Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics

NOR : ECOM1800780A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/12/ECOM1800780A/jo/texte
JORF n°0092 du 20 avril 2018
Texte n° 30

Version initiale


Publics concernés : Les acheteurs et les opérateurs économiques soumis à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics.
Objet : Le présent arrêté est pris sur le fondement du règlement n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques eIDAS et des ordonnances n° 2015-899 et n° 2016-65 afin de définir les modalités et l'utilisation de la signature électronique dans le cadre des procédures de la commande publique.
Entrée en vigueur : 1er octobre 2018.
Notice : L'adoption du présent arrêté est nécessaire pour la mise en œuvre de la signature électronique des marchés publics.
L'arrêté définit les modalités d'utilisation de la signature électronique et du certificat qualifié nécessaire pour que le signataire d'un marché public puisse être considéré comme ayant valablement donné son consentement. La signature doit être une signature « avancée » reposant sur un certificat qualifié, tel que défini par le règlement européen du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques. Elle peut être une signature « qualifiée » au sens du même règlement.
Le présent arrêté prend en considération la transition entre l'application du référentiel général de sécurité et l'application du règlement eIDAS.


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ;
Vu la décision d'exécution de la Commission du 17 mars 2014 modifiant la décision 2011/130/UE de la Commission établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visées à l'article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu la décision d'exécution (UE) 2015/1506 de la commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment les articles 9, 11 et 12 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 modifiée relative aux marchés publics, notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2016-360 modifié du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 102 ;
Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 90 ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2012 modifié relatif au référencement de produits de sécurité ou d'offres de prestataires de services de confiance ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 5 avril 2018,
Arrête :


  • Lorsque la signature électronique est requise pour tout document sous forme électronique d'un marché public, il est signé selon les modalités prévues au présent arrêté.


  • I. - Les acheteurs et les opérateurs économiques utilisent une signature électronique conforme aux exigences du règlement susvisé, relatives à la signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié.
    II. - Le certificat de signature électronique qualifié entre au moins dans l'une des catégories suivantes :
    1° Un certificat qualifié délivré par un prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement susvisé ;
    2° Un certificat délivré par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à l'annexe I du règlement susvisé.


  • Les formats de signature sont XAdES, CAdES ou PAdES tels que mentionnés aux articles 1 et 2 de la décision d'exécution (UE) n° 2015/1506 de la Commission du 8 septembre 2015.


  • Le signataire utilise le dispositif de création de signature électronique de son choix.


  • I. - La validité de la procédure de vérification de la signature se constate par un contrôle fonctionnel qui porte au minimum sur les points suivants :
    1° L'identité du signataire ;
    2° L'appartenance du certificat du signataire à l'une des catégories de certificats mentionnées à l'article 2 ;
    3° Le respect du format de signature mentionné à l'article 3 ;
    4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
    5° L'intégrité du document signé.
    II. - Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, à l'exception de la vérification de l'identité du signataire.
    Le système utilisé pour valider la signature électronique fournit le résultat du processus de validation et permet de détecter tout problème relatif à la sécurité.


  • Le mode d'emploi permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature électronique est mis gratuitement à disposition lors du dépôt de document signé.
    Toutefois, lorsque le signataire utilise le certificat visé au 1° du II de l'article 2 et l'outil de création de signature électronique proposé par le profil d'acheteur, il est dispensé de transmettre la procédure de vérification de la signature électronique.


  • La signature électronique peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique.
    Le parapheur électronique est un outil disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement de documents à valider ou signer, la signature d'un même document par plusieurs signataires, sans en altérer l'intégrité, que l'utilisation soit locale ou en ligne.
    Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres.


  • L'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics est abrogé à compter du 1er octobre 2018.
    Toutefois, les certificats qualifiés de signature électronique délivrés en application de cet arrêté demeurent régis par ses dispositions jusqu'à leur expiration.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.


  • La directrice des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 avril 2018.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
L. Bedier

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