Publics concernés : services de l'Etat ; collectivités territoriales et leurs groupements ; entreprises et particuliers susceptibles d'être parties à un contentieux administratif, notamment en droit de l'urbanisme ; membres du Conseil d'Etat, magistrats administratifs, agents de greffe du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, avocats.
Objet : modification de la partie réglementaire du code de justice administrative pour ce qui concerne le désistement d'office et la procédure d'appel et de la partie réglementaire du code de l'urbanisme en ce qui concerne le contentieux de l'urbanisme.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel. Toutefois, les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative et des articles R. 600-5 et R. 600-6 du code de l'urbanisme s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018, les articles R.* 424-5 et R.* 424-13 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret, ainsi que l'article R. 600-7 de ce code entrent en vigueur le 1er octobre 2018 et les articles R. 600-1, R. 600-3 et R. 600-4 du même code sont applicables aux requêtes dirigées contre des décisions intervenues après le 1er octobre 2018.
Notice : le décret modifie, d'une part, le code de justice administrative et prévoit une obligation, applicable à l'ensemble des contentieux devant les juridictions administratives, de confirmation, sauf en cas de pourvoi en cassation, du maintien de la requête au fond après le rejet d'un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux. Il prolonge également jusqu'au 31 décembre 2022 la suppression du degré d'appel pour certains contentieux en urbanisme. Le décret modifie, d'autre part, les règles applicables au contentieux de l'urbanisme dans le code de l'urbanisme. Il modifie les mentions obligatoires dans les autorisations de construire. Il renforce des mécanismes existants (modification du champ de l'obligation de notification des requêtes ; réduction de un an à six mois du délai à compter duquel il n'est plus possible de demander l'annulation de l'autorisation de construire lorsque la construction est achevée ; renforcement, en urbanisme, du mécanisme de cristallisation des moyens limitant la durée durant laquelle les parties peuvent invoquer de nouveaux arguments). Il fixe un délai de jugement pour certaines autorisations et impose la production des pièces démontrant l'intérêt à agir. Enfin, il prévoit la délivrance d'un certificat de non-recours par les juridictions.
Références : le code de justice administrative et le code de l'urbanisme peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 avril 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Fait le 17 juillet 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet