Le chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
I.-La section 3 est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3.-Formations et diplômes du travail social » ;
2° Avant la sous-section 1, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Dispositions communes à l'ensemble des formations du travail social
« Art. D. 451-8.-Les diplômes de travail social mentionnés au présent chapitre reposent sur l'acquisition d'un socle commun constitué d'un ensemble de connaissances et de compétences qu'il est indispensable de maîtriser pour exercer les métiers auxquels ces diplômes préparent.
« Ce socle commun a pour finalités :
« 1° Une approche intégrée des situations des personnes accompagnées ;
« 2° L'acquisition d'une culture commune propre à favoriser la coopération et la complémentarité entre les travailleurs sociaux.
« Les connaissances et les compétences du socle commun sont précisées, pour chaque niveau de formation, par un arrêté du ou des ministres chargés de la certification des diplômes d'Etat. »
3° La sous-section 1 devient la sous-section 2. Elle est ainsi modifiée :
a) Au quatrième alinéa de l'article D. 451-18, les mots : « de déclaration préalable » sont remplacés par les mots : « d'agrément » ;
b) A l'article D. 451-18-1, les mots : « de déclaration préalable défini à » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de » ;
4° La sous-section 2 devient la sous-section 3. Elle est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Sous-section 3.-Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence » ;
b) Le paragraphe 1 intitulé « Paragraphe 1.-Dispositions communes » dans sa rédaction issue des 3° et 4° de l'article 1er du décret n° 2018-733 du 22 août 2018 relatif aux formations et diplômes de travail social est ainsi modifié :
-Avant l'article R. 451-28-3, sont insérés les articles D. 451-28-1 et D. 451-28-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 451-28-1.-Les diplômes du travail social conférant le grade de licence mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation sont préparés :
« 1° Par la voie de la formation initiale ;
« 2° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la sixième partie du code du travail ;
« 3° Par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail.
« Ces diplômes peuvent également être acquis, en tout ou partie, par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
« La formation fait appel aux technologies de l'information et de la communication appliquées à l'enseignement. Elle est dispensée sur site ou en partie à distance.
« Des enseignants-chercheurs et des professionnels associés interviennent dans la formation.
« Les modalités pédagogiques de la formation sont adaptées pour l'accueil de tous les publics en formation, notamment par des actions d'accompagnement et de soutien.
« Art. D. 451-28-2.-La formation aux diplômes du travail social mentionnés au 16° de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 451-1.
« Chaque établissement qui prépare à l'un des diplômes d'Etat mentionné au premier alinéa ne disposant pas de la qualité d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel conclut une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. »
-Après l'article R. 451-28-3, sont insérés les articles D. 451-28-4 à D. 451-28-10 ainsi rédigés :
« Art. D. 451-28-4.-Les établissements mettent en œuvre une démarche d'amélioration continue de la qualité des formations qui repose sur un dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés, sur une évaluation de la qualité des formations par les étudiants et sur la mise en place d'un conseil de perfectionnement.
« Le dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés intègre les taux d'insertion professionnelle directe et de poursuite d'études des étudiants.
« Les évaluations de la formation par les étudiants et les données issues du dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés font l'objet d'une présentation annuelle au conseil de perfectionnement.
« Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Ces analyses sont transmises au recteur d'académie et au préfet de région.
« Un établissement peut organiser un seul conseil de perfectionnement pour l'ensemble des formations mentionnées à la présente sous-section. Dans ce cas, ce conseil comprend des représentants des enseignants, des formateurs et des étudiants de chaque formation.
« Art. D. 451-28-5.-L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission.
« Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété par un entretien destiné à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession.
« Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement, le responsable de la formation et des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Ses membres sont désignés annuellement par le chef ou le directeur d'établissement.
« Art. D. 451-28-6.-Une commission pédagogique de la formation est placée auprès du chef ou du directeur d'établissement.
« Elle se prononce sur l'organisation de la formation, les modalités d'évaluation des étudiants, la validation des unités d'enseignement et des périodes de formation pratique. Les décisions relatives au passage des étudiants dans l'année supérieure, les redoublements, et les allègements de formation lui sont également soumis pour avis.
« Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement :
« 1° Un enseignant-chercheur qui en assure la présidence ;
« 2° Le préfet de région ou son représentant ;
« 3° Le recteur d'académie ou son représentant ;
« 4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;
« 5° Un étudiant suivant la formation ;
« 6° Deux représentants du secteur professionnel. » ;
« Art. D. 451-28-7.-Les diplômes du travail social conférant le grade de licence sont inscrits au niveau II de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
« Ils sont structurés en domaines de compétences et peuvent être obtenus, en tout ou partie, à l'issue d'une formation, y compris par alternance, ou par la validation des acquis de l'expérience.
« La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
« Art. D. 451-28-8.-Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
« 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ;
« 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;
« 3° Le recteur d'académie ou son représentant, vice-président du jury ;
« 4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;
« 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
« Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis des recteurs d'académie concernés.
« Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.
« Art. D. 451-28-9.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'enseignement supérieur définit, pour chacun de ces diplômes, les référentiels d'activités professionnelles, de formation et de certification. Il précise également les conditions d'accès à la formation, les modalités d'organisation de l'admission dans la formation, ainsi que les modalités de délivrance des diplômes.
« Art. D. 451-28-10.-Pour pouvoir obtenir l'un des diplômes du travail social conférant le grade de licence par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme.
« La durée totale d'activité cumulée exigée est d'un an en équivalent temps plein. »
c) Le paragraphe 1 devient le paragraphe 2. Il est ainsi modifié :
-L'article D. 451-29 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La formation est organisée en six semestres.
« Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.
« Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
-Après l'article D. 451-29, il est inséré un article D. 451-29-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 451-29-1.-Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. »
-Les articles D. 451-30 et D. 451-31 sont abrogés ;
d) Le paragraphe 2 devient le paragraphe 3. Il est ainsi modifié :
-Les deux derniers alinéas de l'article D. 451-41 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La formation est organisée en six semestres.
« Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie.
« Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. »
-Après l'article D. 451-41, il est inséré un article D. 451-41-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 451-41-1.-Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. »
-Les articles D. 451-42 à D. 451-45 sont abrogés ;
e) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 4. Il est ainsi modifié :
-Les deux derniers alinéas de l'article D. 451-47 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La formation est organisée en six semestres.
« Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.
« Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. »
-Après l'article D. 451-47, il est inséré un article D. 451-47-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 451-47-1.-Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. »
-Les articles D. 451-48 à D. 451-51 sont abrogés ;
f) Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5. Il est ainsi modifié :
-L'article D. 451-52 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La formation est organisée en six semestres.
« Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie.
« Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. »
-Après l'article D. 451-52, il est inséré un article D. 451-52-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 451-52-1.-Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. »
-Les articles D. 451-53 à D. 451-56 sont abrogés ;
g) Le paragraphe 5 devient le paragraphe 6. Il est ainsi modifié :
Les deux derniers alinéas de l'article D. 451-57-1 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La formation est organisée en deux semestres.
« Le jury du diplôme est académique. Il est nommé par le recteur d'académie.
« Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne une formation correspondant à l'obtention de 60 crédits européens et l'atteinte d'un niveau de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. »
-L'article D. 451-57-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 451-57-2.-Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. »
-Les articles D. 451-57-3 à D. 451-57-5 sont abrogés ;
h) Il est créé une sous-section 4 intitulée « Autres formations et diplômes du travail social », qui comprend les articles D. 451-66 à D. 451-104 ; les paragraphes 7 à 10 et le paragraphe 12 deviennent respectivement les paragraphes 1 à 5.