Décision n° 2018-630 du 18 juillet 2018 modifiant la décision n° 2013-701 du 25 septembre 2013 modifiée autorisant la SAS France Multiplex à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 29-1, 29-3 et 30-2 ;
Vu la décision n° 2013-85 du 15 janvier 2013, modifiée notamment par les décisions n° 2014-218 du 30 avril 2014 et n° 2018-588 du 18 juillet 2018, autorisant la SAS Aime C2 à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Beur FM ;
Vu la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013, modifiée notamment par les décisions n° 2014-575 du 26 novembre 2014 et n° 2018-589 du 18 juillet 2018, autorisant la SARL NORSUCOM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé France Maghreb 2 ;
Vu la décision n° 2013-92 du 15 janvier 2013, modifiée notamment par les décisions n° 2014-228 du 30 avril 2014 et n° 2018-591 du 18 juillet 2018, autorisant la SAS Regroupement des radios musulmanes de France - Radio Orient à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé Radio Orient ;
Vu la décision n° 2013-700 du 25 septembre 2013 modifiée autorisant la SAS Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris ;
Vu la décision n° 2013-701 du 25 septembre 2013 modifiée autorisant la SAS France Multiplex à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du conseil modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 précitée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose d'un pouvoir de gestion du spectre radioélectrique qui lui impose de veiller à une utilisation rationnelle du domaine public ; qu'à ce titre le conseil peut modifier les fréquences utilisées par un titulaire d'autorisation, si ce dernier reçoit, en contrepartie, des fréquences lui permettant d'assurer la pérennité du service ;
Considérant que les services de radio dénommés Beur FM, France Maghreb 2 et Radio Orient, autorisés dans la zone de Paris, peuvent être transférés sur le multiplex dont l'opérateur a été autorisé par la décision n° 2013-700 du 25 septembre 2013 susvisée, ces mouvements étant justifiés par le fait qu'ils permettent une utilisation plus rationnelle de la ressource radioélectrique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • Le premier alinéa de l'article 1er de la décision n° 2013-701 du 25 septembre 2013 modifiée susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :
    « La société France Multiplex est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des services de radio dénommés Antinea Radio, Africa n° 1, Vivre FM, Radio Courtoisie et Phare FM dans la zone de Paris. »


  • La société France Multiplex a jusqu'au 30 septembre 2018 pour effectuer les opérations liées au transfert des services de radio dénommés Beur FM, France Maghreb 2 et Radio Orient sur le multiplex dont l'opérateur est autorisé par la décision n° 2013-700 du 25 septembre 2013 susvisée.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS France Multiplex et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 juillet 2018.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

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