Publics concernés : distributeurs de produits d'assurance.
Objet : transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2018, à l'exception des dispositions du 6° de l'article 3 qui entrent en vigueur le 23 février 2019
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Notice : le décret contient les mesures relevant du domaine du règlement propres à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances.
Références : le décret et les dispositions du code des assurances, du code de la consommation, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), notamment son article 185 ;
Vu la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances ;
Vu la directive (UE) 2018/411 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive (UE) 2016/97 en ce qui concerne la date d'application des mesures de transposition des Etats membres ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d'assurances ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 7 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 9 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des assurances est complété par un article R. 112-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 112-6.-Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 112-2 comporte les informations suivantes :
« 1° Des précisions sur le type d'assurance ;
« 2° Un résumé de la couverture d'assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;
« 3° Les modalités de paiement des primes et les délais de paiement ;
« 4° Les principales exclusions du champ des garanties ;
« 5° Les obligations lors de la souscription du contrat ou de l'adhésion ;
« 6° Les obligations pendant la durée du contrat ;
« 7° Les obligations en cas de sinistre ;
« 8° La durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat ;
« 9° Les modalités de résiliation du contrat. »Versions
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Livre V : Distributeurs d'assurances » et l'intitulé de son titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Titre Ier : Distribution d'assurances » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifié :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre Ier
« Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnelles »
b) Le second alinéa de l'article R. 511-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat d'assurance ou de réassurance mentionnés au I de l'article L. 511-1 comprennent, d'une part, tous travaux d'animation de réseaux de distributeurs de produits d'assurance ou de réassurance ou d'organisation par un intermédiaire d'assurance du réseau d'intermédiaires d'assurance ou d'intermédiaires d'assurance à titre accessoire auquel il a recours et, d'autre part, tous travaux d'analyse et de conseil réalisés en vue de la présentation, de la proposition ou de la conclusion d'un contrat. Ils ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre occasionnel dans le cadre d'une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l'alinéa premier. » ;
c) Au I de l'article R. 511-2 :
i) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« I.-L'activité de distribution en qualité d'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes : » ;
ii) Au 1°, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 521-2. » ;
iii) Au 2°, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Ces personnes exercent la distribution selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 521-2. » ;
iv) Au 3°, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Ces personnes exercent leur activité selon les modalités mentionnées au a ou b du II de l'article L. 521-2. » ;
v) Au premier alinéa du 4°, les mots : « 1°, 2° ou 3° ci-dessus. » sont remplacés par les mots : « 1°, 2°, 3° ou 6° du présent article. » ;
vi) Au 6°, les mots : « l'intermédiation en assurance » sont remplacés par les mots : « leur activité de distribution d'assurances » ;
d) A l'article R. 511-3 :
i) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-La rémunération mentionnée au III de l'article L. 521-1 s'entend de toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d'assurances. » ;
ii) Au premier alinéa du II, les mots : « d'intermédiation » sont remplacés par les mots : « de distribution » et au second alinéa, la référence : « L. 520-1 » est remplacée par la référence : « L. 521-2 ».Versions
Le chapitre II du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de ce chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre II
« Principes généraux relatifs à l'intermédiation d'assurance »
2° A l'article R. 512-1, les mots : « d'intermédiation » sont remplacés par les mots : « de distribution » et les mots : « les intermédiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « les intermédiaires et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées » ;
3° A l'article R. 512-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Chaque intermédiaire » sont insérés les mots : « ou intermédiaire à titre accessoire » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Pour les intermédiaires mentionnés » sont insérés les mots : « et intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées » ;
c) Au troisième alinéa, après les mots : « Un même intermédiaire » sont insérés les mots : « ou intermédiaire à titre accessoire » ;
4° A l'article R. 512-5 :
a) Au IV, après les mots : « Les intermédiaires » sont insérés les mots : « et intermédiaires à titre accessoire » ;
b) Au V, les mots : « intermédiaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « intermédiaires ou intermédiaires à titre accessoire relevant des catégories mentionnées » et après les mots : « la cessation de fonction de cet intermédiaire » sont insérés les mots : « ou intermédiaire à titre accessoire » ;
c) A la seconde phrase du VII, après les mots : « Lorsque l'intermédiaire » sont insérés les mots : « ou l'intermédiaire à titre accessoire » ;
5° A l'article R. 512-8, au I de l'article R. 512-12 et à l'article R. 512-13, les mots : « l'activité d'intermédiation » sont remplacés par les mots : « l'activité de distribution » ;
6° Après l'article R. 512-13, il est inséré un article R. 512-13-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 512-13-1.-I.-La durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus mentionnés au II de l'article L. 511-2 ne peut être inférieure à quinze heures par an.
« II.-La formation ou le développement professionnels continus mentionnés au I peuvent donner lieu à des prestations dispensées en présentiel ou à distance, organisées en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non. Ils peuvent être assurés par un organisme de formation, une entreprise d'assurance ou de réassurance, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement. Ils doivent permettre d'actualiser régulièrement les compétences nécessaires à l'exercice des fonctions occupées.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste des compétences susmentionnées, en fonction de la nature des produits distribués, des modes de distribution et des fonctions exercées, ainsi que le contenu et les caractéristiques des actions de formation ou de développement professionnel continus correspondantes.
« Les entreprises d'assurance et de réassurance et les intermédiaires d'assurance doivent être en mesure de produire, d'une part, pour eux-mêmes et pour tout membre de leur personnel concerné par les dispositions susmentionnées, la liste des formations suivies au titre du présent article, y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires, d'autre part, pour chacune de ces formations, le nom de l'entité ayant délivré la formation, la date, la durée et les modalités de celle-ci ainsi que les thèmes traités.
« III.-Tout ou partie des heures de formation ou de développement professionnels continus mentionnées au I peut être retenue, dans le cadre d'une certification inscrite en catégorie A, au titre des certifications et habilitations recensées à l'inventaire mentionné au onzième alinéa de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Dans le cadre de cette certification, les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs thématiques de la liste de compétences mentionnées au II. »VersionsLiens relatifs
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre III
« Dérogations aux principes généraux pour les intermédiaires d'assurance à titre accessoire »
2° Au chapitre IV :
a) L'intitulé de ce chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :
« Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution » ;
b) A l'article R. 514-1, au second alinéa du I et au II, les mots : « l'activité d'intermédiation » sont remplacés par les mots : « l'activité de distribution » ;
c) Au premier aliéna de l'article R. 514-3, les mots : « l'article L. 512-5 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article L. 511-2. » ;
3° L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant :
« Chapitre IV
« Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution »Versions
Le titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite » ;
2° Son chapitre unique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre unique
« Dispositions applicables à l'ensemble des contrats d'assurance
« Art. R. 521-1.-I.-En application du I de l'article L. 521-2, le distributeur fournit au souscripteur ou à l'adhérent les coordonnées et l'adresse de son service de réclamation, quand il existe, et lui indique les modalités de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Le distributeur lui fournit également les coordonnées et l'adresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« II.-L'intermédiaire d'assurance indique au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel, avant la conclusion d'un contrat d'assurance, toute participation, directe ou indirecte, égale ou supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance qu'il détient. Il lui indique également toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou de son capital détenue par une entreprise d'assurance déterminée ou par l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance déterminée.
« Tout intermédiaire qui exerce selon les modalités prévues au c du II de l'article L. 521-2 indique également au souscripteur éventuel ou à l'adhérent éventuel le nom de l'entreprise d'assurance ou du groupe d'assurance avec lequel il a enregistré au cours de l'année précédente un chiffre d'affaires, au titre de son activité d'intermédiaire, supérieur à 33 % du chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au titre de l'ensemble de son activité de distribution.
« Art. R. 521-2.-I.-Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 112-2 ainsi que toute autre information fournie par un distributeur en application des articles L. 521-1 à L. 521-3 et des articles L. 522-3 et L. 522-4, sont communiqués au souscripteur ou à l'adhérent de manière claire, exacte et non trompeuse.
« Si, en application des dispositions de l'article L. 521-6, ces informations sont communiquées au moyen d'un support durable autre que le papier, ou d'un site internet, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni au souscripteur ou à l'adhérent à sa demande.
