Décision n° 2018-487 du 13 juin 2018 portant extension de l'autorisation délivrée à la SAS RTL France Radio relative à l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2008-801 du 8 juillet 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-962 du 18 décembre 2012 et n° 2017-1102 du 13 décembre 2017 et modifiée par la décision n° 2017-551 du 20 juillet 2017, autorisant la SAS RTL France Radio à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2017-238 du 19 avril 2017 du conseil relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse ;
Vu la décision n° 2017-717 du 20 septembre 2017 du conseil fixant la liste des candidats dont le dossier est recevable dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2017-TO-E002 présentée par la SAS RTL France Radio ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Toulouse ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS RTL France Radio ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SAS RTL France Radio est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL.


  • Cette autorisation est délivrée à compter du 10 juillet 2018 et jusqu'au 9 juillet 2023. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


    - dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
    3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à la SAS RTL France Radio et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE (*)


      Nom du service : RTL.
      Zone géographique mise en appel : Pamiers.
      Fréquence : 104,0 MHz.
      Adresse du site : lieudit Saint-Raymond, Pamiers (09).
      Altitude du site (NGF) : 464 mètres.
      Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 1 kW.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION (dB) (1)

      0

      4

      90

      0

      180

      7

      270

      14

      10

      4

      100

      0

      190

      8

      280

      13

      20

      2

      110

      0

      200

      9

      290

      12

      30

      1

      120

      1

      210

      9

      300

      11

      40

      1

      130

      1

      220

      10

      310

      9

      50

      1

      140

      3

      230

      10

      320

      9

      60

      1

      150

      4

      240

      12

      330

      9

      70

      0

      160

      4

      250

      14

      340

      8

      80

      0

      170

      5

      260

      14

      350

      6

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale.


Fait à Paris, le 13 juin 2018.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 207 Ko
Retourner en haut de la page