Décret n° 2018-424 du 30 mai 2018 pris pour l'application de l'article 3 de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté

NOR : MOMO1811037D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/30/MOMO1811037D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/5/30/2018-424/jo/texte
JORF n°0123 du 31 mai 2018
Texte n° 65

Version initiale


Publics concernés : électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation et maires des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré et d'Ouvéa ; haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Objet : modalités du vote à Nouméa pour les électeurs des communes insulaires dans le cadre de la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté prévue en 2018.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 3 de la loi n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie institue, dans le cadre de la consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, des lieux de vote délocalisés à Nouméa.
Ces lieux de vote doivent permettre aux électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation dans une commune insulaire, qui en ont fait la demande expresse, de voter à Nouméa le jour de la consultation. Le droit d'option ainsi exercé par les électeurs qui le souhaitent est irrévocable.
Conformément au II de l'article 3 précité, ce décret précise notamment les modalités d'exercice du droit d'option, le délai durant lequel ce dernier est ouvert, la manière dont est vérifiée l'absence de double inscription, les modalités d'établissement des listes d'émargement, la composition des bureaux de vote et les modalités de transmission des résultats.
Références : ce décret est pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie. Le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son titre XIII ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment son titre IX ;
Vu la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le code électoral ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 22 mai 2018 ;
Vu l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 mai 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • I. - Un électeur qui souhaite participer à une consultation prévue par le titre IX de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée dans les lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet et qui est inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté des communes de Bélep, de l'île des Pins, de Lifou, de Maré ou d'Ouvéa à la date de clôture définitive de cette dernière en établit, pour cette consultation, la demande en personne auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
    II. - La demande, qui ne peut pas être retirée pour la consultation en vue de laquelle elle a été déposée, est effectuée, pour ce qui concerne la consultation organisée au cours du quatrième mandat du congrès, entre le 4 juin à 8 heures et le 14 septembre 2018 à 16 heures.
    III. - L'électeur mentionné au I doit justifier de son identité en produisant un des titres prévus par le chapitre Ier de l'arrêté du 12 décembre 2013 pris en application des articles R. 5 et R. 60 du code électoral à l'agent auprès de qui la demande est établie. Cet agent vérifie l'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale à la consultation.
    IV. - L'électeur qui remplit les conditions fixées au III renseigne et signe un formulaire qui est tenu à sa disposition. Ce formulaire contient ses noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance. Il comporte également la mention suivante : « Une fois admis à voter pour la consultation dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa à cet effet, vous ne pourrez pas voter dans la commune dans laquelle vous êtes inscrit. Votre choix est irrévocable : vous ne pourrez pas revenir sur votre décision de voter à Nouméa ».
    V. - Un récépissé d'enregistrement de la demande est immédiatement délivré à l'électeur dont la demande remplit les conditions fixées au présent article.


  • I. - Durant la période d'option prévue au II de l'article 1er, le haut-commissaire adresse, au fur et à mesure de leur réception, une copie de chaque formulaire de demande d'option mentionné au IV de l'article 1er au maire de la commune insulaire sur la liste électorale de laquelle les électeurs qui ont ainsi manifesté leur option sont inscrits, ainsi qu'au gouvernement de Nouvelle-Calédonie (direction des technologies et des services de l'information).
    Il dresse une liste des électeurs concernés et conserve une copie de cette liste et les formulaires de demande d'option jusqu'à l'expiration du délai de recours mentionné à l'article 220 de la loi organique du 19 mars 1999 susmentionnée. Communication doit en être donnée, sur sa demande, à tout électeur admis à participer à la consultation, ainsi qu'à tout parti ou groupement habilité à participer à la campagne.
    II. - A la réception des copies des formulaires mentionnés au I, le maire vérifie si l'électeur à l'initiative de la demande est inscrit sur la liste électorale spéciale à la consultation de sa commune. Si cette condition est remplie, il porte la mention : « Vote à Nouméa pour la consultation » sur la liste d'émargement. Si tel n'est pas le cas, il en informe immédiatement le haut-commissaire et l'électeur concerné.
    III. - Le maire de chaque commune mentionnée au I de l'article 1er extrait de la liste électorale spéciale à la consultation une liste d'émargement pour chacun de ses bureaux de vote avec la mention : « Vote à Nouméa pour la consultation » ainsi qu'une liste d'émargement pour chacun des lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa dont il a la responsabilité. Seuls les électeurs admis à participer à la consultation dans l'un des lieux de vote ouverts à Nouméa figurent sur la liste d'émargement de ce dernier.


