Décret n° 2018-569 du 3 juillet 2018 relatif à la transmission à l'administration de la liste des titulaires de comptes financiers n'ayant pas remis aux institutions financières les informations prévues au II de l'article 1649 AC du code général des impôts

NOR : CPAE1815707D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/3/CPAE1815707D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/7/3/2018-569/jo/texte
JORF n°0152 du 4 juillet 2018
Texte n° 22

Version initiale


Publics concernés : institutions financières soumises au I de l'article 1649 AC du code général des impôts, titulaires de compte, personnes physiques contrôlant des titulaires de compte.
Objet : préciser les conditions de l'établissement et de la transmission par les institutions financières à l'administration de la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales (LPF).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2018.
Notice : le décret est pris pour l'application de l'article L. 102 AG du LPF issu de l'article 56 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
Le décret apporte des précisions sur les modalités d'établissement et de transmission par les institutions financières à l'administration de la liste des titulaires de comptes financiers et des personnes physiques les contrôlant qui n'ont pas remis les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscales.
Références : l'article R. 102 AG-1, créé par le décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 AC ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 AG ;
Vu le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », notamment ses articles 15, 30 et 57 ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la mutualité du 21 juin 2018 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 29 juin 2018,
Décrète :


  • Après l'article R. 102 AE-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 102 AG-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 102 AG-1.-I.-1° En application de l'article L. 102 AG, dans un délai de trente jours suivant la découverte d'un changement de circonstances prévu au III de l'article 30 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », l'institution financière demande aux titulaires de nouveaux comptes définis au II de l'article 15 du même décret, sauf s'ils sont préexistants au sens du I du même article 15, de lui remettre les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et de leurs numéros d'identification fiscale, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.
    « Elle applique la même procédure pour les informations nécessaires à l'identification des résidences fiscales et des numéros d'identification fiscale des personnes physiques qui contrôlent les entités définies au 1° du IV de l'article 11 du décret précité, à l'exception des cas prévus à l'article 57 du même décret.
    « 2° En l'absence de réponse complète à la première demande de l'institution financière dans un délai de soixante jours suivant la réception de cette demande par le titulaire de compte, une seconde demande doit être adressée dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai de soixante jours précité.
    « 3° Ces demandes sont adressées, par voie postale ou par voie électronique, à la dernière adresse connue du titulaire du compte.
    « II.-1° Les institutions financières doivent déclarer les situations dans lesquelles elles n'ont pas reçu d'informations complètes dans les trente jours qui suivent la réception de la seconde demande par le titulaire du compte.
    « 2° Les institutions financières souscrivent avant le 31 mars de chaque année une déclaration comportant les informations indiquées au V pour les situations mentionnées au 1° et constatées au 31 décembre de l'année précédente.
    « III.-La déclaration est souscrite par l'institution financière ou par un prestataire tiers qu'elle désigne pour s'acquitter de son obligation déclarative.
    « IV.-La déclaration est déposée par voie électronique auprès de la direction générale des finances publiques sur un support informatique dont celle-ci détermine les caractéristiques.
    « V.-La déclaration prévue au I comporte les éléments suivants :
    « 1° a) En ce qui concerne l'institution financière soumise à l'obligation déclarative :
    « i) La dénomination ;
    « ii) La raison sociale ;
    « iii) L'adresse ;
    « iv) Le numéro SIREN ;
    « v) Le cas échéant, le numéro d'identification ;
    « b) Lorsque l'institution financière mandate un prestataire tiers pour assurer l'accomplissement de ses obligations déclaratives, ce dernier complète les informations relatives à son identification ainsi que celles de son mandant ;
    « 2° a) En ce qui concerne le titulaire du compte :
    « i) Pour les personnes physiques :


    «-le nom de famille ;
    «-les prénoms ;
    «-l'adresse ;
    «-la date et le lieu de naissance ;
    «-s'il y a lieu, les résidences fiscales ;
    «-s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;


    « ii) Pour les entités :


    «-la dénomination ;
    «-la raison sociale ;
    «-l'adresse ;
    «-s'il y a lieu, les résidences fiscales ;
    «-s'il y a lieu, les numéros d'identification fiscale ;


    « b) En ce qui concerne les personnes physiques qui contrôlent le titulaire de comptes :
    « i) Pour ces personnes physiques, les mêmes éléments qu'au i du a ;
    « ii) Pour l'entité titulaire de compte, en sus des éléments requis au ii du a, sa nature au sens du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 précité ;
    « 3° Le numéro de compte ;
    « 4° Les dates d'envoi des demandes au titulaire du compte et, si elles sont connues, les dates de réception de ces demandes par le titulaire ;
    « 5° La nature des informations manquantes nécessaires à l'identification. »


  • Pour les nouveaux comptes définis au II de l'article 15 du décret du 5 décembre 2016 susvisé qui ont été ouverts entre le 1er janvier 2016 et le 29 décembre 2017, la demande mentionnée au 1° du I de l'article R. 102 AG-1 du livre des procédures fiscales est envoyée au plus tard le 31 mars 2019.
    Pour les nouveaux comptes définis au II de l'article 15 du décret du 5 décembre 2016 susvisé pour lesquels un changement de circonstances est intervenu entre le 30 décembre 2017 et la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai de trente jours mentionné au 1° du I de l'article R. 102 AG-1 du livre des procédures fiscales court à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2018.


  • Le ministre de l'action et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 3 juillet 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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