Décret n° 2018-519 du 27 juin 2018 relatif à la modulation des tarifs des établissements et services sociaux et médico-sociaux en fonction de l'activité et à l'affectation de leurs résultats

NOR : SSAA1808291D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/27/SSAA1808291D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/27/2018-519/jo/texte
JORF n°0147 du 28 juin 2018
Texte n° 14

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 313-12-2 du code de l'action sociale et des familles.
Objet : application de l'article 89 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et de l'article 70 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret supprime la possibilité pour l'autorité de tarification de reprendre tout ou partie des excédents comptables dégagés par les établissements sociaux et les établissements médico-sociaux soumis à l'obligation de conclure un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens en diminution des tarifs accordés par cette autorité. L'affectation des résultats est réalisée par le l'établissement ou le service selon les modalités définies dans le contrat. Le décret prévoit également la possibilité pour les contrats d'objectifs et de moyens de prévoir la modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activités.
Références : le décret est pris pour application de l'article 70 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Les textes du code de l'action sociale et des familles modifiés par le décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-12 et L. 313-12-2 ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 75 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment son article 58 ;
Vu la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, notamment son article 89 ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 70 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 5 mars 2018 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 10 avril 2018 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 avril 2018 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 19 avril 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le sous-paragraphe 6 du paragraphe 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 314-43 :
    a) Au deuxième alinéa, après les mots : « de ces résultats », sont insérés les mots : « par l'établissement public ou le gestionnaire » ;
    b) La dernière phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont supprimés ;
    2° Il est ajouté un article R. 314-43-2 ainsi rédigé :


    « Art. R. 314-43-2. - I. - Le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, pour les établissements et services définis au troisième alinéa du A de ce IV ter, et le contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 peuvent prévoir une modulation de la dotation ou du forfait global en fonction d'objectifs d'activité contractualisés.
    « II. - L'activité s'apprécie en fonction des catégories d'établissements et services au regard de la nature de leurs missions et de leurs modes de fonctionnement, par des indicateurs inscrits dans le contrat. Elle est, sauf clause contraire justifiée par la spécificité des missions ou des modes de fonctionnement, évaluée au moyen d'un ou plusieurs des indicateurs suivants :
    « 1° Le taux d'occupation, calculé en divisant le nombre de journées réalisées dans l'année par l'établissement ou le service par le nombre de journées théoriques correspondant à la capacité autorisée et financée multiplié par le nombre de journées d'ouverture de l'établissement ou du service ;
    « 2° Le nombre de personnes accompagnées au cours de l'année civile ;
    « 3° Le nombre de prestations réalisées au cours de l'année civile.
    « III. - Si l'activité réalisée est inférieure aux objectifs définis dans le contrat, et sous réserve de circonstances particulières justifiant tout ou partie de cette sous-activité, la dotation globale ou le forfait global peuvent faire l'objet d'un abattement, dont le projet est communiqué préalablement à l'organisme gestionnaire.
    « Le pourcentage d'abattement de la dotation globale ou du forfait global est défini par établissement et service. Il est déterminé selon des modalités prévues par le contrat et ne peut être supérieur au pourcentage correspondant à la moitié de la différence entre l'objectif d'activité fixé dans le contrat et l'activité effectivement constatée. Celle-ci se fonde sur la dernière mesure de l'activité connue.
    « Le directeur général de l'agence régionale de santé et, le cas échéant, le président du conseil départemental territorialement compétent, notifient à l'organisme gestionnaire, concomitamment à la notification du tarif, l'abattement dont celui-ci a fait l'objet en application du présent article. »


  • La section 4 du même chapitre est ainsi modifiée :
    1° Au quatrième alinéa du I de l'article R. 314-230, les mots : « ou lorsque ce contrat prévoit, pour les établissements et services relevant de l'article L. 313-12-2, un report à nouveau de tout ou partie d'un excédent comptable en diminution du tarif de l'exercice qui suit » sont supprimés ;
    2° Au premier alinéa de l'article R. 314-234, après le mot : « affectés », sont insérés les mots : « par l'établissement public ou le gestionnaire ».


  • La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 juin 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

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