Décision n° 2018-0684 du 3 juillet 2018 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public

Version initiale


L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Arcep »),
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu la décision 2009/766/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté européenne ;
Vu la décision 2012/688/UE de la Commission européenne du 5 novembre 2012 sur l'harmonisation des bandes de fréquences 1920 - 1980 MHz et 2110 - 2170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union européenne ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (CPCE), et notamment ses articles L. 32, L. 32-1, L. 33-1, L. 33-12, L. 34-8-1-1, L. 36-7, L. 41-2, L. 42-1, L. 42-2, L. 42-3, R. 20-44-6, R. 20-44-7, R. 20-44-9 à R. 20-44-9-12 et D. 98 à D. 98-13 ;
Vu les articles L. 420-1 et L. 430-1 du code de commerce ;
Vu le décret n° 2002-0775 du 3 mai 2002 pris en application du 12 de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu la décision n° 2016-1678 de l'Arcep en date du 6 décembre 2016 relative aux contenus et aux modalités de mise à disposition du public d'informations relatives à la couverture des services mobiles et aux méthodes de vérification de la fiabilité de ces informations ;
Vu la consultation publique menée par l'Arcep du 5 avril 2018 au 18 mai 2018 relative aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public et les contributions reçues ;


  • Après en avoir délibéré le 3 juillet 2018,
    Pour les motifs suivants :


    1. Contexte


    Une partie des autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en France métropolitaine délivrées par l'Arcep arrivent à échéance entre le 25 mars 2021 et le 8 décembre 2024 (1).
    Afin de donner aux différents acteurs du secteur de la prévisibilité sur l'avenir de ces fréquences, l'Arcep définit dès 2018, par la présente décision, les conditions d'attribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz qui seront mises à disposition des opérateurs à partir de 2021, 2022 ou 2024, selon les fréquences.
    A cet égard, pour des raisons de simplification administrative, l'Arcep a choisi de lancer simultanément les trois procédures d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz.
    En janvier 2018, sur la base des propositions de l'Arcep et dans le cadre d'un dialogue exigeant avec les opérateurs de téléphonie mobile, le gouvernement est parvenu à un accord historique qui vise à généraliser une couverture mobile de qualité pour l'ensemble des Français.
    Pour assurer la pérennité de ces efforts dans le temps, dès lors qu'il reste en France de nombreuses zones où la couverture mobile est insatisfaisante, l'État a décidé de faire de l'aménagement du territoire un objectif pour l'attribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz.
    A ce titre, l'Arcep matérialise par la présente décision un changement d'ambition sans précédent s'agissant des obligations de couverture et de qualité de service qui seront inscrites dans les nouvelles autorisations d'utilisation de fréquences. De telles obligations visent à permettre l'intensification des déploiements des nouveaux équipements de téléphonie mobile et, en conséquence, l'amélioration sensible de l'expérience utilisateur de la couverture mobile sur tous les territoires.
    Le gouvernement a également indiqué (2) qu'il accompagne l'effort massif d'investissement que devront faire les lauréats pour remplir leurs obligations par la stabilité des redevances payées par ces derniers pour ces fréquences et des mesures de simplifications.
    L'Arcep a mené, du 5 avril au 18 mai 2018, une consultation publique sur les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. Cette consultation publique a donné lieu à 15 contributions.
    Dans ce contexte, l'Arcep propose au ministre chargé des communications électroniques, par la présente décision, des modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en France métropolitaine, en vue de la réalisation des objectifs de régulation fixés par la loi, en particulier l'objectif d'aménagement du territoire.


    2. Cadre réglementaire applicable à l'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz


    La présente décision proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz s'inscrit dans le cadre réglementaire européen et national. Le cadre réglementaire européen applicable pour l'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques repose à la date de la présente décision sur les dispositions des directives « cadre » (3) et « autorisation » (4).
    En droit national, les dispositions pertinentes figurent aux articles L. 41 et suivants du CPCE, en particulier aux articles L. 42-1 et L. 42-2 de ce même code.
    L'article L. 42-1 du CPCE dispose notamment que « I. - L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. […] ».
    Aux termes des dispositions de l'article L. 42-2 du CPCE, « lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser. »
    La présente décision vise à proposer, sur le fondement de l'article L. 42-2 du CPCE, les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz, 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public.
    Par ailleurs, les conditions techniques d'utilisation des fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz prévues par la réglementation en vigueur, au respect desquelles est soumis tout titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences dans ces bandes, sont notamment définies à ce jour par :


    - la décision de la Commission européenne 2009/766/CE modifiée en date du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté ;
    - la décision d'exécution de la Commission européenne 2012/688/UE en date du 5 novembre 2012 sur l'harmonisation des bandes de fréquences 1920 - 1980 MHz et 2110 - 2170 MHz pour les systèmes terrestres permettant de fournir des services de communications électroniques dans l'Union.


    Enfin, les montants des redevances dues pour l'utilisation des fréquences objets des présentes procédures d'attribution sont définis dans le décret n° 2007-1532 susvisé qui a vocation à être modifié afin de préciser la part fixe et la part variable de la redevance applicable aux autorisations d'utilisation des fréquences en bande 2,1 GHz.


    3. Fréquences concernées


    Les bandes de fréquences 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz sont visées dans le cadre des présentes procédures. Toutes les fréquences de ces bandes sont déjà attribuées à ce jour. Certaines des autorisations d'utilisation de fréquences actuellement attribuées au sein de ces bandes de fréquences arriveront à échéance en 2021, 2022 et 2024. Les présentes procédures visent à l'attribution des fréquences qui seront disponibles à l'échéance de ces autorisations.
    Les quantités de fréquences suivantes pourront ainsi être attribuées et mises à disposition des lauréats :


    - en bande 900 MHz, 20 MHz duplex à partir du 25 mars 2021 et 9,8 MHz duplex à partir 9 décembre 2024 ;
    - en bande 1 800 MHz, 40 MHz duplex à partir du 25 mars 2021 et 20 MHz duplex à partir 9 décembre 2024 ;
    - en bande 2,1 GHz, 29,6 MHz duplex à partir du 21 août 2021 et 14,8 MHz duplex à partir du 12 décembre 2022.


    Chaque bande fait l'objet d'une procédure d'attribution distincte. Toutefois, pour des raisons de simplification administrative, un seul dossier de candidature est demandé par candidat, que celui-ci candidate pour une, deux ou les trois bandes de fréquences. De même, les modalités identiques dans les trois procédures, en particulier celles relatives aux phases de recevabilité et de qualification, sont regroupées dans des sections communes de l'annexe à la présente décision.


    4. Durée des autorisations d'utilisation de fréquences


    En vue d'assurer la cohérence avec les dates d'échéance des autorisations déjà délivrées par l'Arcep en bandes 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 2,1 GHz et 2,6 GHz dans un souci de gestion efficace du spectre, les autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz sont délivrées aux lauréats pour une durée de 10 ans à compter des dates auxquelles les fréquences attribuées leur sont mises à disposition. Une telle durée est en outre proportionnée compte tenu du niveau d'investissements requis pour remplir les obligations prévues par les présentes procédures.


    5. Les objectifs des procédures


    Les modalités d'attribution de fréquences veillent à la prise en compte des objectifs assignés à la régulation des communications électroniques fixés par l'article L. 32-1 du CPCE. En particulier, l'attribution des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz vise à répondre aux principaux objectifs suivants :


    - l'aménagement numérique du territoire ;
    - une concurrence effective et loyale entre les opérateurs sur le marché mobile ;
    - une gestion et une utilisation efficaces du spectre.


    La prise en compte de ces différents objectifs dans les modalités d'attribution est détaillée dans les paragraphes suivants.


    5.1. L'aménagement numérique du territoire


    L'article L. 42-1 du CPCE prévoit notamment que l'Arcep attribue les autorisations d'utilisation des fréquences dans des conditions « tenant compte des besoins d'aménagement du territoire ». L'article L. 42-2 dispose en outre que « […] dans tous les cas où cela est pertinent, […] les obligations de déploiement tiennent prioritairement compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire ».
    Conformément à ces dispositions, l'amélioration de l'accessibilité des services mobiles sur l'ensemble du territoire métropolitain est l'objectif principal des présentes procédures.
    Pour répondre à cet objectif, les procédures d'appel à candidatures pour l'attribution des fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz prévoient un dispositif fondé sur des obligations minimales d'aménagement numérique du territoire inédites (5.1.1), sur la possibilité pour les candidats de prendre des engagements complémentaires en la matière pour obtenir des fréquences en bande 2,1 GHz (5.1.2), sur des critères de sélection relatifs à l'aménagement du territoire (5.1.3) ainsi que sur des obligations de partage de réseaux pour accélérer l'atteinte des résultats (5.1.4).
    Afin de démontrer leur capacité technique à satisfaire aux obligations d'aménagement numérique du territoire résultant de l'utilisation des fréquences auxquelles ils postulent, il est notamment demandé aux candidats de justifier qu'ils peuvent s'appuyer sur un réseau mobile préexistant (5).


    5.1.1. Des obligations minimales relatives à l'aménagement numérique du territoire inédites


    Parmi les obligations minimales relatives à l'aménagement numérique du territoire prévues par la présente décision et décrites ci-après, certaines sont applicables à tous les lauréats quelles que soient les fréquences qu'ils se voient attribuer à l'issue des procédures d'attribution des fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz et d'autres sont spécifiques soit aux lauréats de la procédure d'attribution de fréquences en bande 900 MHz soit aux lauréats de la procédure d'attribution de fréquences en bande 1 800 MHz, compte tenu des spécificités de chaque bande.
    a) Participer au dispositif de couverture ciblée permettant d'accroître la couverture du territoire métropolitain :
    Les autorisations d'utilisations de fréquences délivrées jusqu'à présent étaient généralement assorties d'obligations d'aménagement numérique du territoire formulées en pourcentage de population à couvrir. De telles obligations ne sont plus suffisantes pour répondre à l'ensemble des attentes des citoyens. A cet égard, il est nécessaire d'introduire un changement de paradigme en matière d'obligations d'aménagement numérique du territoire afin de cibler au mieux les déploiements et de répondre de la manière la plus adaptée possible aux attentes des citoyens et des territoires.
    Ce changement de paradigme se traduit par la mise en place, en 2018, d'un dispositif de couverture ciblée auquel les actuels opérateurs de réseau mobile se sont engagés à participer. Ce dispositif vise à améliorer de manière localisée et significative la couverture de zones dans lesquelles un besoin d'aménagement numérique du territoire est identifié. Dans ce cadre, le ministre chargé des communications électroniques identifiera 5000 nouvelles zones par opérateur participant que ceux-ci seront tenus de couvrir au titre, le cas échéant, de leurs autorisations d'utilisation de fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz délivrées antérieurement et à l'issue des présentes procédures.
    Les lauréats des présentes procédures, quelle (s) que soi (en) t la ou les bandes de fréquences dans lesquelles des fréquences leur seront attribuées, devront participer à ce dispositif de couverture ciblée de la population à compter de la mise à disposition des fréquences.
    Par ailleurs, les opérateurs actuellement titulaires de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz ont pris des engagements relatifs au dispositif de couverture ciblée qui seront retranscrits en tant qu'obligations dans leurs autorisations de fréquences actuelles.
    Afin d'assurer l'effectivité de l'obligation de participation au dispositif de couverture ciblée au bénéfice de l'aménagement numérique du territoire et de permettre à l'Arcep de veiller au respect par les opérateurs de cette obligation sur toute la durée de leur participation au dispositif, la présente décision prévoit que, dans le cas où un opérateur participant au dispositif au titre d'une autorisation délivrée antérieurement aux présentes procédures serait lauréat à l'issue de celles-ci, les obligations imposées par cette autorisation antérieure au titre de sa participation au dispositif demeureront, à l'échéance de celle-ci, opposables à l'opérateur conformément à l'autorisation attribuée à l'issue des présentes procédures.
    En outre, la limite du nombre de zones à couvrir au total s'apprécie sur toute la durée du dispositif de couverture ciblée.
    Le dispositif de couverture ciblée comporte deux volets. Le premier volet porte sur 2000 nouveaux sites qui seront mutualisés entre les opérateurs participants et qui visent à couvrir les zones les plus peuplées où aucun opérateur ne dispose d'une bonne couverture du service de radiotéléphonie mobile (voix et SMS) (6). Ils seront identifiés par le ministre chargé des communications électroniques après consultation des représentants des collectivités territoriales et des opérateurs. Le second volet porte sur 3 000 zones par opérateur, correspondant à des zones où un besoin d'aménagement numérique du territoire a été identifié. Selon le cas, les zones identifiées devront être couvertes par un ou plusieurs opérateurs. Elles seront identifiées par le ministre chargé des communications électroniques, après analyse des besoins et des solutions permettant d'y répondre à laquelle les opérateurs concernés sont associés. Lorsqu'ils sont interrogés à ce sujet par le ministre chargé des communications électroniques, les opérateurs ont un délai de deux mois pour répondre dans la limite de 600 zones sur deux mois glissants.
    Le ministre chargé des communications électroniques arrêtera la liste des zones géographiques à couvrir et, pour chaque zone, les opérateurs qui doivent la couvrir et l'année au titre de laquelle la zone est identifiée. Le nombre maximum de zones pouvant être arrêtées pour une année donnée est défini afin que les lauréats soient en mesure de respecter l'obligation.
    Les lauréats auront l'obligation de fournir les services de radiotéléphonie mobile (voix et SMS) et d'accès mobile à très haut débit dans chacune des zones arrêtées. Les services de voix et SMS devront être accessibles avec un terminal muni d'un atténuateur de -10 dB.
    Par défaut, les lauréats devront, pour chaque zone, remplir cette obligation au plus tard 24 mois après la date de publication de l'arrêté du ministre dans le cas où celui-ci serait publié l'année au titre de laquelle la zone est arrêtée ou au plus tard 24 mois après le 1er janvier de l'année au titre de laquelle la zone est arrêtée dans le cas où l'arrêté serait publié avant cette date.
    Par exception, si une collectivité (ou un groupement de collectivité territoriale) informe le titulaire qu'elle entend lui mettre à disposition à un tarif raisonnable un emplacement (terrain point haut, etc.) viabilisé, i.e. raccordé au réseau électrique, et permettant l'installation d'une station de base pouvant couvrir la zone identifiée le titulaire devra remplir cette obligation au plus tard 12 mois après la signature du procès-verbal de mise à disposition effective par la collectivité ou le groupement de collectivité territoriale de l'emplacement raccordé au réseau électrique et la délivrance des autorisations d'urbanisme (7).
    Enfin, conformément à l'article D. 98-11 du CPCE, afin de permettre le contrôle par l'Arcep du respect de leurs obligations, les titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à l'issue des présentes procédures seront tenus de l'informer de la mise en œuvre du dispositif de couverture ciblée et, le cas échéant, de lui transmettre tous les éléments de justification nécessaires. Compte tenu de la nécessité de réaliser un suivi régulier et efficace du respect par les titulaires de leurs obligations, l'Arcep estime qu'une information trimestrielle est justifiée et proportionnée.
    b) Généraliser l'accès mobile à très haut débit sur l'ensemble du réseau mobile :
    Afin d'assurer que tout le territoire métropolitain bénéficie d'un service mobile à très haut débit, les lauréats de l'une ou plusieurs des procédures objets de la présente décision seront tenus de fournir un accès mobile à très haut débit depuis tous les sites de leur réseau (8) dès la mise à disposition de tout ou partie des fréquences qui leur seront attribuées. A ce titre, les lauréats devront installer sur leurs sites existants ou nouveaux les équipements permettant la fourniture de ce service. Afin d'assurer la fourniture d'un service de bonne qualité, ils devront également s'assurer que ces sites disposent d'une collecte suffisante, c'est-à-dire au moins égale à la capacité théorique des équipements radio déployés sur le site. En tout état de cause, les lauréats devront dimensionner leurs sites afin d'assurer en zone de déploiement prioritaire (9) un service raisonnablement équivalent à celui qu'ils offrent sur le reste du territoire.
    Par exception, compte tenu des modalités spécifiques de déploiement sur les sites déjà existants du programme « zones blanches centres-bourgs », 75% de ces sites devront être équipés, dans les mêmes conditions que celles décrites au paragraphe précédent, dès la mise à disposition de tout ou partie des fréquences qui seront attribuées aux lauréats et 100% de ces sites devront l'être au plus tard le 31 décembre 2022 (10).
    c) Densifier les réseaux (obligation spécifique applicable aux lauréats de la procédure en bande 900 MHz) :
    En complément de l'extension de la couverture assurée par les opérateurs, il apparaît nécessaire de prévoir une obligation permettant de renforcer la qualité du service de radiotéléphonie mobile (voix et SMS) offerte à l'ensemble de la population métropolitaine, en densifiant les réseaux dans la durée.
    Compte tenu notamment des propriétés de propagation radioélectrique des fréquences de la bande 900 MHz, favorables à une couverture étendue du territoire, cette obligation est imposée aux lauréats qui obtiendront des fréquences en bande 900 MHz.
    La procédure d'attribution des fréquences de la bande 900 MHz prévoit que les lauréats qui seraient titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz devront assurer la fourniture du service de radiotéléphonie mobile à 99,6% de la population métropolitaine au plus tard trois ans après la mise à disposition des fréquences et à 99,8% de la population métropolitaine au plus tard sept ans après la mise à disposition des fréquences. De telles obligations apparaissent proportionnées, au regard notamment du fait que ces lauréats sont déjà soumis à l'obligation de fournir un accès mobile à très haut débit à 99,6% de la population métropolitaine en 2027.
    A cet égard, les lauréats qui ne sont pas titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 800 MHz, y compris les éventuels nouveaux entrants (11), sont placés dans une situation différente. C'est pourquoi, afin de tenir compte de cette différence de situation et d'assurer la proportionnalité des obligations prévues par la procédure, il est prévu qu'ils soient tenus de couvrir 99,6% de la population métropolitaine au plus tard le 31 décembre 2029.
    Dans tous les cas, afin d'assurer la qualité de la couverture mobile, le contrôle du respect des obligations de couverture sera effectué en utilisant un test technique plus exigeant que celui qui est actuellement utilisé par l'Arcep pour vérifier le respect par les opérateurs de leurs obligations de déploiement.
    d) Assurer la couverture des axes routiers prioritaires et des voies du réseau ferré régional (obligations spécifiques applicables aux lauréats de la procédure en bande 1 800 MHz) :
    Dans un contexte de fort développement des usages, en particulier de données, à l'intérieur des véhicules et des trains du quotidien, il convient de s'assurer que les axes routiers prioritaires et les voies du réseau ferré régional disposent au plus vite d'une couverture permettant aux utilisateurs finals, d'une part, d'accéder à l'ensemble des services mobiles depuis l'intérieur des véhicules circulant sur ces axes routiers prioritaires lorsqu'ils sont en déplacement, d'autre part, de permettre la collecte de la couverture wifi à l'intérieur des trains du quotidien.
    Il apparaît donc justifié de prévoir des obligations élevées de couverture des axes routiers prioritaires à l'intérieur des véhicules ainsi que des voies du réseau ferré régional de nature à permettre ces nouveaux usages.
    Compte tenu notamment de la largeur importante de la bande 1 800 MHz, permettant de meilleurs débits de données, et de ses propriétés de propagation radioélectrique, de telles obligations de couverture doivent être remplies par les titulaires de fréquences en bande 1 800 MHz.
    Certains opérateurs sont soumis depuis 2006 ou 2009 à une obligation de couverture de 100 % des axes routiers prioritaires par le service de radiotéléphonie mobile, à une échéance antérieure à la date de la présente décision. Ils ont ainsi pu déployer depuis de nombreuses années un réseau le long de ces axes. A l'inverse, le dernier entrant ou un éventuel nouvel entrant(11) ne sont pas soumis à une telle obligation. Afin de tenir compte de cette différence de situation et d'assurer la proportionnalité des obligations, l'appel à candidatures pour l'attribution de fréquences en bande 1 800 MHz prévoit des échéances de couverture différentes, selon que les lauréats sont, ou non, soumis à une obligation d'assurer la couverture des axes routiers prioritaires au titre d'une autorisation d'utilisation de fréquences délivrée avant 2010.
    e) Accroître la transparence :
    Afin d'assurer l'information des utilisateurs des réseaux mobiles, les lauréats des procédures d'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz ou 2,1 GHz devront publier et maintenir à jour sur leur site Internet, dans un format électronique ouvert et aisément réutilisable, la liste des stations de base qui ne fournissent pas de service de radiotéléphonie mobile ou de service d'accès mobile à très haut débit pour cause de maintenance ou de panne.


    5.1.2. La possibilité de prendre des engagements complémentaires d'aménagement numérique du territoire pour l'attribution de fréquences en bande 2,1 GHz


    Afin d'améliorer la connectivité mobile dans les territoires et dans les locaux à usages professionnels et commerciaux, il est important d'assurer la disponibilité d'un service d'accès fixe à internet dans les territoires où les débits fixes sont insuffisants et la disponibilité des services mobiles de l'ensemble des opérateurs à l'intérieur des bâtiments.
    Compte tenu de la largeur des canalisations de cette bande, propre à fournir des accès à très haut débit, et de ses propriétés de propagation radioélectrique, adaptées à une maîtrise du nombre de clients à l'extérieur des bâtiments et au confinement à l'intérieur des bâtiments, les engagements relatifs à la couverture à la demande à l'intérieur des bâtiments et à la fourniture d'un service d'accès fixe à internet notamment dans les zones identifiées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, qui seront repris, le cas échéant, en tant qu'obligations dans l'autorisation du lauréat, sont associés à la bande 2,1 GHz.
    Afin d'encourager les candidats à offrir une meilleure disponibilité de leurs services mobiles à l'intérieur des bâtiments ainsi que des services d'accès fixe, la procédure d'attribution de fréquences en bande 2,1 GHz inclut un dispositif incitatif dans le cas où un maximum de quatre candidats seraient qualifiés. Elle prévoit en effet que, pour obtenir des fréquences dans la bande, chaque candidat peut souscrire dans son dossier de candidatures à des engagements liés, d'une part, à la couverture à la demande à l'intérieur des bâtiments, d'autre part, à la fourniture d'un service d'accès fixe à internet. Afin de garantir un accès équitable au spectre de la bande 2,1 GHz, constituée de 59,6 MHz, ce portefeuille de fréquences est constitué de 14,8 MHz duplex, correspondant à une division de la bande par quatre.
    En vue de garantir un accès équitable au spectre, la procédure prévoit de permettre aux candidats qui ne souhaiteraient pas souscrire à ces engagements d'obtenir des fréquences au sein de la bande 2,1 GHz dans le cadre d'une seconde étape visant à attribuer l'ensemble des fréquences disponibles par blocs de 4,8 MHz duplex ou 5 MHz duplex. Pour la même raison, dans l'hypothèse où plus de quatre candidats seraient qualifiés pour l'obtention de fréquences en bande 2,1 GHz, la première étape permettant l'obtention de portefeuille ne s'applique pas.


    5.1.3. Des critères de sélection relatifs à l'aménagement numérique du territoire


    La prise en compte des impératifs d'aménagement numérique du territoire se traduit également par deux critères de sélection fondés, d'une part, sur un engagement d'assurer une couverture des trains du quotidien renforcée par rapport aux obligations imposées en la matière, d'autre part, sur un engagement à fournir une couverture départementale renforcée par rapport aux obligations imposées en la matière. Compte tenu notamment de la largeur et des propriétés de propagation des bandes 1 800 MHz et 2,1 GHz, le premier critère est associé à la bande 1 800 MHz et le second à la bande 2,1 GHz.
    Dans le cas où les lauréats souscriraient à ces engagements et obtiendraient, en conséquence, des fréquences dans la bande concernée, ils seront repris comme obligations dans leurs autorisations.


    5.1.4. Des obligations de partage de réseaux pour accélérer l'atteinte des résultats


    L'atteinte des obligations d'aménagement numérique du territoire susmentionnées par l'ensemble des lauréats est rendue possible par la mise en œuvre de partage de réseaux entre opérateurs.
    Ainsi, et au-delà des obligations de partage de réseaux prévues par le CPCE, les lauréats sont soumis aux obligations spécifiques de partage de réseaux décrites ci-après.
    Une première disposition, s'appliquant aux titulaires de fréquences participant au dispositif de couverture ciblée mentionné supra, prévoit l'obligation de mettre conjointement en œuvre a minima un partage des éléments passifs d'infrastructures dans une zone entre tous les opérateurs pour lesquels cette même zone à couvrir a été arrêtée au titre de la même année.
    Une deuxième disposition, s'appliquant également aux titulaires de fréquences participant au dispositif de couverture ciblée, prévoit une obligation de mettre conjointement en œuvre une mutualisation des réseaux dans une zone entre tous les opérateurs pour lesquels cette même zone à couvrir a été arrêtée au titre de la même année, lorsque ceux-ci ne fournissent pas dans cette zone de service de radiotéléphonie mobile à un niveau de « bonne couverture » (12). Afin de permettre aux lauréats de prévenir une dégradation significative de la qualité de service de leur réseau qui serait susceptible d'être causée dans le cadre de la mise en œuvre de cette obligation de mutualisation des réseaux, sans toutefois remettre en cause l'équilibre financier ainsi établi entre les opérateurs, le présent appel à candidatures prévoit que les lauréats ont la possibilité, dans cette hypothèse et après justification, de ne partager sur la zone concernée que les éléments passifs de leur réseau avec les autres opérateurs, à condition toutefois de prendre en charge les surcoûts que leur absence de participation au dispositif de mutualisation des réseaux induit pour ceux-ci.
    La mise en œuvre des obligations de mutualisation décrites ci-dessus nécessite a priori la conclusion de convention de partage de réseaux radioélectriques entre les opérateurs participants au dispositif de couverture ciblée. A cet égard, l'Arcep invite ces opérateurs à conclure une convention de partage de réseaux radioélectriques qui prévoie le calendrier et les modalités techniques et financières dans lesquels seront mises en œuvre les partages de réseaux susmentionnés. Il est par ailleurs rappelé à ces opérateurs qu'ils sont tenus de lui communiquer cette convention dès sa conclusion en application de l'article L. 34-8-1-1 du CPCE.
    Enfin, une troisième disposition s'appliquant à l'ensemble des titulaires de fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz prévoit un dispositif de consultation préalable des autres opérateurs lors de l'installation sur un nouveau pylône situé en zone de déploiement prioritaire (13) pour savoir s'ils veulent également s'installer sur le pylône. Dans ce cas, l'opérateur est soumis à l'obligation de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau électrique et de la partie passive du lien de collecte dans des conditions garantissant l'effectivité de l'accès.
    Afin de ne pas priver d'effet ces obligations dans le cas où le titulaire confierait à un tiers la construction de ses pylônes, il est prévu que ces obligations s'appliquent au titulaire pour l'accès aux sites qu'il déploie en propre mais également pour l'accès aux sites déployés pour son compte par un tiers. En outre, le cas échéant, le titulaire devra prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d'installer la station de base, le besoin d'accueil des autres titulaires qui ont manifesté leur intérêt pour s'installer sur le pylône.
    Le périmètre géographique retenu pour l'application de cette disposition est celui de la zone de déploiement prioritaire pour correspondre aux zones les moins denses du territoire qui sont souvent moins bien couvertes par les services mobiles.
    La nécessité d'une telle obligation de partage de réseaux pourrait être réévaluée au regard de l'évolution des conditions du marché, afin d'assurer la proportionnalité de l'obligation aux objectifs d'exercice d'une concurrence effective et loyale et d'aménagement numérique du territoire prévus à l'article L. 32-1 du CPCE.
    Ainsi, d'une part, dans l'hypothèse où un ou plusieurs titulaires proposeraient à un ou plusieurs opérateurs souhaitant améliorer significativement leur couverture mobile dans les zones rurales, sous la forme d'un projet de contrat, une offre satisfaisante d'accès à un nombre significatif de leurs sites (existants ou futurs), l'Arcep, après demande du titulaire concerné et examen du caractère satisfaisant de son offre (14), lèvera l'obligation pesant sur le titulaire ayant formulé l'offre tant que cette offre sera satisfaisante. Cette offre pourrait concerner à la fois des sites existants et des sites futurs. Elle devrait inclure le partage d'infrastructures passives, de l'alimentation en énergie, de la partie passive du lien de collecte et, le cas échéant, pour les nouveaux sites, le partage de la gestion des baux, dans des conditions garantissant l'effectivité de l'accès (15). D'autre part, l'Arcep pourra également, au regard de l'impact sur le marché de l'offre du titulaire, lever cette obligation pour l'ensemble des titulaires de fréquences objets de la présente décision tant que l'offre sera satisfaisante. Le cas échéant, l'Arcep informera le titulaire ou l'ensemble des titulaires de la levée de l'obligation et pourra rendre cette information publique.


    5.2. Une concurrence effective et loyale entre les opérateurs


    L'attribution des fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz constitue un enjeu structurant, sur le long terme, de la dynamique et de l'équilibre concurrentiels du marché mobile. En effet, la quantité de fréquences détenue par les opérateurs dans ces bandes de fréquences participe de façon significative à la détermination de la capacité de leurs réseaux à accueillir des clients et à fournir une bonne qualité de service. Ainsi, le présent appel à candidatures tient compte de l'objectif d'exercice d'une concurrence effective et loyale sur le marché mobile, en visant la mise en place de conditions d'accès équitable au spectre pour l'ensemble des opérateurs mobiles.


    5.2.1. Des procédures permettant l'autorisation de quatre lauréats au maximum par bande de fréquences


    Les dispositions des procédures d'attribution de fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz s'inscrivent dans la continuité de l'analyse concurrentielle ayant conduit, dans le cadre des précédentes procédures, à limiter à un maximum de quatre le nombre de lauréats dans chaque bande, en cohérence avec la structure de marché à quatre opérateurs de réseaux mobiles, prévue depuis le début des années 2000. Cette limitation est également justifiée par la rareté des ressources concernées par ces procédures et l'objectif d'utilisation efficace du spectre.
    Ainsi, dans le cas où il y aurait quatre lauréats, l'ensemble des fréquences disponibles sera réparti dans chaque bande entre ces quatre opérateurs, conformément aux principes décrits au point 5.2.2 ci-après. Dans le cas où il y aurait trois lauréats, la procédure applicable à chaque bande de fréquences vise également à attribuer à ces trois opérateurs l'intégralité des fréquences disponibles. En revanche, dans l'hypothèse où moins de trois lauréats seraient retenus, et afin de garantir une gestion efficace du spectre et une concurrence effective et loyale entre les opérateurs, une partie des fréquences serait conservée.


    5.2.2. Des portefeuilles de fréquences équilibrés entre opérateurs


    Etant donné que des opérateurs pouvant se porter candidats dans le cadre des procédures prévues par la présente décision disposent déjà d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes de fréquences concernées par la présente décision, avec des situations de départ différentes (i.e. des quantités de fréquences différentes), il ne semble pas opportun de procéder à la simple attribution des fréquences disponibles, sans tenir compte des fréquences déjà détenues. Cela pourrait en effet dans certains cas avantager les opérateurs qui ont plus de fréquences que d'autres alors que cela résulte de l'historique des attributions antérieures.
    Pour ces raisons, les procédures prévoient que, dans ces cas, les candidats qualifiés se voient attribuer des « portefeuilles de fréquences » qui correspondent, dans la limite des fréquences disponibles, aux quantités totales de fréquences auxquelles ils auront droit à l'issue de la procédure dans chaque bande de fréquences. En fonction du portefeuille qui leur sera attribué, l'objectif des procédures sera alors d'attribuer à chaque lauréat, dans les conditions détaillées dans la présente décision, un supplément de fréquences correspondant à la différence entre le portefeuille qu'il a remporté et ce qu'il a déjà dans chaque bande de fréquences.
    En bande 2,1 GHz, compte tenu notamment de la largeur de la bande, la présente décision prévoit dans certains cas l'attribution du spectre disponible par blocs de fréquences, dans le respect des conditions relatives au cumul de spectre dans une bande.
    Les portefeuilles de fréquences prévus par les procédures ont été élaborés de manière à fournir à l'ensemble des lauréats des quantités de fréquences équilibrées dans chacune des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz pour favoriser l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des utilisateurs et l'utilisation efficace des fréquences.
    La procédure en bande 900 MHz prévoit, dans le cas où il y aurait quatre lauréats, le partage de la bande en 4 portefeuilles égaux de 8,7 MHz duplex. En particulier, les portefeuilles de fréquences ont été conçus pour permettre à quatre lauréats de disposer chacun d'un bloc contigu de 8,7 MHz duplex leur permettant notamment d'exploiter simultanément un réseau GSM ou LTE (NarrowBand IOT ou avec des canalisations de 1,4 MHz ou 3 MHz) et un réseau utilisant une technologie exploitant 5 MHz. A trois lauréats ou moins, la bande 900 MHz est partagée en portefeuilles égaux de 10 MHz duplex chacun afin d'augmenter les possibilités d'usage pour les lauréats.
    Concernant la bande 1 800 MHz, constituée de 75 MHz duplex, les portefeuilles de fréquences prévus par la procédure ont été déterminés en vue d'une utilisation adaptée à la fourniture d'un service d'accès mobile à très haut débit et maximisant l'usage du spectre. En effet, ils permettent à au moins trois lauréats de disposer d'une canalisation de 20 MHz duplex qui représente, aujourd'hui, la canalisation maximale pour la fourniture d'un service d'accès mobile à très haut débit, et à un éventuel quatrième lauréat de disposer d‘une canalisation de 15 MHz duplex laquelle est également adaptée aux technologies permettant de fournir ce service.
    Enfin, la procédure en bande 2,1 GHz prévoit le partage de la bande en portefeuilles égaux de 14,8 MHz duplex dans l'hypothèse où quatre candidats ou moins seraient qualifiés et auraient souscrit dans leur dossier de candidature aux engagements relatifs à la couverture à l'intérieur des bâtiments et à la fourniture d'un service d'accès fixe à internet. Une telle largeur de bande, équivalente à une canalisation de 15 MHz, permet de fournir un service d'accès mobile à très haut débit dans des conditions similaires.


    5.2.3. Des mécanismes de classement si nécessaire


    Dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz, la mise en œuvre d'un classement peut être nécessaire pour départager les candidats qualifiés ainsi que pour déterminer la quantité de fréquences à attribuer aux lauréats.
    Selon la bande de fréquences concernée, un classement des candidats ainsi qualifiés peut en effet s'avérer nécessaire soit pour définir les quatre lauréats de la procédure, soit pour déterminer la quantité de fréquences à attribuer à chacun des lauréats de la procédure dans le cas où la quantité de fréquences disponibles ne serait pas suffisante pour remplir les portefeuilles ou dans le cas où il resterait des fréquences à attribuer, le cas échéant, après la distribution des portefeuilles aux candidats qualifiés.
    Lorsque l'un de ces cas se produit dans le cadre de l'une des procédures d'attribution de fréquences, l'Arcep informe tous les candidats qualifiés concernés que la mise en œuvre d'un classement est nécessaire pour déterminer le résultat de la procédure et leur demande d'envoyer un dossier d'engagements complémentaires dont elle précise les modalités d'envoi.
    Le mécanisme de classement diffère en fonction de la procédure concernée.
    Conformément à l'objectif principal poursuivi par la présente décision, les procédures d'attribution de fréquences en bande 1 800 MHz et 2,1 GHz prévoient un critère de classement relatif à l'aménagement numérique du territoire.
    Ainsi, s'agissant de la procédure en bande 1 800 MHz, les candidats qualifiés sont classés en fonction de la note attribuée à leur engagement concernant la couverture à l'intérieur des trains.
    S'agissant de la procédure d'attribution de fréquences en bande 2,1 GHz, le classement des candidats qualifiés s'effectue selon le nombre de candidats qualifiés et, le cas échéant le nombre de candidats qualifiés ayant souscrit aux engagements liés à la couverture à l'intérieur des bâtiments et à la fourniture d'une offre d'accès fixe à internet, en fonction des engagements qu'ils ont pris concernant la couverture par leur réseau à très haut débit de la population au niveau départemental. En outre, et afin d'assurer la proportionnalité et le caractère non-discriminatoire des obligations, le système de notation prévu tient compte des différences de situation existant entre les opérateurs titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences en bande 800 MHz qui sont déjà soumis à une obligation de couvrir 95% de la population au niveau départemental au plus tard le 17 janvier 2027 et les autres opérateurs, notamment un éventuel nouvel entrant11, concernant la couverture de la population au niveau départemental.
    Les notes attribuées aux engagements des candidats qualifiés pour, le cas échéant, leurs classements dans les bandes 1 800 MHz ou 2,1 GHz prennent en compte la crédibilité, en particulier aux plans financier et technique, de ces engagements afin de permettre à l'Arcep de ne retenir que les projets les plus crédibles en vue d'assurer que les lauréats pourront satisfaire aux obligations découlant de leur autorisation.
    La procédure d'attribution des fréquences en bande 900 MHz prévoit quant à elle un critère de classement constitué par le montant financier proposé par les candidats pour l'attribution de fréquences. Le choix d'un processus d'enchère financière fermée à un tour est en effet de nature à garantir des conditions de concurrence loyale et effective entre les candidats pour l'attribution de fréquences de la bande 900 MHz. Les candidats qualifiés sont classés dans l'ordre des montants qu'ils se sont engagés à verser. En cas d'égalité entre candidats, l'Arcep procèdera à un tirage au sort.


    5.2.4. La limitation des quantités de fréquences dont peut disposer un opérateur


    Les portefeuilles de fréquences ont vocation à définir les quantités maximales de fréquences auxquelles peuvent prétendre les lauréats dans le cadre des procédures prévues par la présente décision ; ils ne les empêchent pas d'acquérir par la suite des fréquences supplémentaires, via le marché secondaire notamment.
    L'Arcep a donc défini des plafonds visant à limiter la quantité de fréquences qu'un opérateur mobile peut détenir à tout instant dans chaque bande de fréquences objet des présentes procédures.
    Ces limites visent notamment à protéger le marché de déséquilibres trop importants, résultant d'une accumulation de spectre, qui pourraient freiner l'exercice d'une concurrence effective et loyale.


    5.2.5. Une procédure assurant la cohérence avec les dispositifs pro-concurrentiels déjà en vigueur


    Dans le cadre des procédures d'attribution des fréquences des bandes 800 MHz et 2,6 GHz, les opérateurs se sont engagés à proposer un accueil d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) sur l'ensemble de leur réseau mobile à très haut débit. Ces engagements ont été retranscrits dans les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées à l'issue de ces procédures et sont valables jusqu'en octobre 2031 (2,6 GHz) et janvier 2032 (800 MHz).
    Pour les opérateurs titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 800 MHz ou 2,6 GHz, ces obligations d'accueil des MVNO s'appliqueront également, jusqu'à l'échéance de ces autorisations, aux fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz objets des présentes procédures dès lors que ces fréquences seront constitutives du réseau mobile à très haut débit de leur titulaire. Elles s'appliqueront en outre aux fréquences des bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz, quand bien même elles ne seraient pas constitutives du réseau mobile à très haut débit de leur titulaire, dès lors que cette application serait nécessaire pour ne pas priver l'engagement souscrit de sa pleine portée utile, compte tenu notamment de la complémentarité des réseaux pour la fourniture sur le marché de détail d'offres composées des services voix, SMS et d'accès mobile à très haut débit.
    Les présentes procédures d'attribution des fréquences 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz ne prévoient donc pas de disposition additionnelle sur ce sujet.


    5.3. Une gestion et une utilisation efficaces du spectre
    5.3.1. Un positionnement permettant d'optimiser l'usage des fréquences


    L'Arcep détermine le positionnement des opérateurs au sein des bandes de fréquences en vue de veiller aux objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier celui relatif à la gestion efficace du spectre. Afin d'optimiser l'utilisation du spectre, il semble utile de procéder à des attributions de fréquences les plus contigües possibles. En effet, cela limite les perturbations potentielles d'un opérateur par un autre ainsi que les coûts de déploiement pour les opérateurs. En outre, s'agissant de fréquences faisant l'objet d'attributions préexistantes, les procédures d'attribution des fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz prévoient que l'Arcep détermine le positionnement des opérateurs au sein de ces bandes de fréquences afin de minimiser les réaménagements de fréquences rendus nécessaires. A cet égard, l'Arcep pourra procéder à des réaménagements des autorisations existantes (y compris, le cas échéant, celles des opérateurs qui ne seraient pas lauréats dans le cadre des procédures d'attribution des fréquences en bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz) si cela est nécessaire pour assurer la contiguïté des fréquences attribuées aux autres opérateurs dans une bande. Dans ce cas, l'Arcep peut prévoir un délai adapté pour la mise en œuvre de ce réaménagement.


