Arrêté du 1er juin 2018 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid

NOR : TRER1807855A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/6/1/TRER1807855A/jo/texte
JORF n°0130 du 8 juin 2018
Texte n° 6

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : personnes physiques ou morales qui mettent à la consommation des carburants utilisés pour la propulsion des véhicules routiers.
Objet : actualisation de quelques spécifications techniques du carburant gazole et gazole grand froid et mise en place d'un étiquetage standardisé sur les volucompteurs délivrant ce carburant.
Entrée en vigueur : cet arrêté comporte certaines mesures concernant des entreprises et qui entrent dans le champ du mécanisme d'entrée en vigueur différée. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de certaines dispositions de l'article 5 et des dispositions de l'article 6, qui entrent en vigueur le 12 octobre 2018 .
Notice : la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs doit être transposée en droit national. Les premier et deuxième alinéas de l'article 7 de cette directive introduisent une information uniformisée dans l'Union concernant la compatibilité des véhicules avec les carburants et énergies alternatives proposées en stations. Elle indique que les Etats membres doivent s'assurer que des informations pertinentes, cohérentes et claires sont disponibles en ce qui concerne les véhicules à moteur qui peuvent être ravitaillés régulièrement par les différents carburants mis sur le marché. Ces informations doivent être simples, faciles à comprendre et apposées d'une manière bien visible, notamment aux points de ravitaillement.
Références : l'arrêté transpose une partie de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relative au déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la directive 2009/30/CE modifiée du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE ;
Vu la directive (UE) 2014/94 du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles D. 641-4 à D. 641-11 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG) ;
Vu l'arrêté du 19 janvier 2016 modifié fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes ;
Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 21 juin 2017,
Arrêtent :


  • L'article 1er de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 1.-Le gazole ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques. »


  • L'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 2.-Est dénommé gazole B7 le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, d'ester méthylique d'acides gras dans les conditions prévues à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression, répondant aux spécifications suivantes :
    a) Les caractéristiques techniques sont conformes aux exigences reprises en annexe I du présent arrêté ;
    b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté ;
    c) Le gazole ne fait l'objet d'aucune addition de colorant particulier. »


  • L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 3.-Est dénommé “ gazole grand froid ” un gazole conforme aux spécifications définies à l'article 2 ci-dessus et dont les caractéristiques de tenue au froid relèvent des dispositions détaillées dans l'annexe II. »


  • L'article 4 de l'arrêté du 23 décembre 1999 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 4.-Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur chargé des hydrocarbures publiée au Journal officiel de la République française. »


  • L'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 6.-Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination gazole ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.
    Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
    A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur mentionné au premier alinéa de cet article, doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe III. »


  • A compter du 12 octobre 2018, l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé est remplacée par l'annexe suivante :


    « ANNEXE I
    Caractéristiques techniques


    PROPRIÉTÉS

    UNITÉ

    LIMITES

    Min.

    Max.

    Indice de cétane mesuré

    51,0

    -

    Indice de cétane calculé

    46,0

    -

    Masse volumique (à 15° C)

    kg/ m ³

    820,0

    845,0

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques

    % (m/ m)

    -

    8,0

    Teneur en soufre

    mg/ kg

    -

    10,0

    Teneur en manganèse

    mg/ l

    -

    2,0

    Point d'éclair

    ° C

    > 55,0


    -

    Résidu de carbone (sur le résidu 10 % de distillation)

    % (m/ m)

    -

    0,30

    Teneur en cendre

    % (m/ m)

    -

    0,01

    Teneur en eau

    mg/ kg

    -

    200

    Contamination totale

    mg/ kg

    -

    24

    Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C)

    Cotation

    Classe 1

    Stabilité à l'oxydation

    g/ m ³

    -

    25

    h

    20 (1)

    -

    Pouvoir lubrifiant, diamètre de marque d'usure corrigée
    (wsd 1,4) à 60 C

    µm

    -

    460

    Viscosité à 40° C

    mm2/ s

    2,000

    4,500

    Distillation :
    -% (v/ v) récupéré à 250° C ;

    % (v/ v)

    -

    < 65


    -% (v/ v) récupéré à 350° C ;

    % (v/ v)

    85

    -

    -95 % (V/ V) récupéré à :

    ° C

    -

    360

    Teneur en esters méthyliques d'acides gras conformes à l'arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d'acides gras (EMAG)

    % (v/ v)

    -

    7,0

    (1) Il s'agit d'une spécification supplémentaire pour les carburants diesel dont la teneur en EMAG est supérieure à 2 % (v/ v).


    ».


  • L'annexe II de l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé est remplacée par l'annexe suivante :


    « ANNEXE II
    Caractéristiques de tenue au froid en France métropolitaine


    Saison

    Date

    Classe

    Température limite de filtrabilité (° C, max.)

    Eté

    1er avril-31 octobre

    B

    0° C

    Hiver

    1er novembre-31 mars

    E

    -15° C

    Gazole grand froid

    1er janvier-31 décembre

    F

    -20° C


    Caractéristiques de tenue au froid en Guadeloupe, Guyane et Martinique


    Date

    Classe

    Température limite de filtrabilité (° C, max)

    1er janvier-31 décembre

    B

    0° C


    Caractéristiques de tenue au froid à Mayotte et à La Réunion


    Date

    Classe

    Température limite de filtrabilité (° C, max)

    1er janvier-31 décembre

    B

    0° C


    ».


  • L'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé est complété par l'annexe III du présent arrêté.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de certaines dispositions de l'article 5 et des dispositions de l'article 6, qui entrent en vigueur le 12 octobre 2018.


  • La directrice de l'énergie, la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE III
      ETIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION


      Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


      Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 1er juin 2018.


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
V. Beaumeunier


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
R. Gintz

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 270,5 Ko
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