Décision n° 2018-615 du 18 juillet 2018 mettant en demeure l'association Programme associatif radiophonique d'intérêt social

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-107 du 15 janvier 2013 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant l'association Programme associatif radiophonique d'intérêt social à exploiter sur la fréquence 202,928 MHz à Paris (canal 9A) un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Fréquence Paris Plurielle » ;
Vu la décision n° 2013-702 du 25 septembre 2013 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la SCIC Radiocoop à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris (canal 9A) ;
Vu la décision n° 2013-769 du 20 novembre 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Marseille, Nice et Paris ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 30 mai, 3 octobre et 30 novembre 2017, ainsi que les 6 mars et 6 juillet 2018 pour la fréquence 202,928 MHz à Paris (canal 9A) ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association Programme associatif radiophonique d'intérêt social de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance des articles 1er des décisions n° 2013-107 du 15 janvier 2013 et n° 2013-769 du 20 novembre 2013, l'association Programme associatif radiophonique d'intérêt social n'émet aucun programme sur la fréquence 202,928 MHz à Paris (canal 9A) ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • L'association Programme associatif radiophonique d'intérêt social est mise en demeure d'émettre dans les conditions prévues par la décision n° 2013-107 du 15 janvier 2013 sur la fréquence 202,928 MHz à Paris (canal 9A) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à l'association Programme associatif radiophonique d'intérêt social et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2018.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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