Décret n° 2018-655 du 24 juillet 2018 relatif à l'allocation de soutien familial et à la délivrance du titre exécutoire prévu à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale

NOR : SSAS1811316D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/24/SSAS1811316D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/24/2018-655/jo/texte
JORF n°0170 du 26 juillet 2018
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : bénéficiaires de l'allocation de soutien familial ; parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité (PACS) qui les liait et qui ne sont pas titulaires d'un jugement ou d'un titre exécutoire délivré par le notaire fixant une pension alimentaire pour cet enfant.
Objet : le décret a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la délivrance d'un titre exécutoire par les organismes débiteurs des prestations familiales et les conditions dans lesquelles ce montant est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur : L'article 1er est applicable aux prestations dues à compter du 1er juillet 2018 . L'article 2 est applicable aux prestations dues à compter du 1er octobre 2018 . Des dispositions transitoires sont prévues pour les actuels bénéficiaires de l'allocation de soutien familial complémentaire dans l'attente de la délivrance du titre exécutoire. L'article 3 entre en vigueur le 1er juillet 2018 .
Notice : l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a confié aux organismes débiteurs des prestations familiales la possibilité, à compter du 1er avril 2018 de délivrer des titres exécutoires aux accords amiables fixant une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (CEEE) dont le montant est égal ou supérieur à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues, des ressources du débiteur et du nombre d'enfants de ce dernier lorsqu'ils sont à sa charge. Les couples qui ont procédé à une dissolution du PACS ou aux couples en concubinage qui se séparent et qui ne sont pas titulaires d'un jugement ou d'un titre exécutoire délivré par le notaire fixant une pension alimentaire pour cet enfant pourront ainsi, dans certaines conditions, obtenir des organismes débiteurs des prestations familiales un titre exécutoire. Le décret a pour objet de définir les modalités de délivrance de ce titre (modalités de calcul du seuil minimal, définition des ressources du parent débiteur, mentions obligatoires dans la convention…). Il définit également les conditions dans lesquelles le montant de la contribution fixée dans le titre exécutoire délivré par les organismes est pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle (ASF) mentionnée au 4° de l'article L. 523-1 du code de la sécurité sociale. Il prévoit enfin une modification de la date d'effet du droit à l'ASF en cas de défaillance du parent débiteur d'une créance qui n'a pas été fixée par un titre exécutoire.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 41 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 523-1 et L. 582-2 ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 41 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 avril 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 mai 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 523-3-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 523-3-2.-I.-En l'absence d'une décision de justice, d'une convention judiciairement homologuée ou de l'un des actes ou accords mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article L. 523-1 fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il a été fixé par l'accord mentionné au 3° du IV de ce même article à un montant égal ou supérieur au seuil résultant de l'application de la règle prévue aux I et II de l'article R. 582-1 et que cet accord a force exécutoire.
    « II.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant retenu pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au I est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
    « III.-Lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant résulte de l'accord mentionné au 3° du IV de l'article L. 523-1, le bénéfice ou le maintien de l'allocation différentielle est subordonné à la transmission par les parents des documents et informations suivants :
    « 1° L'ensemble des pièces justificatives mentionnées au I de l'article R. 582-2 ;
    « 2° La date du premier versement de la contribution fixée dans l'accord ;
    « 3° Le cas échéant, la date de tout changement concernant les ressources du débiteur, le nombre d'enfants à sa charge et le droit de visite et d'hébergement ayant une incidence sur le droit à cette allocation.
    « IV.-La connaissance par l'organisme débiteur des prestations familiales d'un changement de situation susceptible d'entraîner la révision de la contribution à l'entretien et à l'éduction de l'enfant mentionnée à l'article L. 582-2 ayant une incidence sur le droit à l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 entraîne systématiquement un réexamen du droit à cette allocation.
    « L'organisme suspend l'allocation lorsque le montant de la contribution fixé dans le titre exécutoire est inférieur au seuil mentionné au I calculé en fonction de la nouvelle situation. Dans ce cas, l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation. Si les parents transmettent un nouvel accord, l'allocation différentielle est due, une fois cet accord revêtu de la force exécutoire, à compter du premier jour du mois de la réception par l'organisme de la demande de délivrance du titre exécutoire. »


  • Le II de l'article R. 552-2 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
    « 5° L'allocation de soutien familial mentionnée au 3° du I de l'article L. 523-1 est due à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande, lorsque l'un au moins des deux parents se soustrait à son obligation d'entretien sans être considéré comme hors d'état d'y faire face.
    « Toutefois, si la créance alimentaire a été fixée par le juge judiciaire, à l'issue d'une procédure de recouvrement engagée à l'encontre du parent débiteur, l'allocation est due, si les conditions d'ouverture du droit sont réunies, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le parent défaillant a cessé de faire face à son obligation, et au plus tôt trois mois avant le premier jour du mois du dépôt de la demande. »