« Le distributeur vérifie que la fourniture d'informations sur un support durable autre que le papier, ou au moyen d'un site internet, est appropriée à ses opérations commerciales avec le souscripteur ou l'adhérent. La fourniture par le souscripteur ou l'adhérent d'une adresse électronique à cette fin, dont la validité est vérifiée par le distributeur, constitue un élément de preuve à cet égard.
« II.-Les dispositions de l'article L. 112-2-1 s'appliquent aux informations précontractuelles fournies au souscripteur ou à l'adhérent dans le cas de commercialisation d'un contrat à distance. En outre, lorsque le contrat d'assurance a été conclu à la demande du souscripteur ou de l'adhérent en utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur support papier ou sur un autre support durable, le distributeur met les informations relatives à ce contrat à la disposition du souscripteur ou de l'adhérent sur support papier ou tout autre support durable auquel il a facilement accès, immédiatement après la conclusion du contrat.
« Art. R. 521-3.-Dans le cas où l'assureur indique, lors de l'offre ou de la conclusion du contrat d'assurance vie ou de capitalisation, à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel des données chiffrées relatives au montant de possibles prestations en sus et au-delà des prestations convenues dans le contrat, il lui fournit un exemple de calcul de ces prestations, en appliquant à leur base trois taux d'intérêt différents. Il informe le souscripteur éventuel ou l'adhérent éventuel, de manière claire, exacte et non trompeuse, que cet exemple de calcul n'est que l'application d'un modèle fondé sur de pures hypothèses et que le souscripteur ou l'adhérent éventuel ne saurait tirer de cet exemple de calcul aucun droit contractuel. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats d'assurance vie comportant un terme.
« En outre, dans le cas où l'assureur a fourni une projection sur la possible évolution future de la participation aux bénéfices, il informe le souscripteur ou l'adhérent, dans le cadre de la plus prochaine information annuelle mentionnée à l'article L. 132-22, des écarts entre l'évolution constatée et la projection susmentionnée.
« Art. R. 521-4.-Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un distributeur agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée. »VersionsLiens relatifs
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article R. 132-2, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième et troisième alinéas » ;
2° Le c du 1° de l'article D. 314-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Les modalités de garantie des crédits et les conditions de fonctionnement de la garantie, y compris celles des assurances des emprunteurs ; ».Versions
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité est complété par une section III ainsi rédigée :
« Section III
« Modalités d'affiliation
« Art. R. 221-4.-Le document d'information sur le règlement ou le contrat collectif mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-4 comporte les informations suivantes :
« 1° Des précisions sur les risques couverts ;
« 2° Un résumé du contenu du règlement ou du contrat collectif, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;
« 3° Les modalités de paiement des cotisations et les délais de paiement ;
« 4° Les principales exclusions du champ de la garantie ;
« 5° Les obligations lors de la souscription du contrat collectif ou de l'adhésion au règlement ;
« 6° Les obligations pendant la durée de l'adhésion au règlement ou de la souscription au contrat collectif ;
« 7° Les obligations en cas de sinistre ;
« 8° La durée de l'adhésion au règlement ou de la souscription au contrat collectif, y compris les dates de début et de fin de l'adhésion au règlement ou de la souscription au contrat collectif ;
« 9° Les modalités de résiliation de l'adhésion au règlement ou de la souscription au contrat collectif. »Versions
1° Après l'article R. 932-1-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article R. 932-1-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 932-1-8.-Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 932-13-6 comporte les informations suivantes :
« 1° Des précisions sur le type d'assurance ;
« 2° Un résumé de la couverture d'assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;
« 3° Les modalités de paiement des cotisations et les délais de paiement ;
« 4° Les principales exclusions de garantie ;
« 5° Les obligations lors de la souscription du contrat collectif ou de l'adhésion au règlement ;
« 6° Les obligations pendant la durée de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif ;
« 7° Les obligations en cas de sinistre ;
« 8° La durée de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, y compris les dates de début et de fin de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif ;
« 9° Les modalités de résiliation de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif. » ;
2° A l'article R. 932-2-1, après les mots : « R. 932-1-6 » sont insérés les mots : « et de l'article R. 932-1-8 ».Versions
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2018, à l'exception de celles de l'article R. 512-13-1 qui entrent en vigueur le 23 février 2019.Versions
La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 1er juin 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn