prélevée sur le compte bancaire ou postal du cotisant.
« Jusqu'à l'appel de cotisation, le prélèvement est calculé à raison d'un douzième de la cotisation de l'année précédente, hors régularisation.
« La mensualité est régularisée à chaque modification d'assiette.
« La cotisation peut être réglée par tous autres moyens dématérialisés mis à disposition par la CAVEC : télérèglement ou carte bancaire.
« Lorsque la cotisation n'est pas prélevée, son paiement s'effectue selon les modalités suivantes :
« - versement d'un acompte suite à l'envoi d'un appel provisionnel, estimé à 50 % du montant de la cotisation appelée au titre de la précédente année civile, et doit être versé au plus tard pour le 30 avril ;
« - versement du solde de la cotisation au plus tard pour le 30 septembre.
« Le fractionnement du paiement de la cotisation ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation pour l'année entière ; le compte de l'affilié n'est crédité des points correspondants que lors du versement de la dernière fraction.
« En cas de revenus inférieurs au seuil défini par décret, le paiement des cotisations peut s'effectuer par tous moyens dans les mêmes conditions précédemment citées.
« En cas de décès, les cotisations restant dues au titre du régime complémentaire sont déduites du capital à verser.
« Les cotisations dues par les employeurs pour les experts-comptables salariés n'exerçant pas d'activités TNS sont précomptées par les employeurs, en application de l'article L. 642-4 du code de la sécurité sociale, et sont versées trimestriellement à la CAVEC.
« L'employeur est responsable du précompte et de son versement à la CAVEC.
« Le directeur de la CAVEC peut accorder des délais de paiements pour les cotisations et majorations de retard après étude du dossier du cotisant défaillant dans les conditions qui ont été fixées par le législateur et le conseil d'administration.
« Article 6
« Non-paiement des cotisations et majorations de retard
« 1. Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l'article 5 entraîne, s'il n'est pas fait usage du prélèvement mensuel, en cas de non-paiement il y a déchéance de celui-ci, la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation ainsi que l'application d'une majoration de 5 %.
« Cette majoration est augmentée 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité de la cotisation.
« Cette majoration peut être réduite par décision motivée du conseil d'administration ou de la commission concernée si le débiteur établit qu'il n'a pas acquitté sa cotisation à l'échéance prévue en raison d'un cas de force majeure ou s'il justifie de sa bonne foi.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut donner délégation à la commission de recours amiable. Cette délégation peut être donnée également, dans les limites fixées par le conseil d'administration, au directeur, qui peut subdéléguer.
« La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur les demandes dont le montant est supérieur ou égal à un seuil prévu par décret ; le directeur est compétent pour les demandes dont le montant est inférieur à ce seuil.
« Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur, lequel peut donner délégation.
« 2. S'il est fait usage du prélèvement mensuel prévu à l'article 5, en cas de non-paiement, il y a déchéance de celui-ci et application des modalités prévues ainsi que des majorations visées au présent article.
« Les cotisations non payées dans les délais et les majorations de retard restent dues.
« Article 7
« Cumul emploi-retraite
« L'affilié qui poursuit son activité après la liquidation d'un régime de base, légal et obligatoire, français ou étranger, est redevable d'une cotisation non attributive de points.
« L'affilié qui poursuit son activité, après la liquidation de la retraite complémentaire, est redevable d'une cotisation non attributive de points.
« Dans les cas énoncés ci-dessus, cette cotisation est fixée selon les mêmes modalités qu'un professionnel non retraité.
« Sur demande, l'affilié peut demander à cotiser sur son revenu estimé de l'année.
« Si le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, la cotisation sera ramenée dans la classe correspondant au revenu réel de l'année précédente.
« Cette disposition peut s'appliquer pour le régime complémentaire aux affiliés qui ont liquidé au moins un régime de base légal et obligatoire et/ou leur régime complémentaire de la CAVEC.
« Article 8
« Exonérations de la cotisation
« Des exonérations annuelles sont accordées, sur demande des affiliés, dans les conditions ci-après :
« 1. Lorsqu'ils sont reconnus atteints d'une incapacité d'exercice de plus de six mois dans les conditions prévues aux statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
« L'exonération annuelle ainsi prononcée porte attribution d'un maximum de 48 points de retraite, sans possibilité de cotiser dans une classe supérieure.
« 2. Lorsqu'ils sont atteints d'une invalidité égale à 100 % entraînant le recours constant à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, il est fait remise de la moitié de la cotisation.
« Le nombre de points correspondant à l'intégralité de la cotisation est inscrit au compte de l'intéressé.
