Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2008-305 du 11 mars 2008, reconduite par les décisions n° 2012-MA-07 du 4 juillet 2012 et n° 2017-MA-09 du 7 avril 2017, autorisant l'association Grimaldi FM à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, dans la zone de Puget-Théniers, un service de radio de catégorie A dénommé Grimaldi FM ;
Vu la décision du Conseil n° 2013-15 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Grimaldi FM à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans la zone de Nice, un service de radio de catégorie A dénommé Grimaldi FM ;
Vu la convention conclue entre le comité territorial de l'audiovisuel de Marseille et l'association Grimaldi FM ;
Considérant que les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode analogique de cinq ans » ; que l'association Grimaldi FM est autorisée dans la zone de Puget-Théniers en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ; qu'elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone de Nice sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ; qu'en conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Puget-Théniers ;
Après avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 11 avril 2018.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
N. Curien