  • Les communes mentionnées au I de l'article 1er sont chargées de l'organisation matérielle des lieux de vote ouverts à cet effet à Nouméa et utilisent leur propre matériel électoral. A leur demande, la commune de Nouméa met à leur disposition des locaux communaux ou du matériel électoral en tant que de besoin.


  • I. - Par dérogation à l'article R. 40 (deuxième alinéa) du code électoral, le haut-commissaire prend au plus tard le cinquième vendredi précédant la consultation un arrêté modifiant son arrêté fixant la liste des bureaux de vote pour y intégrer la liste des lieux de vote ouverts à Nouméa et, le cas échéant, modifier le périmètre des bureaux de vote des communes visées au I de l'article 1er du présent décret.
    II. - A chaque lieu de vote ouvert à cet effet à Nouméa sont affectés les électeurs inscrits dans l'une des communes insulaires qui ont demandé à voter à Nouméa conformément à l'article 1er du présent décret. Chacun de ces lieux de vote ne comprend que des électeurs de la même commune insulaire.
    III. - Si le nombre d'inscrits dans l'un de ces lieux excède huit cents, le haut-commissaire peut instituer autant de lieux de vote supplémentaires que nécessaire.


  • Chaque lieu de vote ouvert à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux.
    Chaque lieu de vote est présidé par un adjoint au maire ou un conseiller municipal dans l'ordre du tableau de la commune ayant la responsabilité du lieu de vote, non chargé de ces fonctions dans les autres bureaux de vote de cette commune. A défaut, le président est désigné par le maire de la commune concernée parmi les électeurs de sa commune ayant exercé leur droit d'option, par dérogation à l'article R. 43 du code électoral. Dans tous les cas, le maire informe le haut-commissaire de ces désignations.
    En cas d'absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs ou, le cas échéant et par dérogation à l'article R. 43 du code électoral, parmi les électeurs ayant exercé leur droit d'option. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d'absence par l'assesseur le plus jeune. Le maire en informe le haut-commissaire.


  • Les assesseurs de chacun des lieux de vote ouverts à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret sont désignés conformément aux dispositions ci-après :
    1° Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne en application de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée a le droit de désigner un seul assesseur par lieu de vote ouvert à Nouméa dans les conditions du présent décret parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale à la consultation, par dérogation à l'article R. 44 du code électoral. Le parti ou le groupement habilité informe le maire de la commune mentionnée au I de l'article 1er concernée de cette désignation le cas échéant ;
    2° Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire de chacune des communes ayant la responsabilité des lieux de vote parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune le jour du scrutin.


  • I. - Les opérations de vote dans les lieux de vote ouverts à Nouméa dans les conditions prévues au présent décret se déroulent conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° 2018-280 du 19 avril 2018 relative à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie à l'exception des articles R. 55, R. 55-1, R. 66-1, R. 73 (deuxième phrase du deuxième alinéa), R. 74, R. 76, R. 93-1 à R. 93-3.
    Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire :
    1° « parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat », « binôme de candidats » ou « liste de candidats » ;
    2° « lieu de vote » au lieu de : « bureau de vote » et de « bureau ».
    II. - Le mandataire d'une procuration pour la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté établie pour tout électeur admis à exercer son droit d'option dans les conditions fixées par l'article 1er doit également avoir été admis à exercer son droit d'option dans les conditions précitées.
    III. - Après le dépouillement du scrutin, le président et les membres de chaque lieu de vote remettent les deux exemplaires du procès-verbal des opérations de vote à la commission de contrôle mentionnée au III de l'article 219 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée.


  • Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.


  • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mai 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb

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