« Pour être recevable, la demande d'exonération doit être formulée par lettre recommandée avant le 31 mars qui suit l'exercice pour lequel elle est présentée.
« Article 9
« Rachat de points
« Tout affilié âgé de 50 ans au moins peut racheter des points de retraite, et ce, jusqu'à l'âge d'obtention de la retraite complémentaire à taux plein.
« Ce rachat permet au demandeur d'obtenir, dans sa classe de cotisation au moment de la demande, tout ou partie du nombre maximum de points qu'il aurait acquis s'il avait cotisé dans cette classe pour toutes les années d'inscription à la CAVEC.
« Le rachat des points de retraite est réalisé selon les modalités suivantes :
« - à concurrence de 70 % des points, payable par fractions annuelles égales de points ;
« - à concurrence du solde, soit 30 % des points, au gré de l'affilié et en tout cas avant le 65e anniversaire.
« La valeur du rachat est calculée suivant le barème ci-après et en fonction de la valeur du point cotisé en vigueur au jour du règlement :
« Taux de rachat : il est déterminé par l'âge de l'affilié au moment de la souscription de rachat
« 50 ans : 1,35 pt de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 51 ans : 1,40 pt de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 52 ans : 1,46 pt de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 53 ans : 1,52 pt de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 54 ans : 1,58 pt de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 55 ans : 1,64 pt de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 56 ans : 1,71 pt de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 57 ans : 1,78 pt de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 58 ans : 1,85 pt de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 59 ans : 1,92 pt de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 60 ans : 2,00 pts de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 61 ans : 2,09 pts de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 62 ans : 2,18 pts de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 63 ans : 2,28 pts de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 64 ans : 2,39 pts de cotisation pour 1 pt de retraite.
« 65 ans : 2,50 pts de cotisation pour 1 pt de retraite.
« Les versements à titre de rachat : doivent être effectués avant le 30 novembre de l'année considérée, le premier versement correspondant à l'année de la notification de la décision de rachat et le dernier à celle du 65e anniversaire.
« L'affilié dont le contrat de rachat est en cours d'exécution et qui demande la liquidation de la retraite complémentaire avant l'âge de 65 ans peut régler la totalité des points restant à racheter avant la date d'entrée en jouissance de sa retraite complémentaire.
« La radiation prononcée par les instances professionnelles ou les autorités chargées de la tenue des tableaux et des listes des professionnels ne permet pas de solder ce rachat par anticipation avant la liquidation de la retraite complémentaire.
« En cas de non-paiement d'une seule annuité de rachat dans les conditions et délais prévus au présent article, le contrat de rachat est résilié pour la période restant à courir jusqu'au 65e anniversaire, sauf décision gracieuse de la commission des cas particuliers.
« Article 10
« Cotisation facultative de conjoint (pension de réversion)
« La cotisation visée à l'article 2 peut être majorée d'une cotisation facultative de 30 % qui ouvre droit à une prestation complémentaire au profit du conjoint survivant, dans les conditions fixées aux articles 15 et 16.
« Cette possibilité de cotisation facultative n'est ouverte qu'aux affiliés mariés, à jour de toutes les cotisations obligatoires dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CAVEC, pour les années antérieures et pour l'année en cours.
« Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande, l'affilié peut y renoncer sur demande exprimée avant le 28 février de l'année de prise d'effet de l'option.
« TITRE 2
« PRESTATIONS DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
« Article 11
« Montant de la pension de retraite complémentaire
« Le montant de la retraite est égal au nombre de points acquis par l'intéressé multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d'administration, diminué, le cas échant, par le coefficient de réduction prévu à l'article 12.
« Article 12
« Conditions de liquidation de la retraite complémentaire
« La retraite est liquidée sur demande de l'affilié adressée par lettre recommandée :
« - à 65 ans à taux plein ;
« - entre 60 et 65 ans, avec application d'un abattement définitif de 1,25 % par trimestre manquant ;
« L'abattement s'applique au nombre de points acquis par cotisations et par rachat ;
« - à 60 ans lorsque la retraite du régime de base de la CNAVPL est liquidée au titre de l'inaptitude.
« La demande de retraite du régime complémentaire au titre de l'inaptitude doit faire l'objet d'une présentation et d'une validation par le médecin conseil.
« Cette décision doit être confirmée par la commission d'inaptitude.
« Cette retraite est liquidée à taux plein.
« Article 13
« Liquidation différée de la pension de retraite complémentaire
« L'affilié qui diffère la liquidation de la retraite au-delà du 65e anniversaire obtient une majoration de 0,75 % par trimestre plein de prorogation au-delà de cet âge, dans la limite maximale de 15 %.
