Arrêté du 20 avril 2018 fixant les modalités de mise en œuvre du compte personnel de formation dans les services du Premier ministre

NOR : PRMG1807902A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/20/PRMG1807902A/jo/texte
JORF n°0118 du 25 mai 2018
Texte n° 2

Version initiale


Le Premier ministre,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
Vu l'avis du comité technique ministériel des services du Premier ministre du 5 avril 2018,
Arrête :


  • L'agent qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son compte personnel de formation doit en faire la demande écrite. Cette demande doit parvenir au service chargé de la mettre en œuvre dans un délai permettant de l'inscrire au plan de formation en vue de son financement.


  • Les frais pédagogiques mentionnés à l'article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé font l'objet d'une prise en charge par l'administration dans la limite de 24 €, toutes taxes comprises, par heure de formation.
    Le plafond des frais pédagogiques pris en charge par l'administration ne peut donc excéder le produit des heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'agent à la date de sa demande par le taux horaire fixé à l'alinéa précédent.
    Si l'agent est autorisé à consommer par anticipation des droits non encore acquis, les frais pédagogiques afférents entrent dans le calcul de ce plafond.
    Lorsque les frais pédagogiques de la formation demandée par l'agent sont supérieurs à ce plafond, l'agent peut prendre en charge la part non financée par l'administration.
    Les frais pédagogiques afférents aux formations accordées dans le cadre de la mise en œuvre du compte personnel de formation sont imputés sur les crédits de formation du budget dont relève l'agent dans les mêmes conditions que les formations d'adaptation à l'emploi.


  • L'agent qui, sans motif valable, a assisté à moins de 90 % des heures d'enseignement dispensées dans le cadre de la formation qui lui a été accordée au titre du compte personnel de formation, ou qui n'a pas fourni les travaux exigés dans ce cadre, est tenu de rembourser les frais engagés par l'administration.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 avril 2018.


Pour le Premier ministre et par délégation :
Le directeur des services administratifs et financiers,
S. Duval

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