Décret n° 2018-680 du 30 juillet 2018 relatif à la dation en paiement en matière d'impôt sur la fortune immobilière

NOR : CPAE1814945D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/30/CPAE1814945D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/30/2018-680/jo/texte
JORF n°0175 du 1 août 2018
Texte n° 40

Version initiale


Publics concernés : contribuables déposant une demande de dation en paiement dans le cadre de l'article 1716 bis du code général des impôts (CGI).
Objet : modifier les impôts éligibles au dispositif de dation en paiement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a abrogé l'impôt de solidarité sur la fortune et institué l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les personnes physiques qui détiennent des actifs immobiliers dont la valeur nette est supérieure à 1,3 million d'euros. Le décret a pour objet d'adapter la procédure de la dation en paiement à l'IFI.
Références : l'annexe II au CGI, telle que modifiée par le présent décret, peut être consultée, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1716 bis, et l'annexe II à ce code, notamment ses articles 384 A à 384 A ter ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


  • L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
    1° Au I de l'article 384 A :
    a) Les mots : « doit déposer » sont remplacés par le mot : « dépose » ;
    b) Après les mots : « pour enregistrer », la fin de la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. » ;
    2° Au I de l'article 384-0 A bis :
    a) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
    b) Après les mots : « pour l'enregistrement », la fin de la phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. » ;
    3° Le I de l'article 384 A bis est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
    « L'offre de dation en paiement est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité. » ;
    4° Le I de l'article 384 A ter est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I. - Le redevable qui désire acquitter tout ou partie des droits dus par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts dépose une offre de dation à l'Etat, indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Cette offre est déposée au service des impôts compétent pour enregistrer la déclaration de succession ou l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage, ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, pour recevoir la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 du code général des impôts. Il en est délivré récépissé.
    « L'offre de dation en paiement est faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de succession ou de l'acte constatant la mutation à titre gratuit ou le partage ou, s'agissant de l'impôt sur la fortune immobilière, dans le délai de dépôt de la déclaration mentionnée au 1 du I de l'article 982 précité. »


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 juillet 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre de la culture,
Françoise Nyssen


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 217,7 Ko
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