Arrêté du 9 juillet 2018 portant mesures de coordination relatives au contrôle de la circulation des armes et des matériels de guerre en application du décret n° 2017-909 du 9 mai 2017

NOR : ARMD1805879A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/7/9/ARMD1805879A/jo/texte
JORF n°0158 du 11 juillet 2018
Texte n° 19

Version initiale


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et la ministre des sports,
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2043 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes ;
Vu le code de commerce, notamment les articles L. 710-1 et suivants ;
Vu le code de la défense, notamment les livres III et IV de la deuxième partie ;
Vu le code des douanes, notamment son article 390 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3211-17 et suivants et R. 3211-35 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment les articles 41-4 et 41-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les titres I et IV du livre III ;
Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuve pour les armes à feu ;
Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 modifié fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1998 modifié relatif à la carte européenne d'armes à feu ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1999 modifié portant désignation de l'établissement technique chargé de l'exécution de certaines missions en matière d'armes à feu et de munitions ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 2000 modifié fixant les modalités de destruction par les armuriers des armes de 1re et de 4e catégorie et des armes de 5e et de 7e catégorie soumises à déclaration ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2001 modifié relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2006 modifié fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 27 juin 2011 modifié relatif aux spécificités justifiant la cession par le ministère de la défense des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 2012 modifié relatif au compte rendu des importations effectuées de matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments et au compte rendu des transferts en provenance des Etats membres de l'Union européenne de produits liés à la défense ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2013 modifié relatif à la licence générale d'exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés à destination des forces armées françaises situées hors de l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du 14 avril 2014 modifié relatif aux modalités de demande de licences individuelles et globales d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et aux modalités de demande de licences individuelles et globales de transfert de produits liés à la défense ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 2015 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition ;
Vu l'arrêté du 5 janvier 2016 portant classement de certaines armes et munitions en catégorie B sur le fondement de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2017 relatif au classement de certaines armes et munitions en application de l'article R. 311-3 du code de la sécurité intérieure,
Arrêtent :


  • L'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1998 susvisé est ainsi modifié :
    1° Les mots : « 142 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié » sont remplacés par les mots : « R. 316-7 du code de la sécurité intérieure » ;
    2° La troisième phrase est supprimée ;
    3° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
    « Figurent sur cette carte :
    « 1° Les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B ainsi que les munitions expansives et leurs projectiles, définis à l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure ;
    « 2° Les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D. »


  • Le second alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 19 novembre 1999 susvisé est supprimé.


  • L'arrêté du 15 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 1er est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « Aux fins du présent arrêté, l'activité d'armurier est celle définie à l'article R. 311-1 du code de la sécurité intérieure. » ;
    b) Au second alinéa, les mots : « des catégories A, B, C et » sont remplacés par les mots : « classées dans les catégories A, B, C et au » ;
    2° L'article 2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « ci-après » sont supprimés ;
    b) Au deuxième alinéa, les mots : « au I de l'article 75 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 313-28 du code de la sécurité intérieure ou R. 2332-5 du code de la défense, selon la catégorie de l'arme à détruire » ;
    3° L'article 3 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, les mots : « visé à l'alinéa 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa de l'article 1er » ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « le 1° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
    c) Au quatrième alinéa, les mots : « par les articles 83 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié susvisé ou R. 313-24 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense » ;
    d) Au dernier alinéa, les mots : « par les articles 83 ou R. 313-24 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense » ;
    4° A l'article 4, les mots : « ci-dessus » sont supprimés et les mots : « aux articles 83 ou R. 313-24 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa des articles R. 313-24 et R. 313-40 du code de la sécurité intérieure ou au premier alinéa de l'article R. 2332-18 du code de la défense ».


