Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires)

NOR : TERL1806774D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/17/TERL1806774D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/17/2018-617/jo/texte
JORF n°0163 du 18 juillet 2018
Texte n° 15

Version initiale


Publics concernés : services de l'Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements ; entreprises et particuliers susceptibles d'être parties à un contentieux administratif, notamment en droit de l'urbanisme ; membres du Conseil d'Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, avocats.
Objet : modification de la partie réglementaire du code de justice administrative pour ce qui concerne le désistement d'office et la procédure d'appel et de la partie réglementaire du code de l'urbanisme en ce qui concerne le contentieux de l'urbanisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Toutefois, les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et des articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l'urbanisme s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018, les articles R.* 424-5 et R.* 424-13 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret, ainsi que l'article R. 600-7 de ce code entrent en vigueur le 1er octobre 2018 et les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du même code sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
Notice : le décret modifie, d'une part, le code de justice administrative et prévoit une obligation, applicable à l'ensemble des contentieux devant les juridictions administratives, de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d'un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux. Il prolonge également jusqu'au 31 décembre 2022 la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme. Le décret modifie, d'autre part, les règles applicables au contentieux de l'urbanisme dans le code de l'urbanisme. Il modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire. Il renforce des mécanismes existants (modification du champ de l'obligation de notification des requêtes ; réduction de un an à six mois du délai à compter duquel il n'est plus possible de demander l'annulation de l'autorisation de construire lorsque la construction est achevée ; renforcement, en urbanisme, du mécanisme de cristallisation des moyens limitant la durée durant laquelle les parties peuvent invoquer de nouveaux arguments). Il fixe un délai de jugement pour certaines autorisations et impose la production des pièces démontrant l'intérêt à agir. Enfin, il prévoit la délivrance d'un certificat de non-recours par les juridictions.
Références : le code de justice administrative et le code de l'urbanisme peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


    • Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.


    • Le chapitre II du titre Ier du livre VI est ainsi modifié :
      1° L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant : « La confirmation de la requête, la régularisation et la mise en demeure » ;
      2° Après l'article R. 612-5-1, il est inséré un article R. 612-5-2 ainsi rédigé :


      « Art. R. 612-5-2.-En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté.
      « Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. »


    • Au deuxième alinéa de l'article R. 811-1-1, la date : « 1er décembre 2018 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2022 ».


    • Le code de l'urbanisme (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 5 à 7 du présent décret.


    • Le dernier alinéa de l'article R. 153-14 est supprimé.


    • Le chapitre IV du titre II du livre IV est ainsi modifié :
      1° L'article R. * 424-5 est complété par un premier alinéa ainsi rédigé :
      « En cas d'autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6. » ;
      2° Après le premier alinéa de l'article R. * 424-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Ce certificat mentionne la date d'affichage en mairie de l'avis de dépôt prévu à l'article R. * 423-6. »


    • Le livre VI est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa de l'article R. 600-1 est ainsi modifié :
      a) A la première phrase, les mots : « d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, » sont remplacés par les mots : « ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, » ;
      b) A la deuxième phrase, les mots : « une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir » sont remplacés par les mots : « ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code » ;
      2° A l'article R. 600-3, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;
      3° Après l'article R. 600-3, il est rétabli un article R. 600-4 ainsi rédigé :


      « Art. R. 600-4.-Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant.
      « Lorsqu'elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture.
      « Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;


      4° Après l'article R. 600-4, il est insérétrois articles ainsi rédigés :


      « Art. R. 600-5.-Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative.
      « Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.
      « Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.


      « Art. R. 600-6.-Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d'aménager un lotissement.
      « La cour administrative d'appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa.


      « Art. R. 600-7.-Toute personne peut se faire délivrer par le greffe de la juridiction devant laquelle un recours est susceptible d'être formé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ou contre un jugement portant sur une telle décision, un document qui, soit atteste de l'absence de recours contentieux ou d'appel portant sur cette décision devant cette juridiction, soit, dans l'hypothèse où un recours ou un appel a été enregistré au greffe de la juridiction, indique la date d'enregistrement de ce recours ou de cet appel.
      « Toute personne peut se faire délivrer par le secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat un document attestant de l'absence de pourvoi contre un jugement ou un arrêt relatif à une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code ou, dans l'hypothèse où un pourvoi a été enregistré, indiquant la date d'enregistrement de ce pourvoi. »


    • Les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative sont applicables sur tout le territoire de la République.


    • I. - L'article R. 612-5-2 du code de justice administrative est applicable aux requêtes à fin d'annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018.
      II. - Les articles R.* 424-5 et R.* 424-13 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi que l'article R. 600-7 de ce code entrent en vigueur le 1er octobre 2018.
      III. - Les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
      IV. - Les articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l'urbanisme sont applicables aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la cohésion des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 juillet 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

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