Décision n° 2018-613 du 18 juillet 2018 mettant en demeure la SARL NORSUCOM

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la SARL NORSUCOM à exploiter sur les fréquences 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) et 220,352 MHz à Nice (canal 11C) un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « France Maghreb 2 » ;
Vu les décisions n° 2013-693 et n° 2013-697 du 25 septembre 2013 modifiées du Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorisant la SAS Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Marseille (canal 7A) et Nice (canal 11C) ;
Vu la décision n° 2013-769 du 20 novembre 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant la date de début des émissions des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones de Marseille, Nice et Paris ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 25 septembre et 7 décembre 2017, ainsi que les 2 février, 12 mars et 6 juillet 2018 pour la fréquence 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) ;
Vu les procès-verbaux de constat établis par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel les 26 septembre et 12 décembre 2017, ainsi que les 1er février, 12 mars et 6 juillet 2018 pour la fréquence 220,352 MHz à Nice (canal 11C) ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SARL NORSUCOM de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux visés ci-dessus qu'en méconnaissance des articles 1er des décisions n° 2013-86 du 15 janvier 2013 et n° 2013-769 du 20 novembre 2013, la SARL NORSUCOM n'émet aucun programme sur les fréquences 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) et 220,352 MHz à Nice (canal 11C) ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SARL NORSUCOM est mise en demeure d'émettre dans les conditions prévues par la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013 sur les fréquences 188,928 MHz à Marseille (canal 7A) et 220,352 MHz à Nice (canal 11C) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.


  • La présente décision sera notifiée à la SARL NORSUCOM et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2018.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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