Décret n° 2018-546 du 28 juin 2018 relatif à la cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante

NOR : ARMH1811910D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/28/ARMH1811910D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/28/2018-546/jo/texte
JORF n°0149 du 30 juin 2018
Texte n° 35

Version initiale


Publics concernés : les militaires du ministère des armées, du ministère de l'intérieur et du ministère de la transition écologique et solidaire.
Objet : extension aux militaires, qui en font la demande, du bénéfice d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité afférente, dès lors qu'ils ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 a ouvert le bénéfice d'une allocation de cessation anticipée d'activité aux salariés du secteur privé, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, soit parce qu'ils travaillent ou ont travaillé dans des établissements où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, soit parce qu'ils ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Le dispositif a été transposé aux agents fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique atteints au titre de leur activité au sein de la fonction publique d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante par l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. L'article 134 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 étend le bénéfice de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente aux militaires dès lors qu'ils ont été reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante. Le présent décret fixe les conditions d'application de cet article
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (htpp://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment sa quatrième partie ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de la propriété intellectuelle ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 146, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante peuvent bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité qui leur est ouvert au III de l'article 146 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée, dès l'âge de cinquante ans.


  • La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la moyenne des rémunérations brutes perçues par le militaire pendant les douze derniers mois de son activité de service sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer, à l'étranger ou en opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.
    Toutefois, les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger sont pris en compte dans la rémunération de référence si le militaire en cessation anticipée d'activité continue de résider dans un de ces territoires, sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Dès que le militaire ne remplit plus ces conditions, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
    Pour les militaires qui, avant de bénéficier du droit à la cessation anticipée d'activité, bénéficiaient d'une solde réduite au titre d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée pour maladie, le montant de l'allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations entières qu'ils auraient perçues conformément aux dispositions du premier alinéa.
    Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65 % de la rémunération de référence définie au premier alinéa. Il est indexé sur la valeur du point fonction publique.
    Ce montant ne peut être inférieur à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique, ni inférieur à 75 % du SMIC mensuel brut. Il ne peut excéder 100 % de la solde indiciaire brute afférente à l'indice détenu par le militaire bénéficiaire à la date de cessation anticipée d'activité.


  • Pour bénéficier de la cessation anticipée d'activité et de l'allocation spécifique y afférente, le militaire formule une demande qui est adressée à l'autorité militaire dont il relève, accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir ses droits.
    Le militaire est placé en cessation anticipée d'activité par décision du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ou du ministre chargé de l'environnement pour les militaires des affaires maritimes.
    La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la totalité des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.
    La notification est réalisée par tout moyen lui conférant date certaine.


  • Le droit à la cessation anticipée d'activité et à l'allocation spécifique y afférente est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de la notification de la décision d'admission.
    Le militaire relevant du régime de la cessation anticipée d'activité ne peut bénéficier d'un avancement de grade.
    A compter de la date d'ouverture de ce droit et jusqu'à ce qu'il soit radié des cadres ou rayé des contrôles, le bénéficiaire ne peut plus occuper un emploi.
    Pour le militaire servant en vertu d'un contrat, le contrat est prorogé jusqu'à ce que l'allocation cesse d'être versée dans les conditions mentionnées à l'article 12.


  • L'allocation spécifique est versée au bénéficiaire mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré le militaire avant sa cessation anticipée d'activité.


  • La période pendant laquelle le militaire perçoit l'allocation spécifique est prise en compte pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension de retraite.
    Cette période est considérée comme l'accomplissement de services effectifs.


  • Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.
    L'exercice d'une activité incompatible entraîne la suspension du service de l'allocation spécifique et la répétition des sommes indûment perçues.


  • Les militaires bénéficiaires de l'allocation spécifique ne sont pas pris en compte dans les effectifs.


  • L'allocation spécifique ne peut se cumuler ni avec une pension civile personnelle concédée en vertu du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du décret du 26 décembre 2003 susvisé, ni avec un revenu de remplacement ou une allocation de préretraite versée au titre d'un régime de base de la sécurité sociale.
    Lorsque le militaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité est titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion dont le montant total est inférieur au montant de l'allocation spécifique, le montant de cette dernière est égal à la différence entre ces deux montants.
    Le militaire bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité ou qui demande à en bénéficier est tenu d'informer l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article 3 qu'il est titulaire ou devient titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande.
    La notification de la décision d'attribution de l'allocation différentielle est opérée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3.


  • Les militaires qui perçoivent l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et leurs ayants droit bénéficient du remboursement des frais de santé par l'assurance maladie et maternité du régime général de sécurité sociale.
    Toutefois, si postérieurement à leur admission au bénéfice de l'allocation spécifique, des militaires sont victimes d'un accident survenu lors d'une convocation par l'employeur public, ils bénéficient alors du remboursement des frais de santé par le régime de protection sociale dont ils relevaient antérieurement.


  • L'allocation spécifique donne lieu à la perception de la cotisation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 131-2 et l'article L. 711-2 du code de la sécurité sociale.
    Les cotisations pour pension à la charge de l'agent telles que définies à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu'à l'article 2 du décret du 18 juin 2004 susvisé sont prises en charge par l'employeur. Ces cotisations ainsi que les cotisations et contributions pour pension dues par l'employeur sont calculées sur la base des éléments de la rémunération soumis à cotisation pour pension correspondant à l'indice brut afférent à l'échelon détenu par le militaire bénéficiaire.


  • L'allocation spécifique cesse d'être versée lorsque le militaire demande son admission à la retraite dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est radié des cadres ou rayé des contrôles pour atteinte de la limite d'âge ou de durée des services ou est admis en deuxième section des officiers généraux.


  • En cas de décès du bénéficiaire, l'allocation spécifique cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès.
    Les ayants droit du militaire défunt bénéficient du capital décès prévu par le régime spécial des militaires.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 juin 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des armées,
Florence Parly


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

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