    5.3.2. Détermination des quantités de fréquences et des positionnements lorsque toutes les fréquences à attribuer ne sont pas disponibles


    Comme indiqué précédemment, dans chaque bande de fréquences, les fréquences concernées par les présentes procédures seront mises à disposition des lauréats en deux temps compte tenu des dates d'échéance des autorisations d'utilisation de fréquences déjà attribuées au sein des bandes de fréquences 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz.
    Il convient par conséquent d'organiser, pour chaque bande, la période intermédiaire durant laquelle l'ensemble des fréquences concernées par les procédures ne sont pas encore toutes disponibles dans la bande.
    A cet égard, la détermination des quantités de fréquences à attribuer à chaque lauréat et le positionnement de ces fréquences durant cette période intermédiaire sont établis en vue de veiller aux objectifs prévus par l'article L. 32-1 du CPCE, en particulier ceux relatifs à l'utilisation et à la gestion efficaces du spectre et à la protection des consommateurs.
    En particulier, afin de faciliter la continuité de service au bénéfice des consommateurs et de minimiser les réaménagements, il est prévu pour chaque bande de fréquences que, lors de la période intermédiaire, les fréquences disponibles soient attribuées prioritairement aux lauréats déjà titulaires d'une autorisation qui expire au début de cette période, dans la limite de la quantité de fréquences qu'ils détiendront à l'issue de la procédure. Les quantités de fréquences restantes sont, le cas échéant, réparties entre les candidats possédant le plus petit patrimoine spectral dans la bande.
    Le positionnement des fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz durant la période intermédiaire est également déterminé par l'Arcep au regard du positionnement des fréquences déjà attribuées dans ces bandes et du positionnement final des fréquences qui seront attribuées dans le cadre des présentes procédures de façon à minimiser les réaménagements de fréquences rendus nécessaires.
    En complément, s'agissant de la bande 900 MHz, compte tenu des réponses à la consultation publique, l'Arcep consultera les lauréats et, le cas échéant, les opérateurs déjà autorisés mais non lauréats pour recevoir leurs commentaires. A l'issue de cette consultation, elle pourra retenir, le cas échéant, un positionnement des fréquences alternatif s'il ressort des réponses à cette consultation qu'un tel positionnement satisfait mieux l'ensemble des opérateurs concernés.


    5.3.3. Des autorisations d'utilisation de fréquences neutres


    Les autorisations délivrées seront neutres du point de vue des technologies et des services, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas assorties de restrictions concernant les types de technologies pouvant être utilisées ou les types de services pouvant être proposés. En effet, les motifs susceptibles de justifier l'imposition de telles restrictions, énoncés au II de l'article L. 42 du CPCE, ne sont en l'espèce pas remplis.
    Décide :


  • L'annexe à la présente décision relative aux modalités et conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz, 1 800 MHz et 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public est approuvée.


  • La directrice générale de l'Arcep est chargée de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec son annexe, publiée au Journal officiel de la République française et sur le site internet de l'Arcep.



    • Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Fait à Paris, le 3 juillet 2018.

Le président,
S. Soriano

(1) Les autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Arcep en 2010 et 2014 dans les bandes 900 MHz (5 MHz duplex), 1 800 MHz (15 MHz duplex) et 2,1 GHz (14,8 MHz duplex) ont pour échéances respectives 2030 et 2031. (2) cf. le communiqué de presse du 15 janvier 2018 : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/signature-d-un-accord-historique-entre-le-gouvernement-l-arcep-et-les-operateurs-mobiles-pour-accelerer-la-couverture-numerique-des-territoires (3) Directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques. (4) Directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et services de communications électroniques. (5) Notamment un réseau détenu en propre ou un réseau auquel le candidat a accès grâce à un contrat de partage d'infrastructures passives ou d'installations actives (à l'exclusion d'un contrat d'itinérance). (6) Au sens des cartes de couverture des services définies par la décision de l'Arcep n° 2016-1678 susvisée. (7) Si la signature du procès-verbal et la délivrance des autorisations d'urbanisme sont antérieures au 17 janvier de l'année au titre de laquelle la zone est arrêtée, le délai de 12 mois commence au 17 janvier de l'année au titre de laquelle la zone est arrêtée. (8) Dans la présente décision, les sites du réseau d'un lauréat s'entendent comme les sites accueillant les stations de base (d'une puissance supérieure à 5 watts) qui utilisent les fréquences que le lauréat est autorisé à utiliser que ce soit au titre des présentes procédures ou au titre d'autres attributions. (9) Telle que définie dans la décision de l'Arcep n° 2015-0825 en date du 2 juillet 2015 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. (10) Dans le cas où la totalité des fréquences qui sont attribuées au titulaire dans le cadre de la présente procédure seraient mises à sa disposition postérieurement au 31 décembre 2022, l'obligation est applicable dès la mise à disposition de tout ou partie des fréquences qui lui sont attribuées par les présentes procédures. (11) Compte tenu de son accès plus tardif au marché, même s'il s'appuie sur le réseau d'un opérateur titulaire d'une autorisation en bande 800 MHz, un éventuel nouvel entrant est soumis à des obligations différentes afin de tenir compte de cette différence objective de situation et d'assurer la proportionnalité des obligations prévues par la procédure. (12) Au sens de la décision de l'Arcep n° 2016-1678 en date du 6 décembre 2016 susvisée. (13) Telle que définie dans la décision de l'Arcep n° 2015-0825 en date du 2 juillet 2015 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 700 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public. (14) Cette offre devrait inclure le partage d'infrastructures passives, de l'alimentation en énergie, de la partie passive du lien de collecte et, le cas échéant, pour les nouveaux sites, le partage de la gestion des baux, dans des conditions garantissant l'effectivité de l'accès. Une offre de mutualisation des équipements actifs serait réputée remplir ces conditions. Cette offre devrait également être proposée à un tarif raisonnable. (15) Une offre de mutualisation de réseaux remplit a priori ces conditions.

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