Arrêté du 23 juillet 2018 modifiant le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Palette »

NOR : AGRT1813324A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/23/AGRT1813324A/jo/texte
JORF n°0172 du 28 juillet 2018
Texte n° 37

Version initiale


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et notamment son article 105 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime et en particulier son article L. 641-7 ;
Vu le décret n° 2011-1368 du 24 octobre 2011 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Palette » ;
Vu la proposition du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 15 février 2018,
Arrêtent :


  • Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Palette » homologué par le décret n° 2011-1368 du 24 octobre 2011 susvisé est modifié comme suit :
    1° Le 2° du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Aire parcellaire délimitée
    Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de sa séance du 6 mai 1965.
    L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. »
    2° au 1° du V :


    - le deuxième tiret du a est remplacé par les dispositions suivantes :
    « - cépages accessoires : colombaud B, furmint B, grenache blanc B, muscat à petits grains B, muscat d'Alexandrie B, pascal B, piquepoul blanc B, terret gris G (dit terret-bourret), ugni blanc B. » ;
    - au b, les mots : « petit brun N » sont supprimés.


    3° Le premier tiret du b du 1° du VI est remplacé par les dispositions suivantes :


    « - les vignes sont taillées en taille courte (gobelet ou cordon de Royat) avec un maximum de 12 yeux francs par pied ; chaque courson porte un maximum de 2 yeux francs. Toutefois, les pieds de syrah N peuvent comporter jusqu'à 18 yeux francs avec un maximum de 3 yeux francs par coursons. »


    4° Le XII est complété des dispositions suivantes :
    « 2° Dispositions particulières
    L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser l'unité géographique plus grande “Vin de Provence”. Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée. L'unité géographique plus grande “Vin de Provence” figure dans le même champ visuel que celui du nom de l'appellation d'origine contrôlée. »


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juillet 2018.


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,
T. Guyot


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
La sous-directrice,
A. Biolley-Coornaert


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur des droits indirects,
Y. Zerbini

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