Arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé

NOR : SSAA1812296A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/8/22/SSAA1812296A/jo/texte
JORF n°0193 du 23 août 2018
Texte n° 22

Version initiale


La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 451-1, R. 451-1, D. 451-28-1 à D. 451-28-10 et D. 451-52 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-5 et D. 612-32-2 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 3 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 15 mai 2018 ;
Vu l'avis de la 20ème commission professionnelle consultative de l'Education nationale (secteurs sanitaire et social, médico-social) du 15 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 15 mai 2018 ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale du 25 mai 2018,
Arrêtent :


    • Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités définies à l'annexe I « Référentiel professionnel » du présent arrêté. Il est classé au niveau 2 de la nomenclature des niveaux de formation.


    • Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :
      a) Etre titulaire du baccalauréat ;
      b) Etre titulaire d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau IV ;
      c) Bénéficier d'une validation de leurs études, de leurs expériences professionnelles ou de leurs acquis personnels, en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation.


    • La formation comporte 1 200 heures d'enseignement théorique et 1 960 heures (56 semaines) de formation pratique.
      La formation comprend des enseignements théoriques, méthodologiques, appliqués et pratiques, un enseignement de langue vivante étrangère et un enseignement relatif aux pratiques informatiques et numériques.
      Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe II « référentiel de formation » du présent arrêté.


    • La formation pratique, délivrée au sein de sites qualifiants, est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
      Pour les candidats effectuant la totalité de la formation, la formation pratique d'une durée totale de 56 semaines (1 960 heures) se déroule sous la forme de trois périodes de formation pratique :


      - la première période de formation pratique est d'au moins 8 semaines à réaliser au cours des deux premiers semestres. Cette période peut être scindée en deux fois quatre semaines. Elle peut se dérouler sur deux sites qualifiants. La totalité de la formation pratique est effectuée auprès d'un référent professionnel éducateur technique spécialisé ;
      - les deuxième et troisième périodes de formation pratique sont d'une durée totale de 48 semaines. Elles peuvent se dérouler sur un, deux ou trois sites qualifiants. Au moins deux tiers de ces périodes de formation pratique doivent être effectués auprès d'un référent professionnel éducateur technique spécialisé.


      Ces formations pratiques, dont l'une peut être effectuée dans une structure recevant du public en situation d'hébergement, doivent être représentatives d'expériences diversifiées en termes de publics et de modalités d'intervention.
      Les objectifs de la formation pratique sont précisés à l'annexe III « Objectifs des périodes de formation pratique » du présent arrêté.
      Chaque formation pratique fait l'objet d'une convention établie entre l'établissement de formation, l'étudiant et le responsable de la formation pratique. Cette convention précise les modalités de déroulement de la formation pratique, ses objectifs, notamment en matière d'apprentissages professionnels, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat. Elle précise également les engagements réciproques des signataires en rapport avec le projet d'accueil des étudiants établi par le site qualifiant.


    • A l'entrée en formation, les candidats font l'objet d'un positionnement des acquis de leur formation et de leur expérience professionnelle. A l'issue de ce positionnement, ils peuvent bénéficier d'un allègement de formation dans la limite d'un tiers de la durée de la formation.
      Cet allègement peut porter sur la période de formation en établissement ou sur la période de formation pratique. Toutefois la durée de la formation pratique ne peut être réduite de plus d'un tiers.
      Pour les candidats n'ayant pas à valider les quatre domaines de compétences du diplôme, une période de formation pratique minimale est associée à chacun des domaines de formation constitutif de leur programme individualisé de formation. Cette période de formation pratique minimale est de 16 semaines (560 heures) pour chacun des deux premiers domaines de formation et de 8 semaines (280 heures) pour chacun des deux derniers domaines de formation. Les titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, du diplôme d'Etat d'assistant de service social, du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants et du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, sont dispensés des formations pratiques des deux derniers domaines de formation.
      Quels que soient les domaines de compétences déjà validés par le candidat, cette période de formation pratique peut porter sur la mise en œuvre des compétences de l'ensemble des domaines de compétence du diplôme.
      Le directeur ou le chef d'établissement de formation établit avec chacun des candidats, sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 451-28-5, un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des certifications partielles dont il bénéficie.


    • Un livret de formation est établi par l'établissement de formation pour chaque étudiant. Il doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
      Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que des certifications partielles dont a bénéficié l'étudiant et comporte l'ensemble des appréciations portées sur l'étudiant par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.