« La majoration s'applique sur le nombre de points acquis par cotisations et rachat, arrêté à la date de liquidation.
« Article 14
« Versement de la pension de retraite complémentaire
« La retraite est liquidée à dater du premier jour du trimestre civil suivant la demande formulée par l'intéressé par lettre recommandée, sous réserve que soient remplies toutes les conditions requises pour son obtention et notamment que toutes les sommes dues au titre de ce régime, cotisations et rachat, aient été versées pour les exercices antérieurs à celui auquel la liquidation est demandée.
« Si elles ne le sont que postérieurement à la demande, le point de départ de la retraite est reporté au premier jour du trimestre civil suivant la régularisation.
« La retraite est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'affilié est décédé.
« Le versement des pensions est effectué mensuellement et à terme échu.
« Toutefois, si le nombre de points servant de calcul à la retraite, après décote ou surcote, est inférieur à 500, la pension est liquidée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel de la pension acquise.
« Les retraités résidant hors de l'Espace économique européen peuvent demander le versement de leur retraite en quatre échéances trimestrielles.
« Article 15
« Bénéficiaires de la pension de réversion
« Peut prétendre à une pension de réversion tout conjoint survivant de l'affilié décédé qui :
« - a été lié à l'affilié par un mariage contracté deux ans au moins avant le jour du décès, cette condition de durée n'étant cependant pas exigée si un enfant est issu de ce mariage ;
« - ne s'est pas remarié ;
« - est âgé d'au moins 60 ans.
« - le conjoint survivant qui réunit ces conditions doit demander le bénéfice de la pension de réversion par lettre recommandée avec avis de réception.
« Article 16
« Montant de la pension de réversion
« Les points de retraite acquis, par cotisation et par rachat, avant le 1er janvier 2009, sont réversibles à 50 % sur la tête du conjoint survivant âgé d'au moins 60 ans tel qu'il est défini à l'article 15, sans application du coefficient de réduction prévu à l'article 12.
« Les points de retraite acquis, par cotisation et par rachat, à compter du 1er janvier 2009 sont réversibles à 60 % sur la tête du conjoint survivant âgé d'au moins 60 ans, sans application du coefficient de réduction prévu à l'article 12.
« Les points de retraite acquis par cotisation, par l'affilié décédé, sont réversibles en totalité pour chacune des années au titre desquelles la cotisation facultative ouvrant doit à une réversibilité à 100% a été versée.
« Article 17
« Versement de la pension de réversion
« La date d'effet de la pension de réversion est fixée au premier jour du mois civil suivant la demande du conjoint sous réserve qu'il remplisse les conditions requises et que le compte de l'affilié décédé soit soldé.
« Toutefois, si cette demande est formulée dans les douze mois qui suivent le décès, la pension est liquidée au premier jour du mois civil suivant le décès.
« Lorsque les cotisations sont versées postérieurement au décès, le point de départ de la retraite est reporté au premier jour du mois civil suivant la régularisation.
« Cette pension de réversion est versée jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le conjoint est décédé ou au cours duquel il s'est remarié.
« Le versement des pensions est effectué mensuellement et à terme échu.
« Toutefois, si le nombre de points servant de calcul à la réversion est inférieur à 500, la pension est liquidée par un versement forfaitaire unique égal à 15 fois le montant annuel de la pension acquise.
« Les retraités résidant hors de l'Espace économique européen peuvent demander le versement de leur retraite en 4 échéances trimestrielles.
« Article 18
« Répartition des droits entre les ex-conjoints
« En cas de divorce, les points de réversion sont répartis entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée de chaque mariage.
« Article 19
« Fonds social
« Une partie des produits de réserves et des majorations de retard visées à l'article 6 peut être affectée à un fonds social pour un montant fixé chaque année par le conseil d'administration.
« Sur demande de l'intéressé, la commission d'inaptitude et d'action sociale peut être saisie.
« La commission d'action sociale peut attribuer sur ce fonds des secours occasionnels remboursables ou à fonds perdus en faveur des cotisants et des allocataires, ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations de difficulté et reconnues comme telles par la commission.
« La décision de la commission d'action sociale n'est pas susceptible de recours devant les tribunaux.
« PARTIE 3
« LE RÉGIME DE L'INVALIDITÉ-DÉCÈS
« TITRE 1er
« COTISATIONS DU RÉGIME INVALIDITÉ-DÉCÈS
« Article 1er
« Personnes affiliées au régime de l'invalidité-décès
« Le présent régime institué, conformément à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, s'applique, à titre obligatoire en sus du régime de retraite complémentaire, à toutes les personnes exerçant sous le régime TNS visées à l'article 4 de la Partie Gouvernance.
