Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 29-1, 29-3 et 30-2 ;
Vu la décision n° 2013-86 du 15 janvier 2013, modifiée notamment par la décision n° 2014-575 du 26 novembre 2014, autorisant la SARL NORSUCOM à exploiter un service de radio de catégorie D par voie hertzienne voie hertzienne terrestre en mode numérique intitulé France Maghreb 2 ;
Vu la décision n° 2013-700 du 25 septembre 2013 modifiée autorisant la SAS Rmux à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode numérique à Paris ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 du conseil modifiée relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 précitée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose d'un pouvoir de gestion du spectre radioélectrique qui lui impose de veiller à une utilisation rationnelle du domaine public ; qu'à ce titre le conseil peut modifier les fréquences utilisées par un titulaire d'autorisation, si ce dernier reçoit, en contrepartie, des fréquences lui permettant d'assurer la pérennité du service ;
Considérant que le service de radio dénommé France Maghreb 2 autorisé dans la zone de Paris peut être transféré sur le multiplex dont l'opérateur a été autorisé par la décision n° 2013-700 du 25 septembre 2013 susvisée, ce mouvement étant justifié par le fait qu'il permet une utilisation plus rationnelle de la ressource radioélectrique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 18 juillet 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck