La ministre du travail,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et R. 5422-16 et R. 5422-17 ;
Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et le règlement général annexé ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 1er février 2018 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel le 7 avril 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles du 26 avril 2018,
Arrête :
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions de l'avenant du 23 novembre 2017 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage au territoire monégasque et de l'accord d'application n° 22 du 23 novembre 2017 pris pour l'interprétation de l'article 9, § 3, du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage en faveur des salariés ayant exercé une activité sur le territoire monégasque et des salariés affiliés au titre de l'annexe IX.Liens relatifs
L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est délivré pour la durée de validité desdits accords.
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
AVENANT DU 23 NOVEMBRE 2017 PORTANT EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DE LA CONVENTION DU 14 AVRIL 2017 RELATIVE À L'ASSURANCE CHÔMAGE AU TERRITOIRE MONÉGASQUE
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF),
La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME),
L'Union des entreprises de proximité (U2P),
d'une part,
La Confédération française démocratique du travail (CFDT),
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC),
La Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC),
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO),
La Confédération générale du travail (CGT),
d'autre part,
Vu la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage,
Conviennent de ce qui suit :
Champ d'application.
§ 1er - Les dispositions de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, à l'exclusion de l'article 4, § 1er, alinéas 4 à 6, et des articles 47, § 1er, alinéas 2 et 4, 47, § 2 et 3, 50, § 2 et 3, 51 à 59 du règlement général annexé, sont étendues aux employeurs concernés par les arrêtés ministériels pris en Principauté de Monaco suivants :
- arrêté n° 68-151 du 8 avril 1968, modifié par l'arrêté n° 85-143 du 21 mars 1985 ;
- arrêté n° 74-418 du 23 septembre 1974 ;
- arrêté n° 79-508 du 7 décembre 1979 ;
- ordonnance souveraine n° 2924-2010 du 12 octobre 2010 relative au recouvrement des cotisations d'assurance chômage par la Caisse de compensation des services sociaux prise par la Principauté de Monaco.
§ 2 - Sont également exclus de l'extension, pour les allocataires inscrits à Monaco ou les employeurs situés sur ce territoire, les articles 3, § 3 (pour les créateurs d'entreprise seulement), et 4, § 3, de la convention, ainsi que l'article 35 (pour les créateurs d'entreprise seulement) du règlement général annexé, lorsque la création dont il s'agit est envisagée sur le territoire monégasque.Liens relatifs
Droits et obligations des demandeurs d'emploi.
§ 1er - Pour l'application des dispositions de l'assurance chômage visées à l'article 1er, l'inscription au Service de l'emploi de Monaco en qualité de demandeur d'emploi produit les mêmes effets que l'inscription comme demandeur d'emploi auprès des services ou organismes français compétents et, sous réserve de la signature par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco d'une convention relative à l'accès des personnes inscrites au service de l'emploi monégasque aux aides et mesures de Pôle Emploi, ouvre droit à l'ensemble des mesures et aides applicables aux demandeurs d'emploi.
§ 2 - Le soutien apporté par le Service de l'emploi de Monaco à chaque allocataire en vue de son retour à l'emploi ainsi que les engagements du demandeur d'emploi dans le cadre de sa démarche active de recherche d'emploi produisent les mêmes effets que ceux résultant du projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) établi en France conformément aux dispositions du code du travail.Liens relatifs
Conditions d'attribution.
Le dernier point de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est modifié comme suit :
« D'une rupture de contrat de travail résultant d'un motif économique tel que défini par la législation monégasque ».
Différés d'indemnisation.
L'article 21, § 2 b), du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est modifié comme suit :
« En cas de rupture de contrat de travail résultant d'un motif économique tel que défini par la législation monégasque, le différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des sommes visées au § 2, alinéas 1 à 3 , diminué éventuellement du montant résultant directement de l'application d'une disposition législative, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours calendaires. »Liens relatifs
Affiliation des employeurs et recouvrement des contributions.
§ 1er - Les employeurs visés par le présent avenant sont tenus de s'affilier auprès de l'organisme de recouvrement monégasque compétent dans les conditions prévues par le règlement intérieur dudit organisme.
Le recouvrement des contributions dues par les employeurs monégasques au titre de l'emploi de salariés est effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations sociales monégasques.
Les employeurs sont tenus de s'acquitter de toutes les obligations découlant de l'application de ces textes.
En cas de non-respect de ces obligations, les mesures prévues dans le règlement intérieur de l'organisme de recouvrement monégasque compétent à l'encontre des employeurs sont mises en œuvre.
§ 2 - Sont tenus de s'affilier auprès de l'organisme chargé du recouvrement des contributions mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail :
- les salariés expatriés, au sens de l'annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;
- les employeurs et salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, telles que définies par les annexes VIII et X au règlement général annexé à la convention précitée ;
- les salariés marins non affiliés à la Caisse de compensation des services sociaux en vertu de la convention franco-monégasque de sécurité sociale du 17 mars 1954 et de l'ordonnance souveraine monégasque n° 3725 du 26 décembre 1966 relative au régime applicable aux marins en matière de prestations sociales ;
- les employeurs dont les salariés exercent leur activité en France et sont affiliés à ce titre auprès des régimes sociaux français.Liens relatifs
Assiette.
Les contributions sont perçues sur les rémunérations brutes soumises au versement des cotisations sociales en application de la législation monégasque.
Sont exclues de l'assiette des contributions les rémunérations visées au 2e alinéa de l'article 49 du règlement général annexé.
Instances paritaires.
§ 1er - Les instances paritaires visées à l'article 7 de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et à l'article 46 de son règlement général annexé sont compétentes pour examiner les dossiers intéressant les demandeurs d'emploi inscrits au Service de l'emploi de Monaco.
§ 2 - Les décisions des instances paritaires, lorsqu'elles statuent dans les cas prévus par le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et par ses textes d'application, sont prises à la majorité des membres en exercice.
Toutefois, les demandes de remise des majorations et intérêts de retard, de délai de paiement des contributions ainsi que l'admission en non-valeur d'une créance sont examinées par l'organisme de recouvrement monégasque compétent dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Date d'effet.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à compter de la date d'effet de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage.
Dépôt.
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Fait à Paris, le 23 novembre 2017, en trois exemplaires originaux.
Pour le MEDEF
Pour la CFDT
Pour la CGPME
Pour la CFTC
Pour l'U2P
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT-FO
Pour la CGT
ACCORD D'APPLICATION NO 22 DU 23 NOVEMBRE 2017
PRIS POUR L'INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 9, § 3, DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 14 AVRIL 2017 RELATIVE À L'ASSURANCE CHÔMAGE EN FAVEUR DES SALARIÉS AYANT EXERCÉ UNE ACTIVITÉ SUR LE TERRITOIRE MONÉGASQUE ET DES SALARIÉS AFFILIÉS AU TITRE DE L'ANNEXE IX
Vu l'avenant du 23 novembre 2017 portant extension du champ d'application territorial de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage, au territoire monégasque ;
Vu l'annexe IX au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu l'article 9, § 3, du règlement général annexé.
Il est décidé que sont pris en compte pour la recherche de la condition des 100 trimestres d'assurance vieillesse prévue à l'article 9, § 3 :
- les trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées) ;
- les périodes validées par la Caisse autonome des retraites de Monaco pour les salariés ayant exercé une ou plusieurs activités sur le territoire monégasque ;
- les périodes validées par les régimes de retraite auxquels ont été affiliés, à titre obligatoire, les salariés relevant de l'annexe IX susvisée.Liens relatifs
Fait le 3 mai 2018.
Pour la ministre et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Chevrier