Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-29 du 15 janvier 2013 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant l'association rencontre amitié - radio Gazelle à exploiter sur la fréquence 201,072 MHz à Marseille (canal 8D) un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Radio Gazelle » ;
Vu la décision n° 2013-695 du 25 septembre 2013 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la SAS Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Marseille (canal 8D) ;
Vu la décision n° 2013-769 du 20 novembre 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Marseille, Nice et Paris ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 2 février, 12 mars, 6 avril, 4 mai et 6 juillet 2018 pour la fréquence 201,072 MHz à Marseille (canal 8D) ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association rencontre amitié - radio Gazelle de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance des articles 1er des décisions n° 2013-29 du 15 janvier 2013 et n° 2013-769 du 20 novembre 2013, l'association rencontre amitié - radio Gazelle n'émet aucun programme sur la fréquence 201,072 MHz à Marseille (canal 8D) ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 18 juillet 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck