Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;
Vu la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime ;
Vu la directive 2017/845 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes indicatives d'éléments à prendre en compte lors de la préparation des stratégies pour le milieu marin ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 219-9 à L. 219-14, R. 219-1-7, R. 219-1-11, R. 219-5 à R. 219-7 ;
Vu le décret n° 2017-222 du 23 février 2017 relatif à la stratégie nationale pour la mer et le littoral ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 3 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 21 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de la mer et des littoraux en date du 27 mars 2018 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 4 au 25 mai 2018 en application de l'article L. 123-19-1 du même code,
Arrête :
Le présent arrêté a pour objet de préciser les critères et méthodes requis pour l'établissement des deux premières parties du document stratégique de façade relatives à la situation de l'existant dans le périmètre de la façade maritime et à la définition des objectifs stratégiques et des indicateurs associés, telles que mentionnées aux 1° et 2° du III de l'article R. 219-1-7 du code de l'environnement.
Il a également pour objet de préciser les critères et méthodes permettant d'identifier, dans le programme de mesures mentionné au 5° du I de l'article L. 219-9 du code de l'environnement et intégré dans la quatrième partie du document stratégique de façade mentionnée au 4° du III de l'article R. 219-1-7 du même code, les dérogations définies à l'article 4 du présent arrêté au titre desquelles l'autorité administrative ne peut atteindre un objectif environnemental, déterminé dans le cadre du 3° du I de l'article L. 219-9, ou atteindre ou maintenir le bon état des eaux marines mentionné au 2° du I de ce même article.
L'ensemble de ces deux premières parties et des dérogations au titre desquelles un objectif environnemental ne permet pas l'atteinte ou le maintien du bon état écologique des eaux marines, est dénommé « stratégie de façade maritime » dans le présent arrêté.VersionsLiens relatifs
Plan type et annexes de la stratégie de façade maritime.
I. - La stratégie de façade maritime comporte un document principal et des annexes.
II. - Le document principal est de nature synthétique, le détail des analyses et des éléments de décisions énoncés étant renvoyé à des annexes. Le plan type du document principal est le suivant :
Partie 1 : Situation de l'existant.
Chapitre 1 : Etat des lieux.
Il peut être structuré selon une approche thématique ou par ensembles géographiques. Il précise notamment :
- les activités maritimes et littorales ;
- les écosystèmes marins et littoraux ;
- les sites, paysages et le patrimoine culturel ;
- les risques ;
- la connaissance, la recherche, l'innovation et la formation ;
- les initiatives locales de planification ou de gestion intégrée de la mer et du littoral ;
- les interactions entre activités et entre activités et environnement ;
Chapitre 2 : Vision pour la façade : il s'agit de l'avenir souhaité pour la façade concernée à l'horizon de 2030.
Partie 2 : Objectifs stratégiques et planification des espaces maritimes.
Chapitre 1 : Objectifs stratégiques (socio-économiques et environnementaux).
Chapitre 2 : Carte des vocations.
Les chapitres 1 et 2 de cette partie peuvent être fusionnés si cela paraît pertinent.
III. - Les annexes de la stratégie de façade maritime comprennent notamment :
1° Une description détaillée des activités ;
2° La synthèse scientifique et technique relative à l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux, mentionnée à l'article R. 219-5 du code de l'environnement ;
3° L'arrêté ministériel définissant le bon état écologique mentionné à l'article R. 219-6 du code de l'environnement ;
4° Une carte des enjeux socio-économiques ;
5° Une carte des enjeux environnementaux ;
6° Le tableau ou les fiches descriptives détaillant les objectifs stratégiques et les indicateurs associés ;
7° Le tableau justificatif des dérogations associées à un objectif environnemental ;
8° Les fiches descriptives des zones délimitées sur la carte des vocations.
IV. - La synthèse scientifique et technique pour l'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines, mentionnée au 2° du III comporte tous les éléments nécessaires au rapportage dans le cadre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre « stratégie pour le milieu marin »). Elle est structurée en quatre chapitres :
1° Analyse économique et sociale sur l'utilisation des eaux marines ;
2° Evaluation des pressions et de leurs impacts sur le milieu marin ;
3° Evaluation de l'état écologique du milieu marin ;
4° Analyse économique et sociale des coûts induits par la dégradation de l'environnement marin.
L'analyse de l'utilisation des eaux marines est déclinée en secteurs d'activité qui ont une interaction avec le milieu marin. L'annexe 1 du présent arrêté établit la liste des vingt-trois secteurs d'activités à prendre en compte et leur correspondance avec la liste des activités figurant dans le tableau 2b de l'annexe III de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ». L'analyse de chaque secteur repose sur des indicateurs économiques et sociaux et sur une analyse de la répartition spatiale et des tendances de l'activité de ces dernières années. La description détaillée des activités mentionnée au 1° du III de l'article 2 peut être fusionnée avec l'analyse de l'utilisation des eaux marines.
