Arrêté du 10 avril 2018 relatif à la création, à la composition et aux attributions du collège de déontologie du ministère de la culture

NOR : MICB1805493A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/4/10/MICB1805493A/jo/texte
JORF n°0084 du 11 avril 2018
Texte n° 21

Version initiale


La ministre de la culture,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 28 bis, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 modifié relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 modifié relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de la culture ;
Vu l'avis du comité technique ministériel en date du 13 mars,
Arrête :


  • La fonction de référent déontologue prévue à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est assurée par un collège de déontologie.
    Ce collège est compétent :


    - pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale du ministère chargé de la culture ;
    - pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public et de droit privé des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture.


    Le collège est placé auprès du ministre chargé de la culture.
    Il exerce ses fonctions en toute indépendance.


  • Le collège de déontologie est chargé d'apporter à tout agent mentionné à l'article 1er, à sa demande, les conseils nécessaires à la mise en œuvre des règles en matière déontologique fixées par les articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
    Il reçoit également les informations relatives aux situations de conflit d'intérêts dans les conditions fixées à l'article 6 ter A de cette même loi et apporte, le cas échéant, tous conseils de nature à faire cesser ce conflit.
    Il est en outre chargé :


    - de mener toute réflexion sur les questions déontologiques intéressant les services et établissements publics mentionnés à l'article 1er et de faire toute proposition de nature à prévenir et traiter les situations de conflit d'intérêts en leur sein, éventuellement en suggérant toute modification appropriée de la réglementation en vigueur ;
    - de rendre un avis, à la demande du ministre, des chefs de service ou des organisations syndicales représentatives, sur les questions relatives à l'application des règles de déontologie dans les services et établissements mentionnés à l'article 1er.


  • I. - Le collège est présidé par un membre du Conseil d'Etat, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
    II. - Outre son président, il comprend :
    1° Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience et de leur compétence dans les domaines d'action du collège, dont l'une au moins appartenant ou ayant appartenu aux corps des maîtres de conférences des universités, des professeurs des universités et corps assimilés ou aux corps des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technique.
    2° Quatre agents exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein des services ou dans les établissements publics mentionnés à l'article 1er, dont :


    - un agent exerçant ou ayant exercé des fonctions au sein du service de l'inspection générale des affaires culturelles ;
    - un agent exerçant ou ayant exercé les fonctions de directeur régional des affaires culturelles ;
    - un agent affecté ou ayant été affecté dans un établissement public placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.


    Au moins un des agents désignés au titre du 2° doit être en activité au sein des services et établissements publics mentionnés à l'article 1er.
    III. - Les membres du collège sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
    Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès.
    Toute vacance d'un de ces membres, pour quelque cause que ce soit, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


  • Le collège se réunit sur convocation de son président, ou à la demande de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
    Pour l'examen des situations individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article 2, le collège peut être réuni dans une formation restreinte comportant au moins trois de ses membres.
    Le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer à tout ou partie d'une réunion du collège.


  • Les séances du collège ne sont pas publiques.
    Les demandes relatives à la situation individuelle d'un agent font l'objet d'une réponse confidentielle à l'agent, sans copie à son autorité hiérarchique.
    Sauf situation exceptionnelle, les autres avis du collège, anonymisés si nécessaire, sont rendus publics par tout moyen qui lui semble adapté.


  • Les membres du collège veillent à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquels ils pourraient se trouver à l'occasion de l'examen d'une demande individuelle dans les conditions prévues au 3° du II de l'article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
    Ils satisfont à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2016 susvisé.
    Leurs frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.


  • Le collège adopte un règlement intérieur qui définit son organisation et ses règles de fonctionnement, qui est publié au Bulletin officiel du ministère de la culture.
    Le collège établit un rapport annuel, qu'il transmet au ministre chargé de la culture. Ce rapport est rendu public.


  • Dans l'exercice de ses missions, le collège peut faire appel à tout service ou établissement mentionné à l'article 1er, notamment, en tant que de besoin, au service chargé des ressources humaines et au service chargé des affaires juridiques du ministère chargé de la culture.
    Il peut demander à toute personne de lui fournir, par écrit ou en participant à une réunion, tout élément d'information ou d'explication de nature à éclairer ses délibérations. Il peut notamment auditionner un représentant du chef du service concerné par une demande d'avis formée par le ministre, un chef de service ou une organisation syndicale représentative.
    Le collège peut, lors de l'instruction d'un dossier, désigner en son sein un rapporteur. Il peut s'adjoindre, en fonction de l'ordre du jour et à titre consultatif, des personnes disposant de compétences dans un domaine d'expertise spécifique, notamment quand sont en cause des règles déontologiques propres à ce domaine.


  • Les responsables des services et établissements mentionnés à l'article 1er désignent des correspondants déontologues chargés d'apporter un conseil de premier niveau en matière de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts.
    Plusieurs chefs de service peuvent désigner un même correspondant déontologue.
    Lorsque le collège est saisi par un agent d'une question à laquelle une information ou un rappel des obligations et principes déontologiques permet d'apporter une réponse suffisante, il peut la renvoyer au correspondant déontologue compétent, sous réserve d'informer l'agent auteur de la saisine.


  • Le secrétaire général du collège est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à ses fonctions qu'avec son accord exprès.
    Il prépare les réunions du collège, met en œuvre ses préconisations et s'assure du suivi de ses délibérations.
    Il assure la diffusion des règles et principes déontologiques dans le domaine d'intervention du ministère chargé de la culture, notamment en proposant toute action utile en matière de formation des agents et des membres des instances délibératives. Il veille à la mise en place et anime le réseau des correspondants déontologues mentionnés à l'article 9.
    Il est informé des réunions du comité technique ministériel ou de toute autre instance débattant des questions entrant dans le champ défini à l'article 2. Il peut être invité par le président de ces instances à y participer, avec voix consultative.
    Il est le correspondant de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.


  • Le secrétaire général du ministère chargé de la culture met à la disposition du collège, et notamment de son secrétaire général, les moyens d'exercer ses fonctions en toute indépendance.


  • Le secrétaire général du ministère de la culture est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 10 avril 2018.


Françoise Nyssen

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 212,1 Ko
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