Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 22, 29, 29-3 ;
Vu la décision n° 2015-350 du 23 septembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort des comités territoriaux de l'audiovisuel de Caen et Paris ;
Considérant que les fréquences 90,1 MHz de Chartres et 90,1 MHz de Dourdan sont affectées par une contrainte d'allotissement, mentionnée dans le plan de fréquences annexé à la décision n° 2015-350 du 23 septembre 2015 susvisée ;
Considérant que, conformément aux dispositions des articles 1er, 3-1 et 22 de la loi précitée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit veiller à l'utilisation optimale des fréquences radioélectriques disponibles en tenant compte des contraintes techniques inhérentes aux moyens de la communication audiovisuelle et assurer l'égalité de traitement entre les candidats ; que l'attribution des fréquences 90,1 MHz à Dourdan et Chartres serait susceptible de porter atteinte à la bonne utilisation d'une fréquence préalablement autorisée dans la zone de La Loupe et méconnaîtrait ces deux principes ; que, par ailleurs, la fréquence 90,1 MHz à Dourdan pourra être planifiée ultérieurement dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Paris et être attribuée à un éditeur de service de radio susceptible d'être intéressé par cette zone ; qu'en conséquence, les fréquences 90,1 MHz à Dourdan et Chartres doivent être retirées de la liste des fréquences annexée à la décision susvisée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 18 avril 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
N. Curien