  • L'arrêté du 31 juillet 2001 susviséest ainsi modifié :
    1° A l'article 1er, les mots : « éléments d'armes, munitions et éléments de munitions, » sont remplacés par les mots : « munitions et leurs éléments » ;
    2° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « de la défense et de la sécurité civiles » sont remplacés par les mots : « générale de la sécurité civile et de la gestion des crises » et les mots : « éléments de munitions » sont remplacés par les mots : « leurs éléments » ;
    3° Au a du 2° de l'article 3 et à la dernière phrase du second alinéa de l'article 6, après le mot : « matériels », sont insérés les mots : « de guerre » ;
    4° L'article 3 est ainsi modifié :
    a) Aux a, b et c du 2°, les mots : « éléments d'armes » sont remplacés par les mots : « leurs éléments » ;
    b) Au 3°, les mots : « éléments de munitions » sont remplacés par les mots : « leurs éléments » à chaque occurrence ;
    c) Au neuvième alinéa, les mots : «, armes, éléments d'armes, munitions et éléments de munitions » sont remplacés par les mots : « de guerre, armes, munitions et leurs éléments » ;
    d) Au dernier alinéa, après le mot : « matériels », sont insérés les mots : « de guerre de la catégorie A2 » ;
    5° L'article 4 est ainsi modifié :
    a) Au 1°, les mots : « et éléments d'armes des catégories A et B, leurs munitions et leurs éléments de munitions » sont remplacés par les mots : «, munitions et leurs éléments des catégories A et B » ;
    b) Au premier alinéa des 2° et 3°, les mots : « leurs éléments, leurs munitions et leurs éléments de munitions » sont remplacés par les mots : « leurs munitions et leurs éléments » ;
    c) Au second alinéa du 2°, les mots : « des éléments d'armes, des munitions ou des éléments de munitions » sont remplacés par les mots : « munitions et leurs éléments » et les mots : « par le décret du 26 décembre 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration » ;
    d) Au second alinéa du 3°, les mots : « et éléments d'armes ainsi que des munitions et éléments de munitions » sont remplacés par les mots : «, munitions et leurs éléments » ;
    6° Au premier alinéa de l'article 6, à l'article 7 et au premier alinéa de l'article 8, les mots : « éléments d'armes, munitions et éléments de munitions » sont remplacés par les mots : « munitions et leurs éléments » ;
    7° Au second alinéa de l'article 6, les mots : « éléments d'armes, éléments de munitions et munitions » sont remplacés par les mots : «, munitions et leurs éléments » ;
    8° L'article 8 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : «, éléments d'armes et de munitions de la 1re à la 8e catégorie » sont remplacés par les mots : « et leurs éléments » ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « dispositions du code des marchés publics » sont remplacés par les mots : « règles de la commande publique » ;
    9° L'article 9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 9-1.-Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »


  • L'arrêté du 12 mai 2006 susviséest ainsi modifié :
    1° A l'article 2, les mots : « un établissement de la délégation générale pour l'armement désigné par arrêté du ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « DGA Techniques terrestres » ;
    2° L'article 3 est ainsi modifié :
    a) Au deuxième alinéa, les mots : «, après avis du ministre de l'intérieur, » sont supprimés ;
    b) Au troisième alinéa, les mots : « l'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé » sont remplacés par les mots : « le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2403 de la commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes » ;
    3° Au premier alinéa de l'article 4, après le mot : « guerre », sont insérés les mots : « de la catégorie A2 » ;
    4° A l'article 5, les mots : « territoriale de Saint-Etienne » sont remplacés par les mots : « de Lyon métropole » ;
    5° Aux articles 5 à 10 et à l'annexe III, après le mot : « banc », est inséré le mot : « national » à chaque occurrence ;
    6° Aux articles 5 et 6, les mots : « catégories A et B » sont remplacés par les mots : « la catégorie A2, mentionnée à l'article R. 2332-5 du code de la défense, » ;
    7° Au second alinéa des articles 8 et 10, les mots : « les articles 4, alinéa 2, à 7 » sont remplacés par les mots : « le second alinéa de l'article 4 et par les articles 5 à 7 » ;
    8° Au premier alinéa de l'article 9, le mot : « guerredes » est remplacé par les mots : « guerre des » ;
    9° A l'annexe II, la référence à l'article R. 314-11 du code de la sécurité intérieure est remplacée par la référence au 2° de l'article R. 2337-2 du code de la défense ;
    10° Au 1 de l'annexe III, les mots : « pour les armes à feu » sont supprimés.