  • Le titre 8 du livre 5 de la partie réglementaire (décrets en conseil d'Etat) du même code est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :


    « Chapitre 2
    « Dispositions particulières relatives à certaines créances alimentaires


    « Art. R. 582-1.-I.-Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 correspond au produit du montant des ressources mentionnées au V divisé par douze et du taux mentionné au IV, sous réserve que soit laissé à la disposition du parent débiteur un montant minimal, au moins égal au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.
    « Le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur est déterminé selon la règle de calcul suivante :
    « M = R-(S X N)
    « Dans laquelle :
    « 1° M représente le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur ;
    « 2° R représente le montant des ressources du débiteur mentionnées au V divisé par douze ;
    « 3° S représente le montant du seuil résultant de l'application de la règle de calcul prévue au premier alinéa ;
    « 4° N représente le nombre d'enfant (s) du débiteur à sa charge, déterminé dans des conditions fixées par décret.
    « II.-Lorsque le montant minimal laissé à la disposition du parent débiteur déterminé selon la règle de calcul mentionnée au I est inférieur au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne, le seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale est obtenu en appliquant la formule suivante :
    « S = (R-RSA)/ N
    « Dans laquelle :
    « 1° S représente le seuil mentionné au premier alinéa ;
    « 2° R représente le montant des ressources du débiteur mentionnées au V divisé par douze ;
    « 3° RSA correspond au montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne ;
    « 4° N représente le nombre d'enfant (s) du débiteur à sa charge déterminé dans des conditions fixées par décret.
    « III.-Lorsque les ressources mensuelles du débiteur mentionnées au V sont inférieures à un montant égal à 1,035 fois le montant forfaitaire en vigueur du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et arrondi à l'euro inférieur, le seuil retenu est celui fixé pour ce dernier montant de ressources.
    « Lorsque les ressources mensuelles du débiteur mentionnées au V dépassent cinq mille euros, le seuil retenu est celui fixé pour ce dernier montant de ressources.
    « Le montant du seuil mentionné au premier alinéa du I et du II est arrondi à l'euro supérieur.
    « IV.-Le taux mentionné au premier alinéa du I est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en fonction du nombre d'enfants du débiteur à sa charge, dans la limite du taux de 20 % par enfant.
    « Ce taux est majoré lorsque le temps de résidence de l'enfant chez le parent avec lequel il ne vit pas habituellement est inférieur à un quart du temps de résidence global chez les deux parents, c'est-à-dire un temps inférieur à la moitié des vacances scolaires et un week-end sur deux, ou en cas de droit de visite sans hébergement.
    « Ce taux est minoré en cas de résidence alternée ayant fait l'objet d'une déclaration de l'impôt sur le revenu permettant à l'enfant d'ouvrir droit à la majoration prévue en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.
    « V.-Les ressources prises en compte pour le calcul du seuil mentionné au premier alinéa du I et du II correspondent au revenu net imposable du parent débiteur soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 197 du code général des impôts tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Lorsque le parent débiteur est marié ou a conclu un pacte civil de solidarité, les revenus de son foyer qui ne sont pas individualisés dans l'avis d'imposition mentionné à l'article 170 du même code en cas de déclaration commune sont pris en compte à hauteur de la moitié du montant des revenus communs.


    « Art. R. 582-2.-I.-Pour la délivrance du titre exécutoire mentionné à l'article L. 582-2, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales est saisi d'une demande signée par les deux parents accompagnée des documents et informations suivants :
    « 1° Une convention, conclue entre les deux parents, qui comporte :
    « a) Les nom, prénom, profession, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants au titre desquels le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation a été fixé ;
    « b) Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé par enfant ;
    « c) Le mode d'exercice du droit de visite et d'hébergement choisi pour chacun de leurs enfant ;
    « d) Les ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;
    « e) Le nombre d'enfants du débiteur à sa charge ainsi que le nom, le prénom, la date de naissance de chacun de ces enfants ;
    « f) L'indice retenu le cas échéant pour réévaluer chaque année le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation ;
    « 2° Des pièces justificatives relatives aux informations mentionnées au a, c, d et e, déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
    « 3° Une attestation signée par les parents selon laquelle aucun d'entre eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou n'a engagé de démarche en ce sens.
    « II.-Le titre exécutoire n'est pas délivré :
    « 1° Lorsque le montant de la contribution fixé dans la convention mentionnée au I est inférieur au seuil mentionné au 2° de l'article L. 582-2 ;
    « 2° A défaut de la production des documents mentionnés au I.


    « Art. R. 582-3.-La décision statuant sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire est notifiée à chacun des deux parents.
    « Le refus de l'organisme débiteur des prestations familiales de conférer force exécutoire à la convention est motivé.
    « Le titre exécutoire prend la forme d'un courrier signé par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales qui précise les informations suivantes :
    « 1° Les nom, prénoms, résidence, date et lieu de naissance de chacun des parents et de l'enfant concerné ;
    « 2° Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation fixé pour cet enfant ainsi que, le cas échéant, l'indice retenu pour réévaluer ce montant ;
    « 3° La mention selon laquelle ce titre exécutoire est frappé de nullité si les parents sont déjà titulaires d'une créance fixée pour cet enfant par décision de justice ou par un acte sous signature privée conclu selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ou un acte reçu en la forme authentique par un notaire, ou si une démarche a été engagée en ce sens ;
    « 4° La mention selon laquelle toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et postérieure à ce titre exécutoire prive ce titre de tout effet.
    « La demande conjointe des parents mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 582-2 est annexée au titre exécutoire.
    « Ce titre acquiert un caractère exécutoire à la date de la signature du courrier par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales. Un original est délivré à chacun des deux parents et le troisième est conservé par l'organisme.
    « Le silence gardé par l'organisme débiteur des prestations familiales pendant quatre mois, à compter de la réception de la demande de délivrance du titre exécutoire, vaut décision d'acceptation de cet organisme.


    « Art. R. 582-4.-Les modèles de demande conjointe et de convention, mentionnées au I de l'article R. 582-2, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »


  • Le 5° bis de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5° bis Articles R. 523-1 à R. 523-8, sous réserve des adaptations suivantes :
    « a) A l'article R. 523-3-1, les mots : “ l'organisme débiteur auprès des autres organismes de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ le service des prestations familiales de la caisse de prévoyance sociale auprès des services qui assurent la gestion des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, maladies professionnelles et vieillesse, ” ;
    « b) L'article R. 523-3-2 est ainsi rédigé :


    « Art. R. 523-3-2.-I.-En l'absence d'une décision de justice, d'un des actes ou accords mentionnés au IV de l'article L. 523-1 ou d'une convention judiciairement homologuée fixant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le montant de cette contribution n'est pris en compte pour le calcul de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 que s'il a été fixé par un accord écrit et signé entre le créancier et le débiteur de cette contribution et qu'il précise les modalités retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement, le montant des ressources du débiteur ayant servi à déterminer le montant de cette contribution et le nombre d'enfants à charge du débiteur.
    « II.-Lorsque les conditions prévues au I sont réunies, le montant fixé dans l'accord écrit et signé est retenu pour le calcul de l'allocation différentielle sous réserve que ce montant ne soit pas inférieur au produit de :
    « a) La différence entre le montant des ressources mensuelles du débiteur de la dernière année connue, appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception du premier alinéa et sans qu'il soit fait application des articles R. 532-4 à R. 532-8, et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne de l'année considérée ;
    « b) Un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des familles, en fonction du nombre d'enfant à charge du débiteur au sens de l'article 371-2 du code civil, dans la limite du taux de 20 % par enfant. Ce taux est réduit en cas de résidence alternée retenue pour la déclaration de l'impôt sur le revenu.
    « Les dispositions du I et du II s'appliquent sous réserve que le contrôle mentionné à l'article R. 523-3 a établi que le débiteur ne relève pas du 3° du I de l'article L. 523-1.
    « III.-Lorsque le montant fixé dans l'accord écrit et signé mentionné au I est inférieur au montant résultant de l'application de la règle prévue au II, l'allocation de soutien familial n'est pas due.
    « IV.-Le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant retenu au II est arrondi à l'euro supérieur. Il est révisé au 1er janvier de chaque année conformément aux modalités prévues pour le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
    « V.-Le bénéfice de l'allocation différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 est subordonné à la production par le créancier de pièces justificatives dont la liste est prévue par un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et des familles.
    « Toute modification de la situation du débiteur ou de l'accord écrit et signé mentionné au I est signalée par le créancier à l'organisme débiteur des prestations familiales. »


  • I. - Les dispositions de l'article 1er du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er juillet 2018.
    Pour les droits ouverts avant le 1er juillet 2018, les conditions dans lesquelles le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 est retenu continuent à être régies au plus tard jusqu'au 1er octobre 2018, par les dispositions de l'article R. 523-3-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur avant cette date.
    II. - Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux prestations dues à compter du 1er octobre 2018.
    III. - L'article 3 du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2018.


  • La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juillet 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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