« Article 2
« Montant de la cotisation
« Le régime comprend quatre classes de cotisation :
« Classe 1 portant cotisation annuelle de 24 points.
« Classe 2 portant cotisation annuelle de 48 points.
« Classe 3 portant cotisation annuelle de 96 points.
« Classe 4 portant cotisation annuelle de 144 points.
« Le conseil d'administration fixe, chaque année, les tranches de revenus professionnels issu de l'activité non salariée non agricole de l'exercice précédent et correspondant aux différentes classes de cotisation. Il fixe également la cotisation correspondant à un point de cotisation.
« Chaque classe de cotisation comprend, en plus, le montant fixé par le conseil d'administration pour couvrir les prestations d'indemnités journalières. Ce dernier montant est forfaitaire et identique pour chaque classe de cotisation.
« Article 3
« Classe de cotisation
« Pour l'affilié cotisant
« L'affilié est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes de cotisation mentionnées à l'article 2 ci-dessus, en fonction de son revenu d'activité provenant de l'ensemble des activités non salariées non agricoles de l'exercice précédent.
« Le revenu d'activité est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu tel que défini par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale.
« Chaque année, l'affilié doit déclarer à la CAVEC ses revenus d'activités non-salariés non agricoles de l'exercice précédent avant la date limite fixée par arrêté et sur demande de la Caisse, en justifier.
« En l'absence de déclaration, la cotisation est appelée dans la classe la plus élevée.
« Cette cotisation est appelée à titre provisoire.
« Le cotisant reste tenu de fournir les justificatifs de revenus nécessaires au calcul définitif des cotisations.
« Pour pouvoir bénéficier des garanties du régime sur l'année, la déclaration des revenus d'activités non salariées non agricoles de l'exercice précédent est obligatoire.
« Le bénéficiaire doit faire parvenir les éléments afin de fixer la cotisation de l'année en cours, d'appeler la cotisation correspondante et d'attribuer les garanties après paiement. Le bénéficiaire ou l'ayant droit doit faire parvenir le revenu d'activité.
« En l'absence, aucune prestation ne pourra être servie.
« En cas d'activité ayant engendré un revenu d'activité nul, déficitaire ou inexistant sur le précédent exercice, la cotisation de l'année est appelée en classe 1.
« L'affilié a la faculté d'opter chaque année pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à sa tranche de revenus. Cette option est reconduite tacitement chaque année. Sur demande, l'affilié peut y renoncer avant le 28 février de chaque année relative à la prise d'effet.
« Pour le conjoint collaborateur cotisant
« La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel TNS.
« Le choix retenu pour le calcul de la cotisation est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement de cotisations.
« Si aucun choix n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle du professionnel TNS.
« Les prestations ainsi attribuées au conjoint collaborateur sont égales, selon la retenue pour le calcul de la cotisation, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le professionnel TNS dans les conditions fixées par les présents statuts.
« Article 4
« Classe de cotisation et début d'activité
« Tout nouvel affilié cotisant opte, dans les trois mois qui suivent son affiliation à la CAVEC, pour la classe de son choix au titre de sa première année civile d'activité.
« A défaut, l'affilié est inscrit en classe 1.
« Article 5
« Exigibilité de la cotisation
« Les garanties accordées par le présent régime sont annuelles.
« Elles ne sont acquises que pour l'année ou les trimestres correspondant à la cotisation versée en cas d'affiliation en cours d'année et dans la classe de cotisation appliquée lors de la survenance du décès ou de l'invalidité.
« La cotisation qui est portable, est due et exigible pour l'année entière, à compter du premier jour du trimestre civil suivant l'inscription à l'une des sections du tableau de l'ordre des experts-comptables ou sur la Liste de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou sur la Liste nationale des Experts de justice agrées par la Cour de cassation ou inscrits près une cour d'appel et ayant été précédemment affiliés à la CAVEC.
« Elle cesse d'être due à compter de l'année civile suivant le 70e anniversaire.
« En cas de radiation, de mise en congés, de suspension du tableau de l'ordre des experts-comptables et/ou de la Liste des Commissaires aux comptes ou de la Liste nationale des Experts de justice agrées par la Cour de cassation ou inscrits près une Cour d'appel et ayant été précédemment affiliés à la CAVEC en cours d'exercice, la cotisation est néanmoins due pour l'année entière et les risques sont garantis jusqu'à la fin de l'année correspondante.
« La justification de l'affiliation, de la radiation, de la mise en congés ou de la suspension est établie par une attestation délivrée par les instances professionnelles ou les autorités chargées de la tenue des tableaux et des listes des professionnels.
« Les conjoints collaborateurs ou associés devront justifier de leur radiation à l'URSSAF.
« L'affilié qui poursuit son activité dans le cadre d'un cumul emploi retraite est redevable d'une cotisation dans les mêmes conditions qu'un professionnel non retraité.
« Article 6
« Paiement de la cotisation
« Le paiement des cotisations par voie dématérialisée est obligatoire à partir d'un seuil de revenu d'activité tel que défini par décret pour le régime de base (assiette de cotisations).
« La cotisation peut être prélevée sur le compte bancaire ou postal du cotisant.
« Jusqu'à l'appel de cotisation, le prélèvement est calculé à raison d'un douzième de la cotisation de l'année précédente, hors régularisation.
« La mensualité est régularisée à chaque modification d'assiette.
« La cotisation peut être réglée par tous autres moyens dématérialisés mis à disposition par la CAVEC : télé règlement ou carte bancaire.
« Si la cotisation n'est pas prélevée, son paiement s'effectue selon les modalités suivantes :
« Versement d'un acompte suite à l'envoi d'un appel provisionnel, estimé à 50 % du montant de la cotisation appelée au titre du précédent exercice, et doit être versé au plus tard pour le 30 avril ;
« Versement du solde de la cotisation au plus tard pour le 30 septembre.
« Ce fractionnement ne porte pas atteinte à l'exigibilité de la cotisation pour l'année entière ; le compte de l'affilié n'est crédité des points correspondants que lors du versement de la dernière fraction.
« En cas de revenus inférieurs au seuil défini par décret, le paiement des cotisations peut s'effectuer par tous moyens dans les mêmes conditions précédemment citées.
« En cas de décès, les cotisations restantes dues au titre du régime invalidité décès, sont déduites du capital décès.
« Le directeur de la CAVEC peut accorder des délais de paiements pour les cotisations et majorations de retard après étude du dossier du cotisant défaillant conformément à la législation et la réglementation en vigueur et en accord avec le conseil d'administration.
« Article 7
« Non-paiement des cotisations et majorations de retard
« Le non-paiement de la cotisation ou fraction de cotisation suivant les modalités et délais prévus à l'article 6 entraîne la déchéance du paiement fractionné et l'exigibilité immédiate de la totalité de la cotisation ainsi que l'application d'une majoration dont le taux est fixé chaque année par le conseil d'administration.
« Cette majoration est augmentée d'un taux, fixé chaque année par le conseil d'Administration, appliquée sur le montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité de la cotisation.
« Cette majoration peut être réduite par décision motivée du conseil d'administration si le débiteur établit qu'il n'a pas acquitté sa cotisation à l'échéance prévue en raison d'un cas de force majeure ou s'il justifie de sa bonne foi.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut donner délégation à la commission de recours amiable. Cette délégation peut également être donnée, dans les limites fixées par le conseil d'administration, au directeur qui peut subdéléguer.
« La commission de recours amiable est compétente pour statuer sur les demandes dont le montant est supérieur ou égal à un seuil prévu par décret tel que défini pour le régime de base ; le directeur est compétent pour les demandes dont le montant est inférieur à ce seuil.
« Des sursis à exécution peuvent également être accordés par le directeur, lequel peut donner délégation.
« Les cotisations non payées dans les délais et les majorations de retard restent dues.
« Article 8
« Conséquences du non-paiement des cotisations sur le versement des prestations
« Les prestations prévues par les présents statuts ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre du régime invalidité-décès géré par la CAVEC étaient versées lors du décès de l'affilié ou de la survenance de son invalidité ou de son état de dépendance.
« Toutefois, dans le cas où seule la cotisation du régime invalidité-décès de l'année de survenance du décès et/ou les sommes visées par un plan d'apurement sans incident de paiement au titre du régime invalidité décès n'était pas versée, les ayants droit ont un délai de six mois pour s'en acquitter.
« L'affilié atteint d'invalidité ou de dépendance dispose également d'un délai de six mois pour s'en acquitter dans les mêmes conditions que ci-dessus.
« Ce délai commence à courir du jour du décès ou du jour de la demande de liquidation de la pension d'invalidité ou de la rente dépendance.
« Les garanties sont accordées de nouveau à compter du premier jour du trimestre civil suivant la régularisation du compte.
