Arrêté du 11 juillet 2018 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités

NOR : ESRH1817180A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/11/ESRH1817180A/jo/texte
JORF n°0184 du 11 août 2018
Texte n° 34

Version initiale


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu l'article L. 952-6 du code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 23, 24, 43, 44 et 45 ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités, notamment ses articles 12 et 14 ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2010 modifié fixant les modalités de fonctionnement du Conseil national des universités,
Arrête :


  • Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes :
    1° Etre titulaire du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
    Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
    2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective dans les six ans qui précèdent, à l'exclusion :


    - des activités d'enseignant ;
    - des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
    - des activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et les activités mentionnées au V du même article.


    3° Etre enseignant associé à temps plein ;
    4° Etre détaché dans le corps des maîtres de conférences ;
    5° Appartenir à un corps de chercheurs relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983. La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.


  • Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes :
    1° Etre titulaire de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat est admis en équivalence à l'habilitation à diriger des recherches.
    Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités, siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
    2° Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins cinq ans d'activité professionnelle effective dans les huit ans qui précèdent, à l'exclusion :


    - des activités d'enseignant ;
    - des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
    - des activités exercées à titre accessoire en application du IV de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et les activités mentionnées au V du même article ;


    3° Etre enseignant associé à temps plein ;
    4° Etre détaché dans le corps des professeurs des universités ;
    5° Appartenir à un corps de chercheurs assimilé aux professeurs des universités.
    La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.

  • La déclaration de candidature est enregistrée via le portail GALAXIE des personnels de l'enseignement supérieur accessible à l'adresse suivante : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr, conformément au calendrier prévu à l'article 7 du présent arrêté.
    Les candidats communiquent une adresse électronique leur permettant de recevoir les informations relatives au suivi de leur dossier.
    Lorsque le candidat souhaite que sa demande soit examinée par plusieurs sections du Conseil national des universités, il effectue des saisies distinctes pour chacune de ces candidatures. Aucune modification n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
    A l'issue de l'enregistrement de chaque candidature, une page affiche la confirmation de la validité de la candidature enregistrée. Dès la validation de sa candidature, le candidat reçoit un courriel de confirmation de sa candidature qui lui rappelle notamment son identifiant à conserver tout au long de la procédure de qualification et de recrutement.


  • Dès l'ouverture des registres de candidature, les candidats accèdent à un espace personnel sécurisé de stockage de documents.
    Cet espace permet aux candidats de déposer les pièces constitutives de leur dossier de candidature. Ce dossier comporte obligatoirement les pièces suivantes :
    1° Une pièce justificative permettant d'établir :
    a) Soit la possession de l'un des titres mentionnés au 1° de l'article 1er ou au 1° de l'article 2 ci-dessus ;
    b) Soit la possession de diplômes universitaires, qualifications et titres justifiant la demande de dispense prévue au 1° de l'article 1er ou au 1° de l'article 2 ci-dessus ;
    c) Soit que le candidat réunit les conditions mentionnées au 2° ou au 3° ou au 4° ou au 5° de l'article 1er ou de l'article 2 ci-dessus ;
    2° Un curriculum vitae présentant les activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives. Ce document mentionnera, le cas échéant, le cursus, le parcours professionnel et la liste de publications du candidat ;
    3° Un exemplaire des travaux, ouvrages et articles dans la limite de trois documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de maître de conférences et de cinq documents pour les candidats à la qualification aux fonctions de professeur des universités ;
    4° Lorsqu'un diplôme est exigé, une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, comportant notamment la liste des membres du jury et la signature du président.
    Les dossiers ne comportant pas les pièces obligatoires précitées ou comprenant des pièces obligatoires non conformes sont déclarés irrecevables par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Lorsque le dossier est déclaré irrecevable, les motifs de cette décision sont communiqués au candidat.
    En complément des pièces obligatoires mentionnées au présent article, les sections peuvent demander aux candidats de leur fournir des pièces complémentaires. La section précise les modalités de transmission de ces pièces qui doivent être transmises avant une date déterminée en application de l'article 7 du présent arrêté. Lorsque la section a sollicité un envoi postal des pièces complémentaires, le cachet de la poste ou la preuve de dépôt doit permettre d'établir la date de dépôt.
    En cas d'impossibilité du dépôt dématérialisé d'une ou plusieurs pièces obligatoires, le candidat doit le signaler au ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut autoriser un envoi postal auprès de ses services au plus tard à une date fixée en application de l'article 7 du présent arrêté. Le cachet de la poste ou la preuve de dépôt doit permettre d'établir la date de dépôt. Les services du ministère assurent la transmission de ces pièces auprès des rapporteurs désignés par les bureaux des sections.
    Aucune déclaration de candidature ni dépôt de pièces n'est possible dans les espaces personnels et sécurisés de stockage dématérialisé de documents après la date déterminée en application de l'article 7 du présent arrêté.
    Les candidats dont les travaux de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches n'ont pas encore été soutenus à la date de clôture des inscriptions peuvent néanmoins déposer une demande de qualification à la condition que l'ensemble des pièces prévues à l'article 4 du présent arrêté soient déposées au plus tard à une date fixée en application de l'article 7 du présent arrêté.


  • Les diplômes, rapports de soutenance, attestations et justificatifs rédigés en langue étrangère sont accompagnés d'une traduction en langue française dont le candidat atteste la conformité sur l'honneur. A défaut, le dossier sera déclaré irrecevable. Dès lors que les documents mentionnés au 3° de l'article 4 sont rédigés en langue étrangère, un résumé rédigé en langue française doit être transmis, par l'ensemble des candidats concernés et pour chaque document, si la section le demande.


  • Les candidats sont avertis par courrier électronique de la mise en ligne de leurs résultats et des documents afférents via l'ensemble applicatif GALAXIE.
    A l'issue de la procédure de qualification, la liste des personnes qualifiées est rendue publique sur le portail GALAXIE.
    Les candidats non inscrits sur la liste de qualification peuvent consulter via l'ensemble applicatif GALAXIE les motifs pour lesquels leur candidature a été écartée, conformément aux articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé.


  • Le calendrier des opérations de qualification fait l'objet d'une publication annuelle sur le portail GALAXIE.


  • L'arrêté du 5 juillet 2017 relatif à la procédure d'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences ou de professeur des universités est abrogé.
    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2018.


  • Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 juillet 2018.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des ressources humaines,
E. Geffray

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 213,2 Ko
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