Décret n° 2018-441 du 4 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à l'aide juridique

NOR : JUST1805325D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/4/JUST1805325D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/6/4/2018-441/jo/texte
JORF n°0128 du 6 juin 2018
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : justiciables, avocats, juridictions judiciaires, juridictions administratives.
Objet : Télérecours ; modification du barème de l'aide juridictionnelle ; suppression des références au juge de proximité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2018. Les dispositions des articles 6 et 9 du décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er juillet 2018 .
Notice : le décret étend l'obligation d'utiliser l'application informatique Télérecours pour contester les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle devant les juridictions administratives. Il fixe également la rétribution de l'avocat assistant une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation administrative à l'initiative du juge ou d'une médiation administrative à l'initiative des parties donnant lieu à la saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord. Il prévoit la rétribution de l'avocat pour le débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire, le débat devant le juge des libertés et de la détention avec contrôle judiciaire suite à convocation par procès-verbal, pour l'assistance du requérant devant la Cour de réexamen en matière civile et pour l'assistance d'un condamné ou de la partie civile dans la procédure relative aux intérêts civils à la suite d'un procès pénal. Il supprime également les références au juge de proximité.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991 fixant les modalités particulières d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 modifié relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 décembre 2017 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 9 janvier 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 21 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 16 janvier 2018 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel du 17 janvier 2018 ;
Vu l'avis du comité technique spécial des services du Conseil d'Etat du 17 janvier 2018 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 15 décembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 15 décembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 14 décembre 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 20 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • L'article 34 est ainsi modifié :
      1° Le 9° est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « L'attestation de non-prise en charge de l'assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances » ;
      2° Les onzième et douzième alinéas sont supprimés ;
      3° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « 12° Si le demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou du revenu de solidarité active, il n'est tenu de produire qu'un document attestant de la perception de l'une de ces prestations. »


    • L'article 59 est ainsi modifié :
      1° Le second alinéa est supprimé ;
      2° Après le dernier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsqu'ils relèvent de la compétence du président de la cour administrative d'appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et sont présentés par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ils doivent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique, au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative.
      « A peine de rejet, les recours mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article doivent contenir l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés et être accompagnés d'une copie de la décision attaquée. »


    • L'article 60 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
      2° Après le premier alinéa, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
      « Lorsqu'elle est directement saisie par voie électronique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 59, l'autorité compétente pour statuer sur le recours informe sans délai le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau ayant rendu la décision contestée qui lui adresse sans délai le dossier de demande d'aide juridictionnelle.
      « L'autorité qui reçoit le recours en avise le greffier ou le secrétaire de la juridiction dont relève l'affaire faisant l'objet de la demande d'aide juridictionnelle, lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure. » ;
      3° Au deuxième alinéa, la première phrase est remplacée par la phrase ainsi rédigée :
      « Elle informe le demandeur à l'aide juridictionnelle du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur. » ;
      4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « La juridiction dont relève l'autorité de recours peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative une copie de la décision rendue à l'avocat de l'intéressé, s'il est inscrit dans cette application, et le cas échéant, à la caisse des règlements pécuniaires des avocats dont dépend cet avocat. Elle peut également adresser copie de cette décision par le même moyen au bureau ou à la section du bureau ayant rendu la décision contestée. »


    • Le paragraphe 6 de la section V du chapitre III du titre 1er est abrogé.


    • Le tableau figurant à l'article 90 est ainsi modifié :
      1° Sous le premier tableau, dans la note (5), les mots : « et le juge de proximité » sont supprimés ;
      2° Dans la colonne « Procédures » du second tableau :
      a) Aux lignes VI. 2., IX. 2. et IX. 3., les mots : « ou le juge de proximité » sont supprimés ;
      b) A la ligne VIII. 2., après le mot : « placement », sont insérés les mots : « ou au maintien » ;
      c) Après la ligne VIII. 9., il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
      « VIII. 10.-Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale » ;
      d) Après la ligne XIV. 7., il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
      « XIV. 8.-Saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord à l'issue d'une médiation à l'initiative des parties (article L. 213-5 du code de justice administrative) » ;
      e) Après la ligne XIX. 3., il est ajouté cinq lignes ainsi rédigées :
      « XIX. 4.-Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de réexamen en matière civile
      « XX.-Intérêts civils après un procès pénal
      « XX. 1.-Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure criminelle
      « XX. 2.-Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure correctionnelle
      « XX. 3.-Assistance du condamné ou de la partie civile dans le cadre d'une procédure relative aux dommages et intérêts civils après une procédure contraventionnelle (contraventions de police de la 5e classe pour les majeurs ; contraventions de police de la 1re à la 5e classe pour les mineurs et les majeurs protégés) » ;
      3° Dans la colonne : « Coefficients » du second tableau :
      a) Le coefficient figurant en face de la ligne VIII. 10. est fixé à 2 ;
      b) Le coefficient figurant en face de la ligne XIV. 8. est fixé à 8 ;
      c) Le coefficient figurant en face de la ligne XIX. 4. est fixé à 10 ;
      d) Le coefficient figurant en face de la ligne XX. 1. est fixé à 4 ;
      e) Le coefficient figurant en face de la ligne XX. 2. est fixé à 2 ;
      f) Le coefficient figurant en face de la ligne XX. 3. est fixé à 2 ;
      g) Les coefficients figurant en face des lignes XIV. 1., XIV. 2., XIV. 3., XIV. 4., XIV. 5., XIV. 6. et XIX. 7. sont complétés par la mention : « (14) » ;
      4° Après la note (13) figurant sous le second tableau, il est ajouté une note ainsi rédigée :
      « (14) Majoration de 4 UV en cas de médiation administrative à l'initiative du juge. »


    • A l'article 132-20, les mots : « ou en rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale » sont supprimés.


    • A l'article 1er du décret du 30 décembre 1991 susvisé, les mots compris entre : « dans sa rédaction résultant du décret » et « en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes » sont remplacés par les mots : « 2018-441 du 4 juin 2018 ».


    • Le tableau figurant à l'article 39 du décret du 31 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié :
      1° Dans la colonne « Procédures » :
      a) A la ligne II. 2., après le mot : « placement », sont insérés les mots : « ou au maintien » ;
      b) Après la ligne II. 9., il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
      « II. 10.-Assistance d'un prévenu devant le juge des libertés et de la détention en application du troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale » ;
      c) Aux lignes III. 2. et III. 3., les mots : « ou le juge de proximité » sont supprimés ;
      2° Dans la colonne : « Coefficients », le coefficient figurant en face de la ligne II. 10. est fixé à 2.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2018.
      Les dispositions des articles 6 et 9 du présent décret sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er juillet 2018.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 juin 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 247,1 Ko
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