« TITRE 2
« PRESTATIONS DU RÉGIME INVALIDITÉ-DÉCÈS
« Article 9
« Prestations du régime invalidité-décès
« Le régime permet l'attribution des prestations suivantes :
« En cas de décès de l'affilié :
« Un capital décès dans les conditions visées aux articles 11 et 12 ;
« Une rente aux orphelins dans les conditions précisées par l'article 13.
« En cas d'invalidité de l'affilié :
« Une pension d'invalidité à l'affilié déterminée par les articles 14 à 18 ;
« Une rente aux enfants dans les conditions précisées par l'article 13 ;
« Le versement des cotisations au régime de retraite complémentaire, en cas d'invalidité totale, dans les conditions prévues à l'article 18.
« En cas d'arrêt de travail :
« Versement d'indemnités journalières.
« Article 10
« Fonds social
« Une partie des produits de réserves et des majorations de retard visées à l'article 7 peut être affectée à un fonds social pour un montant fixé chaque année par le conseil d'administration.
« Sur demande de l'intéressé, la commission d'inaptitude et de l'action sociale peut être saisie.
« La commission d'action sociale peut attribuer sur ce fonds des secours occasionnels remboursables ou à fonds perdus en faveur des cotisants et des allocataires, ou de leurs ayants droit se trouvant dans des situations de difficulté et reconnues comme telles par la commission.
« La décision de la commission d'action sociale n'est pas susceptible de recours devant les tribunaux.
« TITRE 2.1
« CAPITAL DÉCÈS
« Article 11
« Montant du capital décès
« Le bénéficiaire du capital-décès reçoit, dès le décès de l'affilié cotisant, un capital égal à :
« 52 500 points de retraite en classe 1 ;
« 70 000 points de retraite en classe 2 ;
« 140 000 points de retraite en classe 3 ;
« 210 000 points de retraite en classe 4.
« La valeur du point de retraite complémentaire, fixée annuellement par le conseil d'administration, est celle qui est applicable au jour du décès.
« Les garanties décès des conjoints collaborateurs sont réduites dans les mêmes proportions que l'option de cotisation choisie.
« Article 12
« Bénéficiaires du capital décès
« L'affilié a la possibilité de notifier à la Caisse, les bénéficiaires de son choix et les quotités qu'il souhaite pour chacune des personnes désignées.
« En l'absence d'indication de la part de l'affilié, les bénéficiaires du capital décès sont :
« 1. Le conjoint survivant non séparé de corps en vertu d'un jugement ou d'un arrêt définitif ou le partenaire auquel le défunt était lié, au jour du décès, par un pacte civil de solidarité ;
« 2. Les descendants ;
« 3. Les héritiers tels que désignés dans le droit des successions.
« Chacune de ces trois catégories constitue un ordre de bénéficiaires qui exclut les suivants.
« S'il existe plusieurs bénéficiaires au sein d'une même catégorie, ils ont tous vocation à une part égale du capital décès.
« Les prestations prévues ne peuvent être servies que si toutes les cotisations dues au titre du régime invalidité-décès géré par la CAVEC étaient versées lors du décès de l'affilié.
« En cas de dette de cotisations au titre des régimes de base, complémentaire et invalidité décès, le capital décès est réduit des sommes restantes dues à la CAVEC ; tout plan d'échelonnement en cours sera réintégré.
« TITRE 2.2
« RENTES AUX ENFANTS
« Article 13
« Rentes aux enfants
« Décès de l'affilié
« Chaque enfant de l'affilié décédé a droit jusqu'à 25 ans à une rente annuelle correspondant à :
« 3 000 points de retraite en classe 1 ;
« 4 000 points de retraite en classe 2 ;
« 8 000 points de retraite en classe 3 ;
« 12 000 points de retraite en classe 4.
« Cette rente est servie à compter du jour du décès de l'affilié et jusqu'au dernier jour du mois civil comprenant le 25e anniversaire de chaque enfant ou jusqu'au dernier jour du mois comprenant le décès de l'enfant.
« Elle est versée, le cas échéant, à la personne qui a la charge légale des enfants.
« Cette rente est réduite pour les enfants du conjoint collaborateur dans les mêmes proportions que l'option de cotisation choisie.
« Affiliés invalides totaux et définitifs
« Les enfants des invalides totaux et définitifs, visés à l'article 18, perçoivent la rente prévue à l'alinéa 1 du présent article dans les mêmes conditions que les orphelins.
« Règles communes
« La date d'entrée en jouissance de la rente est fixée au 1er jour du mois civil suivant la demande sans pouvoir être antérieure au 1er jour du mois civil suivant l'expiration du délai de six mois visé au 1er alinéa de l'Article 14.
