Publics concernés : les Françaises et les Français, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, jouissant de leurs droits civils et politiques, inscrits ou souhaitant s'inscrire sur les listes électorales, les maires et leurs services.
Objet : le décret précise les conditions dans lesquelles les électeurs sont inscrits ou radiés des listes électorales, et les conditions dans lesquelles les listes électorales sont établies.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Notice : ce décret définit, d'une part, les conditions d'inscription sur les listes électorales et les conditions d'établissement des listes électorales ainsi que les modalités de notification des décisions à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'électeur et entre différentes autorités ou administrations et, d'autre part, les voies de recours, notamment contentieux, et de contrôle des opérations d'inscriptions et de radiation des listes électorales. Il définit par ailleurs les modalités de son application outre-mer.
Enfin, ce décret fixe sa date d'entrée en vigueur ainsi que la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2016-1046 et de la loi ordinaire n° 2016-1048 du 1er août 2016 au 1er janvier 2019, ainsi que les dispositions transitoires, suite à l'entrée en vigueur des nouveaux textes.
Références : le décret est pris pour l'application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales et peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales, notamment son article 3 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales, notamment ses articles 1er, 2, 3, 7 et 16 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 février 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 31 janvier 2018 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 26 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie réglementaire) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Listes électorales
« Section 1
« Conditions d'inscription sur une liste électorale
« Art. R. 1.-Tous les Français et Françaises jouissant de leurs droits civils et politiques et n'ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription, suivant les dispositions du I de l'article L. 11 ou des articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15 ou L. 15-1.
« Art. R. 2.-Les personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie, doivent solliciter leur inscription à compter de la date de cessation de leur incapacité.
« Art. R. 3.-Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° ou du 2° bis du I de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.
« Art. R. 4.-Les dispositions des articles R. 1 à R. 3 ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 30.
« Art. R. 5.-Les demandes d'inscription, accompagnées des pièces de nature à prouver que le demandeur remplit les conditions fixées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12, L. 13, L. 14, L. 15, L. 15-1, sont déposées en mairie dans les délais fixés par les articles L. 17 et L. 30 soit au moyen d'une téléprocédure dans les conditions agréées par le ministre de l'intérieur au plus tard à minuit, heure légale de la commune d'inscription, soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire, muni d'un mandat écrit. Elles peuvent également être envoyées par courrier, au moyen du formulaire agréé prévu à cet effet.
« La liste des pièces à fournir est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Art. R. 6.-Pour l'application du 2° bis du I de l'article L. 11, la qualité de gérant ou d'associé majoritaire ou unique d'une société figurant au rôle est établie par les pièces prévues par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Section 2
« Etablissement et révision des listes électorales
« Sous-section 1
« Commission de contrôle
« Art. R. 7.-Le maire transmet au préfet la liste des conseillers municipaux prêts à participer aux travaux de la commission prévue à l'article L. 19 parmi ceux répondant aux conditions fixées par les IV, V, VI et VII de l'article L. 19.
« Dans chaque commune, les membres de la commission prévue à l'article L. 19 sont nommés par arrêté du préfet, pour une durée de trois ans, et après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.
« A Paris, Marseille et Lyon, les dispositions de l'article L. 19 et des articles R. 7, R. 8 et R. 10 s'entendent par secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral. Pour les secteurs dans lesquels deux listes ont obtenu des sièges au conseil lors de son dernier renouvellement, la commission de contrôle est composée dans les conditions prévues au VI de l'article L. 19.
« Sa composition est rendue publique par affichage sur les panneaux officiels d'informations municipales et mise en ligne sur le site internet de la commune lorsqu'il existe.
« Si l'un des membres de la commission de contrôle ne satisfait plus aux conditions prévues aux IV, V et VI de l'article L. 19, il est remplacé selon les modalités prévues au I du présent article.
« Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 19 est assuré par les services de la commune.
« Art. R. 8.-Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le conseiller municipal qui en est membre.
« Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle est convoquée par le premier des trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau.
« Art. R. 9.-La commission de contrôle est saisie des recours administratifs préalables prévus au III de l'article L. 18 par voie postale, avec accusé de réception, ou par voie électronique, aux adresses indiquées par le maire dans la notification de sa décision prise en application du I de l'article L. 18.
