Publics concernés : les professionnels de santé visés aux livres I. et III. de la quatrième partie du code de la santé publique, ainsi que les autres professionnels de la santé au sens de la directive 2011/24/UE, qui exercent des activités dans le secteur des soins de santé et sont limités à une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/UE, notamment les ostéopathes, chiropracteurs, et psychothérapeutes. Sont également concernés par cet arrêté les établissements de santé, les centres de santé et autres services de santé.
Objet : le présent arrêté, prévu à l'article L. 1111-3-3 du code de la santé publique, pris en application des articles L. 1111-3 et L. 1111-3-2 du code de la santé publique et L. 112-1 du code de la consommation, précise le contenu et les modalités de délivrance d'informations aux personnes destinataires d'activités de prévention, de diagnostic et de soins. L'information relative aux frais auxquels ces personnes pourraient être exposées doit faire l'objet d'affichage et, dans certains cas, d'une information écrite préalable. L'information relative à la traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure délivrés doit quant à elle faire l'objet de la remise d'un document au formalisme contraint.
Cet arrêté complète les dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix et en précise les modalités d'application. Il complète en outre les dispositions réglementaires suivantes : l'arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique ; l'arrêté du 25 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur l'organisation des urgences médicales et l'arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels.
Enfin, cet arrêté abroge l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux, ainsi que l'arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique.
Entrée en vigueur : 1er juillet 2018.
Notice explicative : le titre 1er détermine le champ d'application des dispositions du présent arrêté.
L'article 1er définit la nature des frais devant faire l'objet d'une information auprès du patient.
L'article 2 précise l'ensemble des personnes physiques et morales visées par l'arrêté.
L'article 3 précise les modalités particulières d'affichage des mentions informatives.
Le titre II contient toutes les obligations d'information du présent arrêté.
Le chapitre 1er rassemble les obligations d'information applicables aux professionnels de la santé exerçant à titre libéral y compris au sein d'un établissement de santé, aux centres de santé et autres services de santé.
L'article 4 impose l'affichage de mentions informatives sur les seuls frais facturables au patient.
L'article 5 contient des obligations d'information relatives à la situation des professionnels vis-à-vis de la sécurité sociale, notamment le conventionnement, la sectorisation, et la possibilité de dépassements d'honoraires.
L'article 6 précise le montant des honoraires et la base de remboursement de la sécurité sociale qui doivent être affichés.
L'article 7 précise notamment les conditions de l'obligation d'information écrite préalable du patient et les modalités d'affichage de cette obligation.
L'article 8 prévoit l'obligation d'information du patient lors de la réalisation d'une pratique médicale à distance et d'une visite à domicile.
Le chapitre II rassemble l'ensemble des obligations d'information concernant les établissements de santé.
L'article 9 impose l'indication de mentions informatives sur les seuls frais facturables par les établissements de santé.
L'article 10 précise les modalités de délivrance de l'information sur les frais facturés par les établissements de santé, ainsi que sur ceux facturés par les professionnels de santé exerçant au sein de ces établissements.
Le chapitre III contient les informations relatives à la traçabilité des dispositifs médicaux sur mesure.
L'article 11 énonce la documentation devant être remise au patient destinataire d'un dispositif médical sur mesure.
Le titre III contient l'ensemble des dispositions finales y compris l'article 12 qui abroge l'arrêté du 2 octobre 2008 fixant le seuil prévu à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, et l'arrêté du 11 juin 1996 relatif à l'information sur les tarifs d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 modifiée relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1111-3, L. 1111-3-2, L. 1111-3-3, L. 1111-3-4 et R. 5211-51 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 112-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-22-6 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales du 27 mars 2018 ;
Le Conseil national de la consommation consulté,
Arrêtent :
Fait le 30 mai 2018.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Salomon
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité sociale,
M. Lignot-leloup