    • Les établissements déclinent leur offre de formation en semestres et en unités d'enseignement, après avis de la commission pédagogique. Chaque unité d'enseignement est affectée d'une valeur en crédits européens sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre.
      Au sein d'un parcours de formation, les unités d'enseignement et les crédits européens sont capitalisables. La validation des unités d'enseignement et des crédits européens est prononcée par la commission pédagogique, sur la base d'un contrôle continu et régulier attestant de la progression de l'étudiant dans son parcours de formation en vue de l'obtention du diplôme. Les modalités de contrôle continu et régulier prévoient la communication régulière des notes et résultats à l'étudiant et, s'il le souhaite, la consultation des copies.
      Lorsqu'un étudiant change d'établissement pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'établissement d'origine lui sont définitivement acquis et il valide seulement le nombre de crédits qui lui manquent pour l'obtention de son diplôme. Un processus dématérialisé de suivi des crédits acquis par chaque étudiant est mis en place.
      L'organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d'enseignements supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier mentionné au II de l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.
      A la demande de l'étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondant aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l'annexe VI « Attestation descriptive du parcours suivi » du présent arrêté.
      Un supplément au diplôme conforme à l'annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.


    • Le référentiel de certification est composé de quatre domaines de certification figurant à l'annexe V « Référentiel de certification ». Chacun des domaines est certifié, en totalité ou en partie, en cours de formation. Ces épreuves comprennent :
      Domaine de certification 1 - Accompagnement social et éducatif spécialisé :


      - 1re épreuve : Etude de relation éducative ;
      - 2e épreuve : Mémoire de pratique professionnelle.


      Domaine de certification 2 - Conception et conduite d'un projet éducatif et technique spécialisé :


      - 1re épreuve de certification : Mise en situation pratique sur site qualifiant ;
      - 2e épreuve de certification : Etude de situation.


      Domaine de certification 3 - Communication professionnelle :
      - 1re épreuve de certification : Elaboration d'une communication professionnelle ;
      - 2e épreuve de certification : Analyse d'un travail en équipe pluriprofessionnelle.


      Domaine de certification 4 - Dynamiques interinstitutionnelles, partenariats et réseaux :


      - 1re épreuve : Dossier collectif à partir d'un questionnement en lien avec le terrain ;
      - 2e épreuve : Contrôle de connaissances sur les politiques sociales.


      Chaque domaine de certification est validé séparément. Pour valider chacun des domaines, le candidat doit obtenir une note moyenne d'au moins 10 sur 20 pour ce domaine.
      En application de l'article D. 451-8 du code de l'action sociale et des familles, les domaines de compétences 3 et 4 du diplôme d'Etat sont considérés acquis pour les titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, du diplôme d'Etat d'assistant de service social et du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale. Ces titulaires sont dispensés des formations dans ces domaines et des épreuves de certification correspondantes.


    • A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d'académie, avant l'expiration de la date limite fixée par celui-ci, un dossier comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux périodes de formation pratique ainsi que le mémoire de pratique professionnelle en deux exemplaires.
      La présentation à la certification est subordonnée à l'assiduité du candidat au cours de la formation, attestée par le directeur ou le chef d'établissement.
      Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme. Les lauréats obtiennent le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. Dans les cas où le candidat n'a pas validé les quatre domaines de certification, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les domaines certifiés.


    • Le modèle de dossier de demande d'ouverture de la formation mentionné à l'article R. 451-28-3 du code de l'action sociale et des familles est défini en annexe VIII du présent arrêté.


    • I.-L'arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est abrogé à l'issue de la session d'examen 2020.
      II.-Les formations entamées avant le 1er septembre 2018 et la délivrance des diplômes d'Etat d'éducateur technique spécialisé jusqu'à la session d'examen 2020 restent régies par l'arrêté du 18 mai 2009 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.


    • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.


    • Les préfets de région et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 août 2018.

La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité (BO santé 2018/08 du mois d'août : http://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/bulletins-officiels/article/bulletin-officiel-sante-protection-sociale-solidarites). Elles peuvent être consultées sur le site du ministère des solidarités et de la santé à l'adresse suivante : http://solidarites-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-metiers-du-travail-social/.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 258,3 Ko
Retourner en haut de la page