« Art. R. 10.-Dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
« Dans les communes mentionnées au chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral, la commission de contrôle délibère valablement lorsque trois au moins de ses cinq membres sont présents.
« Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission prévue à l'article L. 19 se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et l'avant-dernier jour ouvré de l'année.
« Art. R. 11.-Pour l'application du II de l'article L. 19, la commission prévue à l'article L. 19 examine en priorité la régularité des inscriptions et radiations intervenues depuis sa dernière réunion.
« Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont prises à la majorité des membres présents.
« La commission de contrôle informe par tout moyen l'électeur concerné de sa volonté de le radier des listes électorales. Ce dernier dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter ses observations.
« La commission de contrôle tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
« Sous-section 2
« Etablissement des listes électorales
« Art. R. 12.-La radiation prévue au I de l'article L. 18 est soumise à une procédure contradictoire écrite. L'électeur est invité à formuler ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier du maire l'informant de son projet de décision.
« Art. R. 13.-Le tableau des inscriptions et radiations intervenues depuis la dernière réunion de la commission prévue à l'article L. 19 est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au I de l'article L. 20.
« Lorsque les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 19 ne peuvent être appliquées, le tableau des inscriptions et radiations depuis la dernière réunion de la commission mentionnée à l'article L. 19 est publié le vingtième jour qui précède la date du scrutin, ou au plus tard le lendemain de la réunion prévue au troisième alinéa de l'article R. 10.
« Art. R. 14.-Au plus tard cinq jours avant le scrutin et jusqu'à celui-ci, le tableau des inscriptions prises en application du premier alinéa de l'article L. 31 et des radiations depuis la réunion de la commission est mis à disposition des électeurs auprès des services de la commune, aux horaires d'ouverture habituels. Il le demeure jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux prévu au II de l'article L. 20.
« Art. R. 15.-Pour l'exercice de ses missions, le préfet a accès aux listes électorales des communes du département par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique mentionné au décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR : INTA1801348D).
« Sous-section 3
« Notifications
« Art. R. 16.-Les décisions de refus d'inscription ou de radiation prises par le maire sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé. La notification de ces décisions mentionne les voies et délais de recours prévus aux III et IV de l'article L. 18 ainsi qu'au I de l'article L. 20.
« Les décisions prises dans le cadre du recours administratif préalable prévu au III de l'article L. 18 et celles prévues au II de l'article L. 19 sont notifiées par écrit à l'électeur intéressé et au maire.
« Pour l'application du présent chapitre, toute transmission ou notification émise par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou reçue par celui-ci s'effectue par voie dématérialisée par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique.
« Sous-section 4
« Recours contentieux
« Art. R. 17.-I.-Les recours au tribunal d'instance prévus au III de l'article L. 18 et à l'article L. 20 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours.
« II.-Pour l'application du I de l'article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l'électeur concerné.
« III.-En cas de contestation de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire prévue au III de l'article L. 18, la déclaration doit être accompagnée :
« 1° De la copie du recours administratif préalable obligatoire formé auprès de la commune ;
« 2° De la copie de l'accusé de réception postale ou électronique du recours administratif préalable obligatoire ;
« 3° Le cas échéant, de la copie de la décision rendue à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.
« Art. R. 18.-Le tribunal statue, sans forme et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées, dans les huit jours du recours. Trois jours également à l'avance, le greffe du tribunal avise du recours le préfet, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande d'inscription.
« Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution préjudicielle d'une question d'état, le tribunal d'instance renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant le juge compétent et fixe un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra justifier de ses diligences. Il est procédé, en ce cas, conformément aux articles 855,856 et 858 du code de procédure civile.
« Art. R. 19.-La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les deux jours par le greffe au requérant, au préfet, au maire et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée à l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 16.
« La décision n'est pas susceptible d'opposition.
« Art. R. 19-1.-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
« Art. R. 19-2.-Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
« A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
« Art. R. 19-3.-Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5.
« Art. R. 19-4.-Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
« Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
« Art. R. 19-5.-Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
« Art. R. 19-6.-Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
« Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.
« Section 3
« Cas particuliers d'inscription
[Néant]
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. R. 20.-Pour l'application de l'article L. 37, les listes électorales comportent les informations suivantes :
« 1° Données d'identification de l'électeur : nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance, lieu de naissance ;
« 2° Adresse au titre de laquelle l'électeur est inscrit sur la liste électorale ;
« 3° Numéro du bureau de vote ;
« 4° Numéro d'ordre séquentiel sur la liste d'émargement du bureau de vote.
