La ministre des armées,
Vu la directive européenne n° 2013/35 du 26 juin 2013, notamment son article 10, § 1 b ;
Vu le code du travail, notamment son chapitre III du titre V du livre IV de sa quatrième partie ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 modifié relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 2013 fixant les modalités de nomination des médecins de prévention ainsi que l'organisation et les conditions de fonctionnement du service de médecine de prévention organisé au profit de l'ensemble du personnel civil du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2013 fixant au ministère de la défense l'organisation et les conditions de fonctionnement de l'exercice de la médecine de prévention au profit du personnel militaire ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2015 relatif au recueil des dispositions de prévention du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux grandeurs physiques que représentent les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs déclenchant l'action décrivant l'exposition à des champs électromagnétiques en milieu de travail ;
Vu l'avis émis par la commission centrale de prévention le 23 novembre 2017 ;
Vu l'avis émis par la commission interarmées de prévention le 11 avril 2018,
Arrête :
Champ d'application.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé, les dispositions du chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives à la prévention des risques d'expositions aux champs électromagnétiques, s'appliquent au ministère des armées.
Le présent arrêté, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret susmentionné, en précise les conditions et les modalités d'application dans les organismes du ministère des armées pour le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.
Le personnel militaire qui effectue des activités relevant du titre III du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense demeure soumis aux dispositions fixées par les articles 35 et 36 de ce même décret.VersionsLiens relatifs
Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, les termes suivants utilisés au chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail sont définis comme suit :
a) Employeur : chef d'organisme, au sens de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
b) Travailleur : agent civil ou militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées à un agent civil ;
c) Salarié compétent au sens de l'article L. 4644-1 du code du travail : chargé de prévention des risques professionnels ou fonctionnel de la prévention du ministère des armées ;
d) Personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques : personne compétente en prévention des risques électromagnétiques ;
e) Document unique d'évaluation des risques : document unique d'évaluation des risques professionnels ;
f) Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour le personnel civil et commission consultative d'hygiène et de prévention des accidents pour le personnel militaire ;
g) Service de santé au travail : antenne de médecine de prévention des armées ;
h) Médecin du travail : médecin de prévention pour le personnel civil, médecin assurant la fonction de médecin de prévention pour le personnel militaire ;
i) Agent de contrôle de l'inspection du travail : inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent ;
j) Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi : chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.VersionsLiens relatifs
Chef d'organisme.
En application de la section 4 du chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le chef d'organisme évalue les risques résultant de l'exposition du personnel aux champs électromagnétiques.
Les méthodes et outils retenus pour cette évaluation répondent aux critères définis à l'article 5 de l'arrêté du 21 décembre 2015 susvisé.
Le chef d'organisme transcrit le résultat de cette évaluation dans le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'organisme.
Outre les dispositions prévues par la section 5 du chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le chef d'organisme arrête des dispositions en ce qui concerne :
a) Le balisage des zones d'exposition, selon la classification de l'annexe I du présent arrêté ;
b) La cartographie des zones d'exposition de ses équipements émettant des champs électromagnétiques ;
c) L'élaboration et l'application des consignes de sécurité à observer lors du fonctionnement des équipements émettant des champs électromagnétiques ;
d) L'élaboration et l'application des mesures prévues en cas de dépassement des valeurs limites d'exposition ou des valeurs déclenchant l'action au sens de l'article R. 4453-1 du code du travail.
Le chef d'organisme insère ces dispositions dans le recueil des dispositions de prévention de l'organisme.
Le chef d'organisme communique au chef d'emprise l'inventaire de ses équipements émettant des rayonnements électromagnétiques dans le périmètre de l'emprise, les cartographies et les consignes de sécurité mentionnées au b et c du présent article.
Le chef d'organisme veille à ce que la fiche emploi-nuisances des agents concernés par une exposition au risque électromagnétique prenne en compte ce dernier, dès lors que les valeurs déclenchant l'action sont susceptibles d'être dépassées. Par ailleurs, pour les agents susceptibles d'être concernés par le dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels, cette fiche mentionne également les informations prévues à l'article R. 4453-26 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Chef d'emprise.
Le chef d'emprise prévu à l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé est chargé d'assurer la coordination générale des mesures de prévention prises pour traiter les risques résultant soit de co-activités, soit d'interférences dans l'emprise concernée, qu'il en soit l'auteur ou qu'elles émanent d'entreprises extérieures, d'organismes, antennes d'organisme, d'établissements ou d'organismes extérieurs ne relevant pas du ministère des armées implantés sur l'emprise.