  • L'arrêté du 27 juin 2011 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 1er est ainsi modifié :
    a) Les mots : « éléments de munitions » sont remplacés par les mots : « de leurs éléments » ;
    b) Les mots : « défense nationale » sont remplacés par les mots : « sécurité nationale » ;
    c) Après le mot : « secret », sont insérés les mots : « de la défense nationale » ;
    2° A l'article 1er et au premier alinéa de l'article 2, les mots : « éléments d'armes » sont remplacés par les mots : « leurs éléments » ;
    3° A l'article 4-1, les mots : « en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » sont remplacés par les mots : « à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ».


  • L'arrêté du 16 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-1° Le compte rendu des importations effectuées, mentionné à l'article R. 2335-19 du code de la défense, porte sur les matériels de guerre de la catégorie A2 définis au 1° de l'article R. 2331-1 du même code.
    « 2° Le compte rendu des importations effectuées, mentionné à l'article R. 316-37 du code de la sécurité intérieure, porte sur les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B mentionnés à l'article R. 311-2 du même code.
    « 3° Le compte rendu des transferts reçus, mentionné à l'article R. 2335-30 du code de la défense, porte sur les produits liés à la défense définis au 3° de l'article R. 2331-1 du même code. » ;


    2° L'article 2 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « importations », sont insérés les mots : « effectuées mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er » et les mots : « des catégories A et B et les comptes rendus des transferts reçus concernant uniquement les armes, munitions et leurs éléments de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « du 1° de la catégorie A2 et des catégories A1 et B » ;
    b) Au dernier alinéa, les mots : « la défense » sont remplacés par les mots : « l'intérieur » ;
    3° Au premier alinéa de l'article 3, après le mot : « importations », sont insérés les mots : « effectuées mentionnés au 1° de l'article 1er concernant les matériels de guerre de la catégorie A2, à l'exclusion de ceux relevant du 1° de cette catégorie, » et les mots : « concernant les matériels de guerre listés à la catégorie A2 de l'article R311-2 du code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° de l'article 1er » ;
    4° A l'article 4, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : «, pour les comptes rendus mentionnés au 3° de l'article 1er, » ;
    5° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


    « Art. 4-1.-Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    « Pour son application dans ces collectivités, les dispositions relatives au compte rendu des transferts reçus, mentionné à l'article R. 2335-30 du code de la défense, ne sont pas applicables.
    « Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions relatives au compte rendu des importations effectuées, mentionné à l'article R. 316-37 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas applicables. » ;


    6° L'annexe est remplacée par l'annexe au présent arrêté.


  • Après l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 2013 susvisé, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :


    « Art. 5-1.-Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    « Pour son application dans ces collectivités, la référence au règlement (CEE) n° 2454/93 modifié de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu de ce règlement. »


  • Après l'article 8 de l'arrêté du 14 avril 2014 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :


    « Art. 8-1.-Les dispositions du présent arrêté relatives aux licences globales et individuelles d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés sont applicables à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. »


  • L'arrêté du 8 juillet 2015 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 1er est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et de l'article R. 316-32 du code de la sécurité intérieure » ;
    b) Aux 1° et 4° et au premier alinéa du 5°, les mots : «, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition » sont remplacés par les mots : « de guerre, armes, munitions et leurs éléments » ;
    c) Au 3°, les mots : «, armes, ou éléments d'arme », sont remplacés par les mots : « de guerre, armes ou leurs éléments » ;
    d) Au b du 5°, après les mots : « armes, », le mot : « de » est supprimé ;
    e) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments réimportés par les exportateurs dans le cadre d'une mise en libre pratique ou d'une mise à la consommation assortie d'une exonération au titre des marchandises en retour, en suite d'une exportation temporaire, autorisée en application des articles R. 2335-9 du code de la défense ou R. 316-43 du code de la sécurité intérieure, ou en suite du régime de perfectionnement passif ; » ;
    f) Au 9°, les mots : « catégorie A 2 » sont remplacés par les mots : « catégorie A2 » ;
    g) Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
    « 12° Les armes et leurs éléments réimportés en tant qu'effets personnels, par les chasseurs et les tireurs sportifs, en suite d'une exportation temporaire bénéficiant, le cas échéant, de la dispense d'autorisation prévue à l'article R. 316-46 du code de la sécurité intérieure, sous réserve que ces personnes justifient des raisons de leur voyage effectué dans un pays tiers à toute réquisition des autorités habilitées, notamment en présentant une invitation ou une autre preuve de leur activité de chasse ou de tir sportif dans le pays tiers de provenance, dans les cas énumérés ci-après :
    « a) Pour les chasseurs, trois armes à feu de la catégorie C et du 1° de la catégorie D et leurs éléments s'ils sont marqués, sous réserve qu'ils soient en mesure de présenter, selon le cas, soit la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, soit le permis de chasser prévu à l'article R. 312-53 du même code accompagné d'un récépissé de déclaration pour les armes à feu de la catégorie C ou d'un récépissé d'enregistrement pour les armes à feu du 1° de la catégorie D, ainsi que trois armes blanches du a du 2° de la catégorie D ;
    « b) Pour les tireurs sportifs, six armes, à feu ou dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique, des catégories B, C et du 1° de la catégorie D et leurs éléments s'ils sont marqués, sous réserve qu'ils soient en mesure de présenter, selon le cas, soit la carte européenne d'arme à feu prévue à l'article R. 316-7 du code de la sécurité intérieure, soit l'autorisation mentionnée à l'article R. 312-21 du même code pour les armes de la catégorie B, soit la licence de tir prévue à l'article R. 312-53 de ce code pour les armes des catégories C et D accompagnée d'un récépissé de déclaration pour les armes à feu de la catégorie C ou d'un récépissé d'enregistrement pour les armes à feu du 1° de la catégorie D. » ;
    2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :


    « Art. 1-1.-Le présent arrêté est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
    « Pour son application à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les dispositions relatives aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une autorisation d'importation, mentionnées à l'article R. 316-32 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas applicables.
    « Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article R. 314-1 du code de la route est remplacée par la référence à la réglementation équivalente applicable localement. »


  • Après l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2016 susvisé, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :


    « Art. 3-1.-Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »


  • Après l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2017 susvisé, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


    « Art. 2-1.-Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »


  • L'arrêté du 5 septembre 2001 fixant les modalités d'application de l'article 101 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions est abrogé.


  • Les dispositions du présent arrêté peuvent être modifiées par arrêté du ou des ministres compétents pour les édicter en vertu des dispositions législatives et réglementaires applicables.


  • Les articles 2, 3 et 5 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
    L'article 14 est applicable à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      contenu du compte rendu des importations et des transferts reçus


      N° AIMG


      ou dérogation
      le cas échéant (1)


      NUMÉRO
      de déclaration
      en douane
      le cas échéant

      DATE DE L'IMPORTATION
      ou du transfert en provenance
      d'un autre Etat membre
      de l'Union européenne

      PAYS
      d'origine

      DÉSIGNATION
      du matériel

      CATÉGORIE (2)

      TYPE (3)

      MARQUE/
      MODÈLE (3)

      CALIBRE (3)

      NUMÉRO
      de série (3)

      QUANTITÉ

      MONTANT


      (1) Portez le numéro d'AIMG ou le terme « DEROG » si l'importation s'est effectuée selon l'un des cas de dérogations mentionnées à l'article 1 de l'arrêté du 8 juillet 2015 relatif aux dérogations à l'obligation d'obtention d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition.
      (2) Tel que mentionnée à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure.
      (3) Uniquement pour les importations et les transferts de matériels des catégories A1, A2 (1° et 2°) et pour les importations de matériels des catégories A2 (6°), B (1°)
      Adresse du service destinataire :
      Pour les armes et munitions et leurs éléments des catégories A1, A2 (1°) et B :
      Ministère de l'intérieur, secrétariat général, service central des armes, place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.
      Pour les matériels de guerre de la catégorie A2 à l'exclusion des armes ou éléments d'armes mentionnés au 1° :
      Ministère des armées, direction générale de l'armement, direction du développement international/ sous-direction de la gestion des procédures de contrôle, 60, boulevard du général Martial-Valin, 75015 Paris.


Fait le 9 juillet 2018.


Le Premier ministre,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Le secrétaire général du Gouvernement,
Marc Guillaume


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


La ministre des sports,
Laura Flessel

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