Les pressions considérées dans le cadre de l'évaluation des pressions et de leurs impacts sur le milieu marin sont listées en annexe 2 du présent arrêté.
L'évaluation de l'état écologique du milieu marin est réalisée au regard du bon état écologique, tel que défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 219-6 du code de l'environnement.
L'analyse du coût induit par la dégradation évalue les coûts supportés par la société et liés à l'état dégradé du milieu qui découle de l'impact des pressions qu'il subit. Les coûts considérés sont de trois types :
- coût de suivi et d'information ;
- coût des actions positives en faveur de l'environnement ;
- coût d'atténuation des impacts constatés ;
Sont également considérés les impacts résiduels, c'est-à-dire les impacts environnementaux, sociaux et économiques qui subsistent malgré le dispositif institutionnel et les efforts fournis par la société pour prendre en charge la dégradation.
V. - Par les traitements qu'ils font de l'état écologique des eaux marines, de sa relation avec les activités humaines et des objectifs environnementaux, le chapitre 1 de la partie 1 et le chapitre 1 de la partie 2 mentionnés au II ainsi que les annexes mentionnées au 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du III auxquelles ils renvoient constituent les chapitres spécifiques de la stratégie de façade maritime regroupant les éléments suivants du plan d'action pour le milieu marin :
1° L'évaluation initiale de l'état écologique des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux, au titre du 1° du I de l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;
2° Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés en vue d'atteindre ou de maintenir un bon état écologique du milieu marin, au titre du 3° du I de l'article L. 219-9 du même code.
L'avenir souhaité pour la façade concernée à l'horizon de 2030, qui fait l'objet du chapitre 2 de la partie 1 mentionné au II, intègre le maintien ou l'atteinte du bon état écologique visé à l'article R. 219-6 du code de l'environnement et dont la définition est fournie dans le cadre de l'annexe mentionnée au 3° du III.VersionsLiens relatifs
Objectifs environnementaux.
I. - Les objectifs environnementaux, mentionnés à l'article R. 219-7 du code de l'environnement, sont définis de sorte que les pressions exercées par les activités humaines sur le milieu marin soient compatibles avec l'atteinte ou le maintien du bon état écologique des eaux marines à l'échéance du cycle en cours de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ». Les indicateurs associés aux objectifs environnementaux comportent des cibles au regard desquelles l'atteinte des objectifs est évaluée.
II. - Le tableau et les fiches descriptives détaillant des objectifs environnementaux et les indicateurs associés sont fournis à l'annexe mentionnée au 6° du III de l'article 2 et permettent de répondre aux obligations de rapportage de la directive-cadre « stratégie pour le milieu marin ».
III. - Les objectifs environnementaux et les indicateurs associés font l'objet d'une harmonisation entre documents stratégiques de façade en application de l'article R. 219-1-11 du code de l'environnement.VersionsLiens relatifs
Dérogations.
I. - Les cas dans lesquels l'atteinte du bon état écologique des eaux marines et des objectifs environnementaux n'est pas possible, soit pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 219-12 du code de l'environnement, soit en raison d'un coût disproportionné ou de l'absence d'un risque important pour le milieu marin, mentionnés à l'article L. 219-14, sont dénommés « dérogations » dans le présent arrêté.
II. - Chaque dérogation est caractérisée par les éléments suivants :
1° Son identifiant et son intitulé ;
2° L'objectif environnemental, le descripteur du bon état écologique et la caractéristique biologique associés ;
3° Son périmètre de mise en œuvre ;
4° Le type de motif associé et sa justification ;
5° Les conséquences de la dérogation pour les autres Etats membres ;
6° La façon dont l'objectif environnemental ou la mesure associés à cette dérogation va contribuer à l'atteinte du bon état écologique, à prévenir une nouvelle dégradation de l'état des eaux et à atténuer les effets négatifs de la dérogation pour les eaux marines de la région ou de la sous-région ainsi que pour les autres Etats membres.VersionsLiens relatifs
Abrogation.
Sont abrogés :
1° L'arrêté du 17 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration de l'évaluation initiale du plan d'action pour le milieu marin ;
2° L'arrêté du 18 décembre 2012 relatif aux critères et méthodes à mettre en œuvre pour l'élaboration des objectifs environnementaux et indicateurs associés du plan d'action pour le milieu marin.Versions
Exécution.