En cas de présence de risques dus aux champs électromagnétiques sur une emprise relevant du ministère des armées, dès lors que l'exposition d'agents civils ou militaires à des champs électromagnétiques générés par des émissions simples ou simultanées dépasse les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels prévues par le code du travail, le chef d'emprise assure la fonction de coordonnateur des mesures de prévention des risques créés par les rayonnements électromagnétiques.
A ce titre, le chef d'emprise doit, à partir des informations communiquées par les chefs d'organismes présents sur l'emprise ou les employeurs des entreprises implantées de manière permanente :
a) Tenir à jour l'inventaire des équipements émettant des rayonnements électromagnétiques sur l'emprise ;
b) Tenir à jour la cartographie des zones d'exposition de l'emprise concernant les personnes et les équipements de travail vulnérables aux rayonnements électromagnétiques et en informer les chefs d'organismes et les chefs d'établissements présents sur l'emprise ;
c) Analyser les risques créés par la co-activité des équipements émettant des rayonnements électromagnétiques tant vis-à-vis du personnel présent sur l'emprise que vis-à-vis des équipements de travail vulnérables à ces rayonnements ;
d) Coordonner sur l'emprise la mise en place et l'exploitation des équipements mobiles émettant des rayonnements électromagnétiques ;
e) Valider la configuration et assurer la surveillance du balisage des zones d'exposition concernant les parties communes de l'emprise ;
f) Définir les règles de circulation sur les parties communes de l'emprise en fonction des risques créés par les rayonnements électromagnétiques.VersionsLiens relatifs
Personne compétente en prévention des risques électromagnétiques.
Dès que l'exposition d'agents civils ou militaires à des champs électromagnétiques dépasse les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels conformément à la section 8 du chapitre III du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, le chef d'organisme désigne parmi le personnel qui relève de son autorité une personne dénommée « personne compétente en prévention des risques électromagnétiques » pour le conseiller en matière de prévention des risques liés aux champs électromagnétiques.
Cette personne assure ses missions en liaison avec le chargé de prévention des risques professionnels de son organisme.
Elle assiste, le cas échéant, le chef d'emprise dans la mise en œuvre des attributions définies à l'article 4 du présent arrêté.
Les modalités de désignation et le niveau de formation de la personne compétente en prévention des risques électromagnétiques, en qualité de conseiller du chef d'organisme ou d'assistant du chef d'emprise, sont définis par une instruction ministérielle élaborée par la direction des ressources humaines du ministère de la défense.VersionsLiens relatifs
Dispositions spécifiques aux états-majors, directions et services.
Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre des armées et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées fixent, en tant que de besoin, par instruction, les dispositions spécifiques aux organismes qui relèvent de leur autorité.
A cet effet, ils peuvent solliciter les services ministériels disposant d'une capacité d'expertise en matière de rayonnements électromagnétiques.
Ces instructions sont soumises à l'avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, et à l'accord de la direction des ressources humaines du ministère de la défense après consultation, le cas échéant, des instances consultatives concernées.Versions
Dispositions diverses.
L'instruction n° 302143/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 18 août 2003 est abrogée sous réserve des dispositions suivantes :
- la désignation d'une personne compétente en prévention des risques électromagnétiques, pour un organisme dans lequel l'exposition d'agents civils ou de militaires à des champs électromagnétiques dépasse les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels prévues par le code du travail, est maintenue jusqu'à son réexamen et au plus tard six mois après la publication de l'instruction prévue à l'article 5 du présent arrêté ;
- les cartographies établies selon les modalités prévues par l'instruction n° 302143/DEF/SGA/DFP/PER/5 du 18 août 2003 demeurent utilisables, jusqu'à leur réexamen, qui doit intervenir dans les dix-huit mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté relatif aux conditions de mesurage, de calcul et de simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques prévu par l'article R. 4453-12 du code du travail.VersionsLiens relatifs
Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre des armées et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXE I
CLASSIFICATION DES ZONES D'EXPOSITION
Les zones d'exposition prévues à l'article 3 du présent arrêté sont classées en quatre catégories :
1. Zone verte : zone d'accès libre, où le niveau d'exposition se situe en dessous des valeurs déclenchant l'action ;
2. Zone jaune : zone d'accès limité, où le niveau d'exposition se situe au-dessus des valeurs déclenchant l'action et en dessous des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels ;
3. Zone orange : zone d'accès interdit sauf mesures de prévention mises en place, où le niveau d'exposition se situe au-dessus des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels et en-dessous des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé ;
4. Zone rouge : zone d'accès interdit, où le niveau d'exposition se situe au-dessus des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.
Fait le 14 mai 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des ressources humaines,
A.-S. Avé