Le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2013-AG-50 du 25 juin 2013 portant reconduction de l'autorisation n° 2009-52 du 12 janvier 2009 du Conseil autorisant la SNC Nord Communication à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé NRJ Guadeloupe ;
Vu la délibération n° 2011-31 du 12 juillet 2011, modifiée par la délibération n° 2015-25 du 28 juillet 2015, du Conseil supérieur de l'audiovisuel fixant les conditions d'application de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux comités territoriaux de l'audiovisuel ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SNC Nord Communication ;
Vu la demande de changement de nom de service par laquelle la SNC Nord Communication a saisi le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane ;
Vu la demande de changement de forme sociale par laquelle la SNC Nord Communication a saisi le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane,
Décide :
Fait au Lamentin, le 15 mai 2018.
Pour le comité territorial de l'audiovisuel d'Antilles-Guyane :
Le président,
D. Pruvost