Décision n° 2018-609 du 18 juillet 2018 mettant en demeure la SAS OÜI FM

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-672 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-PA-02 du 12 janvier 2012 et n° 2017-PA-27 du 18 janvier 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, autorisant la SAS OÜI FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence en catégorie B dénommé « OÜI FM » ;
Vu la convention conclue le 18 janvier 2017 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Paris et la SAS OÜI FM, modifiée par un avenant du 17 mai 2017, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, ainsi que l'annexe IV ;
Vu les résultats du relevé de diffusions réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast et portant sur le programme musical diffusé par la SAS OÜI FM au cours des mois de novembre 2017 ainsi que des mois de février et avril 2018 ;
Considérant que selon le dernier alinéa du 2°bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention » ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention modifiée du 18 janvier 2017, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-2 et l'annexe IV de cette convention, la SAS OÜI FM s'est engagée, en tant que radio spécialisée dans la découverte musicale diffusant au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n'étant pas diffusé plus de cent fois sur cette période, à ce que les chansons d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins 15 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche ;
Considérant qu'il ressort des résultats du relevé de diffusions visé ci-dessus pour le mois de novembre 2017 que la SAS OÜI FM a diffusé sur le service OÜI FM, au sens des dispositions précitées du 2°bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 703 titres différents dont 25,8 % provenant de nouvelles productions, un de ces titres ayant été diffusé 138 fois ;
Considérant qu'il ressort des résultats du relevé de diffusions visé ci-dessus pour le mois de février 2018 que la SAS OÜI FM a diffusé sur le service OÜI FM, au sens des dispositions précitées du 2°bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 658 titres différents dont 25,2 % provenant de nouvelles productions, un de ces titres ayant été diffusé 126 fois ;
Considérant qu'il ressort des résultats du relevé de diffusions visé ci-dessus pour le mois d'avril 2018 que la SAS OÜI FM a diffusé sur le service OÜI FM, au sens des dispositions précitées du 2°bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 623 titres différents dont 24,3 % provenant de nouvelles productions, un de ces titres ayant été diffusé 135 fois ;
Considérant qu'il ressort des résultats du relevé de diffusions visé ci-dessus que la SAS OÜI FM a diffusé sur le service OÜI FM, au sens des dispositions précitées du 2°bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, des chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions à hauteur de 4 % en novembre 2017, 4,2 % en février 2018 et 4,4 % en avril 2018, au lieu des 15 % prévus par la convention modifiée du 18 janvier 2017 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'adresser à la SAS OÜI FM la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SAS OÜI FM est mise en demeure de respecter, à l'avenir, ses obligations en matière de chansons d'expression française en diffusant sur le service OÜI FM, en tant que radio spécialisée dans la découverte musicale, au moins mille titres différents sur un mois donné dont la moitié au moins sont des nouvelles productions, chacun de ces titres n'étant pas diffusé plus de cent fois sur cette période, et en consacrant au moins 15 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche à des chansons d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS OÜI FM et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2018.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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