« Art. R. 21.-Par dérogation à l'article R. 25-2, les délais mentionnés aux sections I à III du présent chapitre sont exprimés en jours calendaires.
« Section 5
« Exonération d'impôts et de taxes
[Néant]
« Section 6
« Cartes électorales
« Art. R. 22.-Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
« Art. R. 23.-Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.
« Elles doivent obligatoirement comporter :
« 1° Les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance de l'électeur ;
« 2° L'identifiant national d'électeur prévu à l'article 2 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 (NOR INTA1801348D) ;
« 3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
« Art. R. 24.-La carte électorale des personnes inscrites sur les listes électorales de la commune qui ont atteint l'âge de dix-huit ans depuis le 1er mars de l'année précédente leur est remise lors d'une cérémonie de citoyenneté.
« Cette cérémonie est organisée par le maire dans un délai de trois mois à compter du 1er janvier de chaque année ; elle ne peut pas être organisée durant la campagne électorale d'une élection concernant tout ou partie du territoire de la commune.
« Le maire invite le préfet et le président du tribunal de grande instance, ou leurs délégués, à assister à la cérémonie de citoyenneté.
« A défaut de remise au cours de cette cérémonie ou lorsque celle-ci n'a pas été organisée, la carte électorale est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 25.
« Art. R. 25.-Les cartes électorales sont distribuées aux électeurs, par les soins du maire.
« Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
« Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
« Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité.
« Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire et paraphé par le bureau. Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
« Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, et déposé à la mairie ; ces plis sont aussitôt mis à la disposition du maire pour la mise à jour des listes électorales.
« Le maire tient compte, dans la mise à jour des listes électorales, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote. »VersionsLiens relatifs
I.-Le deuxième alinéa de l'article R. 40 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier janvier suivant. »
II.-L'article R. 117-2 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « articles R. 5, R. 7, R. 8 à R. 22 sont applicables à l'établissement et à la révision » sont remplacés par les mots : « articles R. 5 à R. 16 sont applicables à l'établissement » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions prises par le maire en application du I de l'article L. 18 comportent en outre la mention de la nationalité de l'électeur. »
III.-L'article R. 117-3 du code électoral est ainsi modifié :
Les mots : « articles R. 24 et R. 25 » sont remplacés par les mots : « articles R. 23 et R. 25 ».Versions
I.-Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article R. 713-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « articles L. 25, L. 27 et R. 13 à R. 15-6 du code électoral » sont remplacées par les références : « IV de l'article L. 18, I de l'article L. 20, les premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral » ;
b) Au deuxième alinéa, les références : « premier et deuxième alinéas de l'article L. 25 » sont remplacées par les références : « IV de l'article L. 18 et au premier alinéa du I de l'article L. 20 du code électoral », et les mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « sept jours » ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 713-41, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « sept jours », et la référence : « articles R. 13 à R. 15-6 du code électoral » est remplacée par la référence : « premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 et aux articles R. 18 à R. 19-6 du code électoral ».
II.-Le code de l'environnement est ainsi modifié :
A l'article R. 123-49, les références : « articles R. 1 à R. 4, R. 18 à R. 22 et R. 25-2 du code électoral » sont remplacées par les références : « articles R. 1 à R. 4 et R. 25-2 du code électoral. »
III.-Le code forestier est ainsi modifié :
Au dernier alinéa de l'article R. 321-48, la référence : « article R. 16 du code électoral » est remplacée par la référence : « alinéa 1 de l'article L. 37 du code électoral ».
IV.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article D. 2411-2 est abrogé ;
2° Aux articles D. 6232-2 et D. 6332-2, les mots : « Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de » sont remplacés par les mots : « Tout électeur inscrit à ».
V.-Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
L'article R. 221-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code. »
VI.-Le code de procédure civile est ainsi modifié :
L'article 996 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions particulières au pourvoi en cassation sont celles des articles suivants du code électoral :
« Art. R. 19-1.-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif.
« Art. R. 19-2.-Le pourvoi est formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé soit au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision attaquée, soit au greffe de la Cour de cassation.
« La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du demandeur au pourvoi, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
« A peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée.
« Art. R. 19-3.-Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 19-5.