Le directeur de l'eau et le directeur des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE 1
LISTE DES ACTIVITÉS À PRENDRE EN COMPTE POUR L'ÉLABORATION DE L'ÉTAT DES LIEUX DE LA SITUATION DE L'EXISTANT ET LEUR CORRESPONDANCE AVEC LA LISTE DES ACTIVITÉS FIGURANT DANS LE TABLEAU 2B DE L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE-CADRE « STRATÉGIE POUR LE MILIEU MARIN »
Activités à prendre en compte
Activités selon tableau 2b de l'annexe III de la DCSMM
Activités de baignade, sports et loisirs de nature et fréquentation des plages
Activités de tourisme et de loisirs
Activités parapétrolières et paragazières offshore
Extraction de pétrole et de gaz, y compris les infrastructures
Agriculture
Extraction d'eau
Agriculture
Extraction de sel
Chasse et cueillette poursuivant une autre finalité
Sylviculture
Aquaculture
Aquaculture - marine, y compris les infrastructures
Aquaculture - en eau douce
Artificialisation des territoires littoraux
Transport - aérien
Transport - terrestre
Usages urbains
Traitement et élimination des déchets
Câbles sous-marins
Transport d'électricité et communications (câbles)
Commercialisation et transformation des produits de la mer
Transformation des poissons et des mollusques et crustacés
Construction navale
Infrastructures de transport
Défense
Opérations militaires (dans le respect de l'article 2, § 2)
Extractions de matériaux marins
Extraction de minéraux (roche, minerais métalliques, gravier, sable, coquilles)
Industries
Usages industriels
Navigation de plaisance et sports nautiques
Activités de tourisme et de loisirs
Pêche professionnelle ; Pêche de loisir
Pêche (professionnelle, récréative) de poissons, mollusques et crustacés
Récolte des végétaux marins
Production d'électricité
Production d'énergies renouvelables (énergie éolienne, houlomotrice et marémotrice), y compris les infrastructures
Production d'énergie à partir de sources non renouvelables
Recherche et développement du secteur public ; Formation
Activités de recherche, étude et activités éducatives
Tourisme littoral
Activités de tourisme et de loisirs
Transport maritime et ports
Transport - navigation
Travaux publics maritimes
Infrastructures de tourisme et de loisirs
Récupération de terres sur la mer
Canalisation et autres modifications des cours d'eau
Défense du littoral et protection contre les inondations
Structures en mer (autres que celles aménagées pour l'exploitation du pétrole/ du gaz/des énergies renouvelables)
Restructuration de la morphologie des fonds marins, y compris dragage et dépôts de matières
Protection de l'environnement
Action de l'Etat en mer
Services financiers maritimesVersions
ANNEXE 2
LISTE DES PRESSIONS À PRENDRE EN COMPTE POUR L'ÉLABORATION DE L'ÉTAT DES LIEUX DE LA SITUATION DE L'EXISTANT ET LEUR CORRESPONDANCE AVEC LA LISTE DES PRESSIONS FIGURANT DANS L'ANNEXE III DE LA DCSMM
Typologie des pressions - 2e cycle Annexe III décision 2017/845 / DCSMM
Typologie reprise dans les DSF et donc le deuxième cycle
de la DCSMM en France
Perte physique (due à une modification permanente du substrat ou de la morphologie des fonds marins ou à l'extraction de substrat)
Oui
Perturbations physiques (temporaires ou réversibles) des fonds marins
Oui
Apports de nutriments - sources diffuses, sources ponctuelles, dépôts atmosphériques
Oui
Apports de sons anthropiques (impulsionnels, continus)
Oui
Apports de déchets (déchets solides, y compris les déchets microscopiques)
Oui
Perturbation des espèces (aires de reproduction, de repos et d'alimentation, par exemple) due à la présence humaine
Oui
Modification des conditions hydrologiques (et hydrographiques)
Oui
Apports de substances dangereuses (substances synthétiques, substances non synthétiques, radionucléides) - sources diffuses, sources ponctuelles, dépôts atmosphériques, phénomènes aigus
Oui
Apports de matières organiques - sources diffuses et sources ponctuelles
Oui
Introduction d'agents pathogènes microbiens
Oui
Introduction ou propagation d'espèces non indigènes
Oui
Prélèvement d'espèces sauvages ou mortalité/blessures infligées à de telles espèces, y compris les espèces ciblées et les espèces non ciblées (par la pêche commerciale et récréative et d'autres activités)
Oui
Apports d'eau - sources ponctuelles (saumure, par exemple)
Non. Ces quatre nouvelles pressions proposées dans la typologie de l'annexe III n'ont pas fait l'objet de travaux spécifiques en France. Le manque de connaissances et de données à ce sujet ne permet pas de les intégrer au deuxième cycle.
Les effets de ces pressions sont pourtant constatés et parfois pris en compte dans certains documents de planification.
Apports d'autres formes d'énergie (y compris champs électromagnétiques, lumière et chaleur)
Introduction d'espèces génétiquement modifiées et translocation d'espèces indigènes
Disparition ou altération des communautés biologiques naturelles due à l'élevage d'espèces animales ou à la culture d'espèces végétaleVersions
Fait le 11 juillet 2018.
Nicolas Hulot