Arrêté du 9 mai 2018 relatif aux modalités de calcul pour 2018 du coefficient de transition mentionné à l'article 6 du décret n° 2017-500 du 6 avril 2007 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation

NOR : SSAH1812939A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/5/9/SSAH1812939A/jo/texte
JORF n°0110 du 15 mai 2018
Texte n° 8

Version initiale


La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 modifié ;
Vu le décret n° 2017-500 du 6 avril 2017 modifié relatif à la réforme du financement des établissements de soins de suite et de réadaptation, notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2018 fixant pour l'année 2018 les éléments tarifaires mentionnés aux 1 à 3 du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale et aux 2° et 4° du E du III de l'article 78 modifié de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016,
Arrêtent :


  • Le coefficient de transition mentionné au b du 1° de l'article 6 du décret du 6 avril 2017 est calculé pour chaque établissement.
    La valeur du coefficient de transition pour 2018 est fixée de manière à ce que l'établissement ne subisse pas une perte supérieure à 1 % des recettes perçues en 2017 sur la fraction de financement en dotation modulée à l'activité, en application des règles de calcul définies à l'article 2.
    La moyenne pondérée des coefficients de transition des établissements, calculés conformément aux dispositions prévues par l'article 2, est égale à 1.


  • I. - Le calcul du coefficient de transition pour 2018 se fonde, pour chaque établissement, sur la comparaison entre :


    - les recettes réellement perçues en 2017 par l'établissement au titre de la fraction de financement en dotation modulée à l'activité ;
    - des recettes théoriques pour l'année 2018, correspondant à la valorisation de l'activité 2017 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 20 avril 2018 susvisé, en tenant compte des coefficients applicables en 2018 à l'exception du coefficient de transition.


    II. - Lorsque, pour un établissement, la valeur du coefficient de transition pour 2017 est supérieure ou égale à 2, les modalités de calcul du coefficient de transition pour 2018 sont modifiées.
    Pour y procéder, le coefficient de transition notifié à l'établissement au titre de l'année 2017 fait l'objet d'un nouveau calcul sur la base des données d'activité réelles de l'établissement au titre de l'année précitée. Le calcul du coefficient de transition pour 2018 se fonde alors, pour ces seuls établissements, sur la comparaison entre :


    - les recettes qu'aurait perçues l'établissement en 2017 au titre de la fraction de financement en dotation modulée à l'activité en tenant compte du coefficient de transition 2017 calculé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent ;
    - des recettes théoriques pour l'année 2018, correspondant à la valorisation de l'activité 2017 par les tarifs nationaux de prestations prévus par l'arrêté du 20 avril 2018 susvisé, en tenant compte des coefficients applicables en 2018 à l'exception du coefficient de transition.


  • Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er mars 2018.


  • La directrice générale de l'offre de soins et la directrice de la sécurité sociale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 mai 2018.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, adjoint à la directrice de la sécurité sociale,
J. Bosredon

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