La commission,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, de l'architecture et du patrimoine, notamment son article 15 ;
Vu l'arrêté du 17 septembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 2 mars 2016 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 24 avril 2017 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2018 modifiant l'arrêté du 18 novembre 2015 portant nomination à la commission prévue à l'article L 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 15 du 14 décembre 2012 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu la décision n° 16 du 19 juin 2017 de la commission prévue à l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu les débats de la commission des 6 mars, 27 mars, 10 avril, 22 mai, 13 juin et 3 juillet 2018 ;
Considérant que l'article L. 311-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les auteurs et éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites œuvres réalisée à partir d'une source licite dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5 du code susvisé et au 2° de l'article L. 211-3 du code susvisé ;
Considérant que l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle attribue à la commission la mission de déterminer les supports assujettis à ladite rémunération, de fixer les taux et les modalités de versement de cette rémunération ;
Considérant que l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, modifié par l'article 15 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, dispose notamment que ladite rémunération est due par l'éditeur d'un service de télévision ou son distributeur, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui fournit à une personne physique, par voie d'accès à distance, la reproduction à usage privé d'œuvres à partir d'un programme diffusé de manière linéaire par cet éditeur ou son distributeur, sous réserve que cette reproduction soit demandée par cette personne physique avant la diffusion du programme ou au cours de celle-ci pour la partie restante, ci-après le « Service » ;
Considérant que ce même article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que le montant de ladite rémunération est fonction du nombre d'utilisateurs des Services, des capacités de stockage mises à disposition par leurs éditeurs ou distributeurs, ainsi que de l'usage que font ces utilisateurs des Services ;
Considérant qu'aux termes de ce même article les usages du Service doivent être appréciés sur le fondement d'enquêtes ;
Considérant qu'il résultait des auditions conduites par la commission, lors de l'élaboration de la décision n° 16, que ces Services présentent a priori de fortes similitudes d'usages avec les mémoires et disques durs intégrés à un téléviseur, un enregistreur ou un boîtier assurant l'interface entre l'arrivée de signaux de télévision et le téléviseur (décodeur ou « box »), comportant une fonctionnalité d'enregistrement numérique de vidéogrammes ou un baladeur dédié à l'enregistrement de vidéogrammes, tels que mentionnés au tableau n° 3 de la décision n° 15 précitée ;
Considérant qu'il convient toujours de prendre en considération certaines spécificités de ces Services, notamment la durée d'utilisation du Service, les capacités de stockage exprimées en heures d'enregistrement de programmes audiovisuels et non pas nécessairement uniquement en gigaoctets, et la possibilité pour le prestataire du Service ou son utilisateur d'ajuster les capacités de stockage offertes ou souscrites, et de tenir compte de l'impact éventuel des fonctionnalités négociées entre les éditeurs de programmes et ces Services, conformément à l'article L. 331-9, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle ;
Considérant que les conventions préalables à la mise à disposition de ces Services prévues par le législateur à l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle ne devraient viser qu'à permettre aux parties de fixer les capacités de stockage de ces Services, de garantir la sécurisation des programmes copiés par les consommateurs au moyen de ces Services, de préserver les modes d'exploitation licites et de prévenir d'éventuels risques de contrefaçon, tout en garantissant aux consommateurs le bénéfice de l'exception pour copie privée ;
Considérant que la décision n° 16 susvisée - qui assujettit déjà un tel Service dédié à l'enregistrement de programmes audiovisuels - a été adoptée sur la base des seuls critères mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle et arrive donc à échéance le 31 juillet 2018 ;
Considérant que l'absence d'adoption avant cette date d'une décision, également fondée sur les critères visés au quatrième alinéa dudit article, serait de nature à porter préjudice aux ayants droit en les privant, jusqu'à l'adoption d'une telle décision, de la rémunération pour copie privée prévue par la loi ;
Considérant que la commission, en vue de réactualiser et confirmer les barèmes de rémunération applicables à ce type de Service, a fait procéder, au cours de l'année 2018, à une étude d'usages portant sur ce type de Services, dont les résultats ont été présentés à la commission lors de la séance du 13 juin 2018 ;
Considérant que les résultats de cette étude confirment l'importance du copiage de programmes audiovisuels réalisés à l'aide de ce type de Services, qui en l'état et compte tenu des données disponibles sur les usages va au-delà des hypothèses prises en compte pour l'élaboration du barème provisoire de la décision n° 16 pour ce qui concerne les premières tranches de capacités prévues par ce dernier, et qu'il convient donc de réviser ledit barème provisoire sur ce point ;
Considérant toutefois que la présente décision n'a pu se fonder que sur les usages proposés par le seul Service existant en l'état actuel, et que des études complémentaires seront donc nécessaires pour apprécier, d'une part, l'évolution éventuelle des usages du Service existant ou, d'autre part, l'évolution des usages liés à l'apparition de nouveaux Services, et que ces études devront être lancées dans un délai raisonnable à compter de l'évolution dudit Service ou de l'arrivée de tels Services ;
Considérant que ces études devront notamment porter aussi sur les types d'œuvres audiovisuelles, en tenant compte des données économiques connues du marché sur les revenus générés par l'application des droits exclusifs pour des usages similaires ;
Considérant que la commission a d'ores et déjà décidé de réaliser ces études et de réexaminer les tarifs en considération de ces études dans des délais raisonnables,
Décide :
Fait le 3 juillet 2018.
Pour la commission :
Le président,
J. Musitelli