« Art. R. 19-4.-Lorsque le pourvoi a été formé au tribunal d'instance, le greffe de ce tribunal transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire avec la déclaration ou sa copie, la copie de la décision attaquée ainsi que les documents relatifs à la notification de celle-ci et, s'il y a un défenseur, les documents relatifs à la notification du pourvoi à ce dernier. Il transmet au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
« Lorsque le pourvoi a été formé à la Cour de cassation, le greffe de la Cour de cassation demande immédiatement le dossier de l'affaire ainsi que les documents relatifs à la décision attaquée au greffe du tribunal d'instance qui a rendu la décision.
« Art. R. 19-5.-Dès qu'il a reçu la copie de la déclaration du pourvoi, le défendeur au pourvoi remet sans délai contre récépissé ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse. Il en notifie une copie au demandeur.
« Art. R. 19-6.-Les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une d'elles chargent un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
« Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe de la Cour de cassation qu'il représentait une partie, la notification de la copie du mémoire peut être faite à cet avocat, le cas échéant par voie de notification entre avocats. La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification. »
VII.-Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A l'article R. 723-31-1, les mots : « dans les conditions prévues à l'article R. 7 du code électoral » sont supprimés.
VIII.-Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article R. 4031-29, la référence : « premier alinéa de l'article R. 13 du code électoral » est remplacée par la référence : « premier et deuxième alinéas de l'article R. 17 du code électoral » ;
2° Au septième alinéa du même article, la référence : « articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral » est remplacée par la référence : « articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral » ;
3° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article R. 4031-36, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
« Celui-ci est soumis aux conditions définies aux articles R. 19-2 à R. 19-6 du code électoral. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire définie par les mêmes articles. »VersionsLiens relatifs
I.-L'article R. 204 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention « I.-» ;
b) Au 1° et au 4°, la référence : « articles R. 20 à R. 22 » est remplacée par la référence : « articles R. 7, R. 8 et R. 10 » ;
c) La référence : « décret n° 2017-1795 du 28 décembre 2017 » est remplacée par : « décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 : » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation au I, pour les élections en Nouvelle-Calédonie mentionnées aux 1°, 2° et 5° du même I, sont applicables le chapitre II du titre Ier du livre Ier et l'article R. 40 du présent code (partie réglementaire), dans leur rédaction résultant du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013. »
II.-Au chapitre III du titre Ier du livre V du code électoral (partie réglementaire), après l'article R. 213-1, il est créé un article R. 213-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 213-1-1.-I.-Dans les îles Wallis et Futuna, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans une convention entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.
« II.-Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dresse la liste des membres de la commission prévue à l'article L. 19, qui sont nommés pour une durée de trois ans. Sa composition est rendue publique par affichage à la porte de la circonscription territoriale.
« La commission de contrôle, qui est convoquée par le chef de la circonscription ou son représentant, délibère valablement lorsque tous ses membres sont présents.
« Si elle ne s'est pas réunie depuis le 1er janvier de l'année en cours, la commission se réunit entre le sixième vendredi précédant le 31 décembre et le dernier jour ouvré de l'année.
« Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la circonscription territoriale. »
III.-L'article R. 213-2 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 213-2.-I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
« II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française. »
IV.-L'article R. 265 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention « I.-» ;
2° Au même alinéa, après les mots : « rédaction résultant du », la fin est ainsi rédigée : « décret n° 2018-350 du 14 mai 2018 : » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.-Par dérogation au I, pour les élections municipales en Nouvelle-Calédonie, sont applicables les articles R. 117-2 et R. 117-3 dans leur rédaction résultant du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006. »
V.-Les articles R. 304 et R. 319 du code électoral sont ainsi modifiés :
1° Au 3°, après les mots : « au lieu de : “ maire ” », sont insérés les mots : «, et “ conseil territorial ”, au lieu de : “ conseil municipal ” » ;
2° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° “ collectivité ”, au lieu de : “ commune ” ».VersionsLiens relatifs
I. - La loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour les élections municipales et la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
II. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2019.
III. - Par dérogation aux I et II du présent article, les scrutins organisés jusqu'au 10 mars 2019 ont lieu sur la base des listes électorales arrêtées au 28 février 2018, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 17 et R. 18 du code électoral dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016.
