Il est inséré après l'article D. 342-4-11 du code de l'énergie, un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Dispositions propres aux installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer dont le coût du raccordement est supporté par le gestionnaire de réseau
« Art. D. 342-4-12.-I.-Le montant de l'indemnité due, en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à raison du retard du raccordement à ce réseau d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable en mer est déterminé selon les modalités et conditions fixées aux II à VI.
« Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités pour dépassement du délai de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
« II.-L'indemnité est due, sous réserve du III, dès lors que le retard de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en mer ne résulte pas d'un cas de force majeure ou d'un événement imputable au producteur ayant un impact déterminant sur les travaux de raccordement.
« III.-L'indemnité est due lorsque le retard de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en mer conduit le producteur à décaler la date prévisionnelle de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, définie dans le cahier des chargés mentionné au deuxième alinéa, et lui crée un préjudice dûment justifié. L'indemnité est calculée sur la période courant entre la date prévisionnelle et la date effective de prise d'effet du contrat conclu en application de l'article L. 311-12, dans la limite de la durée entre la date de mise à disposition des ouvrages de raccordement fixée par le cahier des charges en application du cinquième alinéa de l'article L. 342-3 et la date effective de mise à disposition de ces ouvrages. Cette durée ne peut être supérieure à trois ans.
« IV.-Le gestionnaire de réseau de transport notifie au producteur le retard estimé de la mise à disposition des ouvrages de raccordement des installations de production en mer. Le producteur détaille et justifie, dans un délai d'un mois à compter de cette notification, les impacts de ce retard sur l'avancement de son projet. Il informe trimestriellement le gestionnaire du réseau de transport de l'avancement de son projet compte tenu de ce retard et de la nouvelle date prévisionnelle de prise d'effet de ce contrat.
« V.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.
« VI.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :
« a) A l'issue de chaque période d'un mois de retard, le producteur transmet au gestionnaire de réseau une demande d'avance d'indemnisation ; dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la réception de cette demande, le gestionnaire de réseau verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours de retard constaté faisant l'objet de la demande d'avance multiplié par :
« A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ CRt)/365
« où :
« A est le montant journalier l'avance de l'indemnité, exprimé en euros ;
« P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production susceptibles de fonctionner dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ; une machine électrogène de l'installation de production est considérée comme susceptible de fonctionner lorsque le producteur justifie que cette machine et son dispositif d'ancrage ont fait l'objet d'une commande ferme et définitive prévoyant une installation avant la date prévisionnelle de mise à disposition du raccordement ;
« N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;
« T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les modalités prévues par le cahier des charges, exprimé en €/ MWh ;
« CRp est la puissance du raccordement mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau, exprimée en MW ;
« CRt est la puissance totale du raccordement qui doit être mis à la disposition du producteur par le gestionnaire de réseau aux termes de la convention de raccordement, exprimée en MW.
« b) Pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due, le producteur justifie du volume d'énergie réellement non-évacuée sur l'installation du fait du retard de la mise à disposition des ouvrages de raccordement dans un délai de six mois suivant la date de leur mise en service. Ce montant est égal à :
« M = 90 % × E × T
« où :
« M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
« E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;
« T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.
« Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en cas d'écart négatif, dans un délai de trente jours suivant la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.
« Art. D. 342-4-13.-I.-Le montant de l'indemnité due par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à raison d'une avarie ou d'un dysfonctionnement affectant la partie terrestre ou maritime des ouvrages de raccordement des installations de production en mer, en application l'article L. 342-7-1, est déterminée selon les modalités et conditions fixées aux II à IV.
« Toutefois, lorsque le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mise en œuvre en application de l'article L. 311-10 prévoit des dispositions relatives aux indemnités en cas d'avarie des ouvrages de raccordement au réseau, celles-ci se substituent aux dispositions du présent article.
« II.-L'indemnité est due lorsque l'avarie ou le dysfonctionnement, survenu à compter de la date limite de mise à disposition de la totalité des ouvrages de raccordement des installations de production en mer mentionnée dans le cahier des charges conformément du cinquième alinéa de l'article L. 342-3, jusqu'au terme du contrat conclu par le producteur en application de l'article L. 311-12, occasionne sur cette période une indisponibilité totale ou partielle de ces ouvrages d'une durée cumulée supérieure aux valeurs ci-dessous, exprimées en équivalent pleine puissance maximale de l'installation :
« (i) dix jours, pendant la période comprise entre la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant cinq ans après cette date ;
« (ii) trente jours, pendant la période comprise entre la date tombant cinq ans après la date de prise d'effet dudit contrat et la date tombant quinze ans après cette date ;
« (iii) quarante-cinq jours, pendant la période comprise entre la date tombant quinze ans après la date de prise d'effet dudit contrat et le terme de ce contrat.
« Cette indisponibilité fait l'objet d'un constat mutuel entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et le producteur.
« III.-L'indemnité est exclusive de toute autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, mentionné à l'article L. 341-3.
« IV.-L'indemnité est versée sous la forme d'une avance mensuelle, corrigée d'un solde, suivant les modalités définies ci-après :
« a) Dans un délai de cinq jours après la fin de chaque mois où une avarie ou un dysfonctionnement est constaté, le gestionnaire de réseau verse au producteur une avance dont le montant est égal au nombre de jours d'indisponibilité totale ou partielle sur les ouvrages de raccordement excédant la durée prévue au II de l'article D. 342-4-13 multiplié par :
« A = 80 % × P × N0 × T × (1-CRp/ P)/365
« où :
« A est le montant journalier de l'avance, exprimé en euros ;
« P est la puissance des machines électrogènes de l'installation de production en état de fonctionnement, dûment justifiée par le producteur, exprimée en MW ;
« N0 est égal à la durée annuelle théorique de fonctionnement de l'installation exprimée en heures en équivalent pleine puissance, et fixée forfaitairement à quatre mille heures par an ;
« T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh ;
« CRp est la puissance disponible du raccordement, exprimée en MW. »
« b) Dans un délai de six mois suivant la fin de l'avarie, le producteur justifie le volume d'énergie réellement non-évacuée du fait de l'indisponibilité partielle ou totale des ouvrages de raccordement pour déterminer le montant total de l'indemnité qui lui est due. Ce montant est égal à :
« M = 90 % × E × T
« où :
« M est le montant total de l'indemnité due au producteur, exprimé en euros ;
« E correspond au volume d'énergie non évacuée sur l'installation par le producteur notamment évalué par référence aux données relevées sur site et dûment justifié, exprimé en MWh ;
« T est le niveau du tarif d'achat prévu pour le contrat d'achat ou du tarif de référence prévu pour le contrat de complément de rémunération dont le producteur bénéficie en application de l'article L. 311-12, le cas échéant indexé selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, exprimé en €/ MWh.
« Un écart entre le montant total de l'indemnité due au producteur et la somme des avances versées donne lieu au versement d'un solde, du gestionnaire de réseau au producteur en cas d'écart positif ou du producteur au gestionnaire de réseau en cas d'écart négatif, sous trente jours après la production de la justification du volume d'énergie réellement non évacuée.