Décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables aux accueils de loisirs

NOR : MENV1811344D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/23/MENV1811344D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/23/2018-647/jo/texte
JORF n°0169 du 25 juillet 2018
Texte n° 37

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : collectivités territoriales et organisateurs d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif organisés au bénéfice des enfants scolarisés.
Objet : modification des définitions et des règles applicables aux accueils de loisirs.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à la rentrée scolaire 2018.
Notice : le décret modifie la définition des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires pour tenir compte de la possibilité prévue par l'article D. 521-12 du code de l'éducation d'organiser la semaine scolaire sur quatre journées. L'accueil de loisirs organisé le mercredi sans école devient un accueil de loisirs périscolaire dont les taux d'encadrement sont fixés compte tenu de l'âge des enfants, de la durée de l'accueil de loisirs et de la conclusion d'un projet éducatif territorial permettant l'organisation d'activités dans les conditions prévues par l'article R. 551-13 du code de l'éducation.
Références : le décret et le code de l'action sociale et des familles qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4, R. 227-1, et R. 227-16 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 551-1 et R. 551-13 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 juin 2018 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 14 juin 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 26 juin 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le II de l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « les jours où il n'y a pas école » sont remplacés par les mots : « les samedis où il n'y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires » ;
    2° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « les jours où il y a école » sont remplacés par les mots : « les autres jours » ;
    3° Au second alinéa du 2°, les mots : « ci-dessous » sont remplacés par les mots : « ci-dessus ».


  • L'article R. 227-16 du même code est ainsi modifié :
    1° Au I, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « 1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
    « 2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour douze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives. » ;
    2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II.-L'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation en accueils de loisirs périscolaires peut être réduit pour les activités organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du code de l'éducation, sans pouvoir être inférieur à :
    « 1° Pour les enfants âgés de moins de six ans, un animateur pour dix mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour quatorze mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives ;
    « 2° Pour les enfants âgés de six ans ou plus, un animateur pour quatorze mineurs ; cet effectif est d'un animateur pour dix-huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs n'excède pas cinq heures consécutives.
    « En cas de déplacement des enfants entre l'école et l'un des locaux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 551-13 du même code, le taux d'encadrement applicable durant le temps du trajet est celui fixé au I du présent article pour les accueils de loisirs n'excédant pas cinq heures consécutives. »


  • Le présent décret entre en vigueur à la rentrée scolaire 2018.


  • Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 juillet 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer

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