Arrêté du 11 avril 2018 relatif à l'organisation du service des comptables publics

NOR : CPAE1808244A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/11/CPAE1808244A/jo/texte
JORF n°0097 du 26 avril 2018
Texte n° 36

Version initiale


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des douanes ;
Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 28 février 1963 de finances pour 1963 ;
Vu le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 modifié relatif à la constitution et à la libération du cautionnement exigé des comptables publics ;
Vu le décret n° 79-124 du 5 février 1979 modifié relatif à la signature des comptes de gestion des comptables publics ;
Vu le décret n° 2004-208 du 3 mars 2004 relatif aux modalités de prestation de serment des comptables publics ;
Vu le décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 modifié relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés ;
Vu le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Arrête :


    • Pour exercer ses fonctions, un comptable public doit être installé dans le poste comptable sur lequel il est nommé.
      L'installation du comptable est subordonnée à la production de son acte de nomination ou du document en tenant lieu, du procès-verbal de sa prestation de serment et de la justification de la constitution du cautionnement auquel il est astreint. A défaut, le comptable justifie avoir entamé les démarches en vue de leur obtention.


    • Les comptables publics secondaires prêtent serment devant le comptable public principal qui centralise leurs opérations.
      Pour les receveurs de la direction générale des douanes et des droits indirects, la prestation de serment est effectuée lors de leur entrée dans l'administration des douanes, selon les modalités prévues par le code des douanes.


    • L'acte de nomination ou le document en tenant lieu fixe la date d'installation du comptable. A défaut, cette date est fixée par l'autorité désignée ci-après, qui peut déléguer sa signature :
      I. - Pour les comptables principaux :
      a) Le directeur général des finances publiques pour les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, les directeurs régionaux, départementaux, locaux ou spécialisés des finances publiques, les directeurs des services à compétence nationale et les comptables des budgets annexes et comptes spéciaux ;
      b) Le directeur régional, départemental, local ou spécialisé des finances publiques ou le directeur du service à compétence nationale pour les comptables et les agents comptables des collectivités territoriales et leurs établissements et les agents comptables des organismes publics et des autorités publiques indépendantes à l'exception des agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
      c) La ou les autorités de nomination pour les autres cas.
      II. - Pour les comptables secondaires :
      a) Le directeur régional, départemental, local ou spécialisé des finances publiques ou le directeur du service à compétence nationale pour les comptables de la direction générale des finances publiques ;
      b) Le directeur général des douanes et droits indirects pour les receveurs des douanes ;
      c) L'agent comptable principal ou le comptable principal des budgets annexes pour les agents comptables secondaires et les comptables secondaires des budgets annexes dont il centralise les opérations.


    • Le respect des obligations de prestation de serment et de cautionnement est constaté :


      - pour les comptables visés aux a et c du I de l'article 3, par l'autorité ayant fixé la date d'installation ;
      - pour les comptables visés au b du I et au a du II du même article, par le directeur régional, départemental, spécialisé ou local des finances publiques ou le directeur du service à compétence nationale ;
      - pour les comptables visés au b du II du même article, par le directeur interrégional ou régional des douanes ;
      - pour les comptables visés au c du II du même article, par l'agent comptable principal ou le comptable principal.


    • Une remise de service constate le transfert de la responsabilité du poste comptable entre le comptable sortant et le comptable entrant, à la date d'installation de ce dernier.
      Les comptables entrant et sortant doivent être présents à la remise de service. Ils peuvent se faire représenter en désignant un mandataire par écrit, sous seing privé. En cas de décès du comptable sortant, l'autorité ayant fixé la date d'installation désigne un représentant de ses ayants-droit.
      Un procès-verbal de remise de service est dressé contradictoirement et signé par les deux comptables ou leurs représentants.
      Une remise de service est organisée lorsqu'une restructuration intervient sur une ou plusieurs collectivités ou établissements publics locaux ou organismes publics et entraîne le transfert de la ou des comptabilités concernées d'un ou plusieurs postes vers un ou plusieurs autres postes.
      Il n'y a pas de remise de service lors de la création d'un nouveau poste comptable sans reprise d'opération ou lorsque le comptable intérimaire du poste devient titulaire.
      La remise de service a lieu au matin de la date fixée pour l'installation du comptable entrant prévue à l'article 3, à la date de rattachement des nouvelles opérations du poste comptable, à la date de transfert effectif de la comptabilité en cas de modification institutionnelle d'un organisme public ou au soir du dernier jour ouvré précédant l'une de ces dates.
      Si la date d'installation correspond à un jour non ouvré, la remise de service a lieu le matin du premier jour ouvré suivant ou le soir du dernier jour ouvré précédant cette date.


    • L'absence de signature du procès-verbal par le comptable entrant équivaut à un refus d'installation dans le poste et donne lieu à la constitution d'un intérim.


    • L'absence de signature du procès-verbal par le comptable sortant, son empêchement à signer, son absence de représentation ou son désaccord sur les constatations effectuées lors de la remise de service font l'objet d'une mention sur le procès-verbal par le comptable entrant ou son représentant.
      L'autorité visée à l'article 4 ou son représentant est alors informée et signe le procès-verbal.
      Les énonciations du procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire.


    • Le procès-verbal de remise de service constate contradictoirement la remise au comptable entrant du numéraire et des valeurs diverses. Leurs justifications sont annexées au procès-verbal.


    • Le procès-verbal de remise de service et ses annexes sont joints au premier compte produit par le comptable principal après sa date d'installation.


    • Il y a lieu à nomination d'un intérimaire lorsque l'intérêt du service exige qu'une fonction non pourvue d'un titulaire responsable continue d'être exercée.
      C'est le cas lorsque :


      - le comptable titulaire cesse ses fonctions sans qu'un successeur ne soit installé,
      - le comptable titulaire est absent ou susceptible de l'être, notamment pour une durée supérieure à deux mois.


    • L'intérim est exercé en priorité par un agent exerçant ses fonctions dans le poste comptable concerné.


    • Les comptables intérimaires sont dispensés de la prestation de serment et de la constitution d'un cautionnement, sauf dispositions contraires.
      Si l'intérimaire a, par ailleurs, la qualité de comptable public, les garanties constituées à ce titre couvrent également sa gestion en tant qu'intérimaire.
      L'installation et la remise de service de l'intérimaire sont effectuées dans les mêmes conditions que pour un comptable titulaire.
      A l'issue de l'intérim, un procès-verbal contradictoire de remise de service est dressé entre l'intérimaire et le nouveau comptable titulaire dans les conditions fixées au titre II, sauf lorsque l'intérimaire devient titulaire.


    • L'instruction générale modifiée du 16 août 1966 sur l'organisation du service des comptables publics est abrogée.


    • Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 11 avril 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des finances publiques
B. Parent

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