IV. - Dans chaque commune, et à Paris, Lyon et Marseille, dans chaque secteur tel que prévu par les tableaux n° 2, n° 3 et n° 4 annexés au code électoral, les membres de la commission de contrôle prévue à l'article L. 19 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 sont nommés dix jours au plus tard après l'entrée en vigueur de cette loi.
V. - Le présent article est applicable en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.VersionsLiens relatifs
Entre le 1er janvier 2019 et le 9 janvier 2019, la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 s'applique sans préjudice des dispositions suivantes :
1° Au plus tard le 9 janvier 2019, la commission administrative prévue à l'article L. 17 du code électoral et, pour les îles Wallis et Futuna, à l'article L. 389 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, procède aux inscriptions des demandes parvenues jusqu'au 31 décembre 2018 et se prononce sur les observations formulées en application de l'article R. 8 et de l'article L. 23 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, puis dresse le tableau rectificatif.
Le tableau contenant les additions et retranchements opérés par la commission administrative est signé de tous les membres de cette commission, et déposé au secrétariat de la mairie le lendemain de la réunion de la commission. Tout requérant peut en prendre communication, le recopier et le reproduire par la voie de l'impression.
Le jour même du dépôt, le tableau est affiché par le maire aux lieux accoutumés, où il devra demeurer pendant dix jours.
En même temps, une copie du tableau et du procès-verbal, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article précédent est transmise par le maire au sous-préfet qui l'adresse, dans les deux jours, avec ses observations, au préfet.
Les décisions de la commission administrative sont notifiées dans les deux jours à l'Institut national de la statistique et des études économiques par le système de gestion du répertoire électoral unique.
A la même date, le délégué de l'administration adresse au sous-préfet ou au préfet un compte rendu du déroulement des travaux de la commission administrative ;
2° a) Les recours au tribunal d'instance prévus à l'article L. 25 du code électoral dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 sont formés par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l'objet du recours ; si celui-ci tend à l'inscription ou à la radiation d'un électeur omis ou qui serait indûment inscrit, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de cet électeur ;
b) Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue au II du présent article. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. Les recours ouverts au préfet ou au sous-préfet par le troisième alinéa de l'article L. 25 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 doivent être exercés dans les dix jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale ;
c) Le tribunal d'instance statue dans les conditions fixées par l'article R. 14 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ;
d) La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le greffe au requérant et au préfet et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et à l'Institut national de la statistique et des études économiques par le système de gestion du répertoire électoral unique. Le greffe en donne avis au maire dans le même délai ;
e) La décision n'est pas susceptible d'opposition ;
f) Le pourvoi en cassation est formé dans les conditions fixées par les articles R. 15-1 à R. 15-6 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
3° Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du présent article à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, il y a lieu de lire :
a) « collectivité », au lieu de : « commune » ;
b) « hôtel de la collectivité », au lieu de : « mairie » ;
c) « président de conseil territorial », au lieu de : « maire » ;
d) « représentant de l'Etat » et « services du représentant de l'Etat », au lieu, respectivement, de : « préfet » et « sous-préfet » ;
4° Pour l'application des dispositions des 1° et 2° du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
a) « tribunal de première instance », au lieu de : « tribunal d'instance » ;
b) « représentant de l'Etat », au lieu de : « préfet » ;
c) « services du représentant de l'Etat », au lieu de : « sous-préfet » ;
5° Les 1° et 2° du présent article sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
a) En Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire « tribunal de première instance » au lieu de « tribunal d'instance » ;
b) En Polynésie française, il y a lieu de lire :
- « haut-commissaire de la République », au lieu de : « préfet » ;
- « chef de subdivision administrative », au lieu de : « sous-préfet » ;
c) Dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
- « circonscription territoriale », au lieu de : « mairie » et de : « commune » ;
- « chef de la circonscription » au lieu de : « maire » ;
- « administrateur supérieur » et « secrétaire général », au lieu, respectivement, de : « préfet » et de : « sous-préfet » ;
6° Par dérogation au cinquième alinéa du 1° du présent article, les décisions de la commission administrative sont notifiées, dans les deux jours, à l'autorité ou à l'organisme désigné par les conventions conclues pour la tenue du répertoire électoral unique :
a) Dans les îles Wallis et Futuna, entre l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna et l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
b) En Polynésie française, entre l'Institut de la statistique de la Polynésie française et l'Institut national de la statistique et des études économiques.VersionsLiens relatifs
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 14 mai 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin