Décret n° 2018-656 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale

NOR : SSAS1816831D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/24/SSAS1816831D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/24/2018-656/jo/texte
JORF n°0170 du 26 juillet 2018
Texte n° 13

Version initiale


Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation de soutien familial (ASF) et parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité (PACS) qui les liait et qui ne sont pas titulaires d'un jugement ou d'un titre exécutoire délivré par le notaire fixant une pension alimentaire pour cet enfant ; caisses d'allocations familiales (CAF) et caisses de mutualité sociale agricole (CMSA).
Objet : le décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les enfants du débiteur sont considérés à sa charge pour la délivrance d'un titre exécutoire par les organismes débiteurs des prestations familiales. Il réforme certaines dispositions relatives à l'allocation de soutien familial.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2018, à l'exception de certaines dispositions de l'article 1er qui s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 5, aux prestations dues à compter du 1er octobre 2018 et au 1er janvier 2019 .
Notice : l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a confié aux CAF et aux CMSA une mission de délivrance des titres exécutoires aux accords amiables fixant une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (CEEE) dont le montant est égal ou supérieur à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues, des ressources du débiteur et du nombre d'enfants de ce dernier lorsqu'ils sont à sa charge. Le décret a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les enfants du débiteur sont considérés à sa charge. Par ailleurs, le décret prévoit que les organismes sont autorisés à abandonner la mise en paiement de l'ASF lorsque le montant total dû au parent ou à la personne qui assume la charge de l'enfant est inférieur à 15 euros. Par cohérence avec le barème de fixation de la CEEE, il prévoit enfin une modification des motifs permettant de qualifier les débiteurs de hors d'état lorsqu'ils disposent de revenus de nature saisissable.
Références : le décret est pris pour l'application l'article 41 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 523-1, L. 582-2 et L. 133-3 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu le décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 avril 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 mai 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 avril 2018,
Décrète :


  • Le chapitre III du titre II du livre V de la partie réglementaire (décrets simples) du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° L'article D. 523-1 est ainsi modifié :
    a) Au 5°, les mots : « à son obligation d'entretien ou » et les mots : « de faire face à cette obligation ou » sont supprimés ;
    b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° pour l'enfant dont l'un au moins des parents se trouve hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, à compter du premier jour du mois civil suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à cette obligation ; » ;
    c)° Le 6° devient le 7° et à la fin de ce 7°, les mots : « ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2 » sont supprimés ;
    2° L'article D. 523-2 est ainsi modifié :
    a) Au a du 2° du I, les mots : «, y compris en cas de cumul de cette prestation avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficiaire » sont remplacés par le mot : « ou » ;
    b) Le II de l'article D. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-Le débiteur ne peut être considéré comme hors d'état de faire face à son obligation d'entretien, au paiement d'une pension alimentaire ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, que si :
    « 1° Le créancier en a fait la demande, lorsque le débiteur se trouve dans l'une des situations mentionnées au 3° et au 4° du I ;
    « 2° Le montant des ressources de nature saisissable dont il dispose est inférieur au montant forfaitaire mentionné au b du 2° du I, lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées au a et au d du 2° du I.
    « Dans le cas mentionné au 2° du II, il est tenu compte des ressources ayant servi à déterminer le droit aux prestations mentionnées au a et au d du 2° du I, lorsque ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande de l'allocation de soutien familial ou du réexamen du droit. ».
    3° Il est complété par un article D. 523-3 ainsi rédigé :


    « Art. D. 523-3.-Lorsque le total des montants d'allocation de soutien familial dû au parent ou à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé. ».


  • Au titre VIII du livre V de la partie réglementaire (décrets simples) du code de la sécurité sociale, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :


    « Chapitre II
    « Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires


    « Art. D. 582-1.-Pour l'application du 2° de l'article L. 582-2, les enfants du parent débiteur qui sont à sa charge s'entendent de ceux de ceux dont il assume la charge et l'entretien de façon effective à la condition qu'ils se trouvent dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :
    « 1° Pour son enfant mineur :
    « a) enfant qui réside sous le toit de ce parent ou dont la résidence habituelle est fixée auprès de ce parent ;
    « b) enfant pour lequel il exerce un droit de visite et d'hébergement ou un droit de visite sans hébergement ;
    « 2° Pour son enfant majeur :
    « a) enfant poursuivant ses études dans un établissement ou un organisme d'enseignement public ou privé ;
    « b) enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, résidant sous son toit et remplissant les deux conditions suivantes :
    « i) enfant qui dispose de ressources inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
    « ii) enfant qui est inscrit demandeur d'emploi auprès de l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
    « c) enfant au titre duquel la pension alimentaire mise à la charge du parent débiteur par un titre exécutoire est versée au parent créancier. ».


  • L'article D. 755-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    1° Après les mots : « R. 523-6, » sont insérés les mots : « R. 523-8, » ;
    2° Les mots : « R. 581-9 » sont remplacés par les mots : « R. 581-10 » et les mots : « D. 523-1 » sont remplacés par les mots : « à D. 523-3 ».


  • L'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au 3° bis, les mots : « et D. 523-2 » sont remplacés par les mots : « à D. 523-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le 7 ° de l'article D. 523-1 est complété par les mots qui suivent : « ou par l'accord mentionné à l'article R. 523-3-2. » ; » ;
    2° Il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
    « 9° bis Article D. 582-1, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence « 2° de l'article L. 582-2 » est modifiée par la référence « I de l'article R. 523-3-2 » ; ».


  • I. - Les dispositions du a et du b du 1° de l'article 1er du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2018.
    II. - Les dispositions du 2° de l'article 1er du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 2018 pour les demandes d'allocation de soutien familial déposées à compter de cette date et à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des prestations dues à compter de cette date.
    III. - Les dispositions du c du 1° et le 3° de l'article 1er du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2018.
    IV. - Les articles 2 et 3 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018.


  • La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juillet 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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