« La rente est servie au profit des enfants jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel intervient le 25e anniversaire ou la survenance du décès de l'enfant.
« Le service de la rente au profit des enfants reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est maintenu jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel est survenu le décès de l'enfant.
« TITRE 2.3
« PENSION D'INVALIDITÉ
« Article 14
« Bénéficiaires de la pension d'invalidité
« Une pension temporaire est servie à l'affilié atteint depuis au moins 6 mois d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %.
« Sont exclues du bénéfice de ces dispositions, les invalidités dont le fait générateur est antérieur à l'affiliation au régime invalidité-décès sauf en cas d'aggravation postérieure à cette affiliation ou si l'affilié relève des dispositions prévues aux articles R. 172-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
« La date d'entrée en jouissance de la pension est fixée au 1er jour du trimestre civil suivant la demande sans pouvoir être antérieure au 1er jour du trimestre civil suivant l'expiration du délai de six mois visé au 1er alinéa ci-dessus ou au 1er jour du trimestre civil suivant la date de consolidation.
« En cas d'invalidité totale permanente, la pension est servie jusqu'à la liquidation de la retraite complémentaire et, au plus tard, jusqu'au premier jour du trimestre civil suivant l'âge d'obtention de la retraite complémentaire à taux plein.
« En cas de décès, la pension est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'affilié est décédé.
« En cas d'invalidité partielle, la pension est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'affilié est décédé ou jusqu'à la liquidation de sa retraite complémentaire.
« Par application de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977, est considéré comme invalide total et permanent tout ancien déporté ou interné, titulaire de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui âgé d'au moins 55 ans, a cessé toute activité professionnelle.
« Dans ce cas, les dispositions du 2e alinéa du présent article ne sont pas applicables.
« Article 15
« Fixation du taux d'invalidité
« Le taux d'invalidité est déterminé en calculant la moyenne arithmétique du taux d'invalidité fonctionnelle et du taux d'invalidité professionnelle.
« L'invalidité fonctionnelle est établie de 0 à 100 % d'après le guide barème annexé au décret du 29 mai 1919.
« L'invalidité professionnelle est établie de 0 à 100 % et est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession et des possibilités restantes.
« Article 16
« Reconnaissance de l'invalidité
« L'invalidité est déterminée, sur avis médical, selon la procédure prévue par les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales pour la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
« Article 17
« Montant de la pension d'invalidité
« La pension d'invalidité est servie dans la classe qui était celle de l'affilié lors de la survenance de son invalidité.
« Son montant annuel est, pour un taux d'invalidité de 100 %, fixé à :
« 9 000 points de retraite en classe 1 ;
« 12 000 points de retraite en classe 2 ;
« 24 000 points de retraite en classe 3 ;
« 36 000 points de retraite en classe 4.
« En dessous de 100 %, il est proportionnel au taux d'invalidité.
« Cette pension est réduite pour les conjoints collaborateurs dans les mêmes proportions que l'option de cotisation choisie.
« Article 18
« Invalidité totale et maintien des garanties
« En cas d'incapacité totale et permanente lui interdisant toute activité rémunérée relevant de la CAVEC et sur justification de la radiation, de la mise en congés ou de la suspension établie par une attestation délivrée par les instances professionnelles, l'affilié est exonéré des cotisations visées à l'article 2, tout en restant assuré en cas de décès dans la classe de cotisation où il était inscrit au moment de la survenance de l'invalidité.
« Il est également dispensé des cotisations au régime de retraite complémentaire qui sont versées dans la classe de cotisation où il était inscrit au cours de l'année de la survenance du décès ou de l'invalidité par le présent régime.
« TITRE 2.4
« INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
« Article 19
« Montant de l'indemnité journalière
« Le montant de l'indemnité journalière est fixé chaque année par le conseil d'administration. Il est identique pour toutes les classes de cotisation. Il ne peut être inférieur au montant maximum versé par le régime de sécurité sociale en vigueur lors de la réunion du conseil d'administration qui fixe la cotisation.
« Le montant est réduit pour les conjoints collaborateurs dans les mêmes proportions que l'option de cotisation choisie.
« Article 20
« Conditions d'attribution
« Une indemnité journalière est accordée à l'affilié cotisant ayant la qualité de TNS ou au conjoint collaborateur ou associé du professionnel ressortissant de la CAVEC, en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident (à l'exclusion des accidents survenus du fait de guerre) le rendant temporairement incapable d'exercer l'activité d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes que ce soit à titre d'expertise, de conseil ou d'enseignement, sous réserve :
« D'être à jour du règlement de l'ensemble des cotisations dues au titre du régime invalidité-décès,
« De rester inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables et/ou sur la liste des Commissaires aux comptes et/ou sur la liste nationale de experts de justice agrées par la Cour de cassation ou inscrits près une Cour d'appel,
« De ne pas percevoir de pensions des régimes de base, complémentaire ou d'invalidité servies par la CAVEC,
« De rester inscrit à l'URSSAF en qualité de conjoint collaborateur ou associé.
« Article 21
« Ouverture des droits
« Le bénéfice de l'indemnité journalière est accordé à partir du 91e jour consécutif qui suit le début de l'incapacité d'exercer pour l'affilié à jour de ses cotisations et ce au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année de son 70e anniversaire
« Le délai de carence s'applique à chaque arrêt de travail sauf reprise d'activité entre 2 arrêts de travail n'ayant pas dépassé 72 heures.
« Si l'affilié n'est pas à jour de ses cotisations, le bénéfice de l'indemnité journalière prend effet à partir du 31e jour, période continue, suivant la date du règlement des cotisations.
« Article 22
« Déclaration de la cessation d'activité
« La déclaration de la date de cessation d'activité doit parvenir à la CAVEC avant l'expiration du troisième mois consécutif qui suit l'arrêt de travail.
« Toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira de droit à l'indemnité journalière qu'à compter du premier jour du mois civil suivant la réception de cette déclaration, sauf cas de force majeure soumis à l'appréciation de la commission de recours amiable.
« La déclaration doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail et sa durée.
« Article 23
« Contrôle de la cessation d'activité
« L'affilié en arrêt de travail doit fournir toutes justifications demandées par la CAVEC.
« La CAVEC est autorisée à déléguer à tout moment son médecin conseil ou tout autre médecin mandaté auprès de l'intéressé.
« L'affilié peut, lors de cette visite dont il aura été préalablement informé, se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.
« En cas de désaccord, la procédure d'expertise est diligentée selon les dispositions réglementaires prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les litiges d'ordres médicaux peuvent être déférés devant la commission d'inaptitude et de l'action sociale et ceux d'ordre administratif auprès de la commission de recours amiable de la CAVEC.
« Les frais d'expertise seront supportés par moitié par la C
AVEC et par moitié par l'intéressé.
« Article 24
« Modalité de paiement de l'indemnité journalière
« L'indemnité journalière est payable mensuellement, à terme échu, sous réserve de la présentation d'un certificat médical constatant la continuité de l'incapacité totale d'exercice, et chaque mois, d'une attestation sur l'honneur de n'avoir effectué aucun acte relevant de l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou d'expert de justice, ou de conjoint collaborateur ou associé ni aucun travail rémunéré sous quelque forme que ce soit pendant la période d'incapacité.
« Le montant de l'indemnité est égal au nombre de jours calendaires d'arrêt dans le mois, dimanches et jours chômés compris, multiplié par le montant de l'indemnité voté par le conseil.
« Le versement des indemnités journalières ne peut aller au-delà d'une période continue de 36 mois ou d'une période cumulée de 1 095 jours à partir de la date d'effet de la première prestation.
« Une nouvelle période continue de 36 mois ou une période cumulée de 1 095 jours est ouverte en cas de reprise d'activité effective d'au moins un an, continue ou discontinue.
« Article 25
« Cessation de l'indemnité journalière
« Le service de l'indemnité journalière cesse :
« - soit au-delà de la durée maximale de versement ;
« - soit en cas de décès du bénéficiaire ;
« - soit en cas de reprise de l'activité même partielle ;
« - soit en cas de radiation du régime d'assurance invalidité-décès dont la couverture est annuelle ;
« - soit sur décision de la commission d'inaptitude et de l'action sociale qui statue sur l'incapacité professionnelle totale permanente ou sur la reconnaissance de l'inaptitude pour les affiliés atteignant l'âge légal minimal d'ouverture des droits à la retraite ; et/ou sur les conditions de reprise de l'activité professionnelle ;
« - soit en cas de liquidation par la CAVEC d'une prestation au titre des régimes de base, complémentaire ou d'invalidité.
« Article 26
« Gestion de la rechute
« Lorsqu'un nouvel arrêt de travail pour la même pathologie survient dans un délai inférieur à un an, le délai de carence de droit commun est réduit de 90 à 14 jours.
« Le certificat d'arrêt de travail doit parvenir à la CAVEC au plus tard dans les 14 jours qui suivent le début de ce nouvel arrêt. »Liens relatifs
Fait le 20 août 2018.
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
J. Bosredon