Arrêté du 30 mars 2018 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « interface de levée de l'anonymat des agents de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes dans les actes de procédure » (IDPV)

NOR : INTD1807181A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/30/INTD1807181A/jo/texte
JORF n°0076 du 31 mars 2018
Texte n° 10

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-4 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 55 bis ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 229-1 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26-I ;
Vu le décret n° 2012-895 du 19 juillet 2012 modifié portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Agorha » relatif à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l'application de l'article 15-4 du code de procédure pénale et de l'article 55 bis du code des douanes ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2018 relatif au numéro d'immatriculation administrative des agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2018 relatif au numéro d'immatriculation administrative des agents des douanes, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ;
Vu l'arrêté du 30 mars 2018 portant création d'un traitement permettant l'identification des agents des douanes dans les actes de procédure, dénommé « IDdouane » ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 15 mars 2018,
Arrêtent :


  • Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « interface de levée de l'anonymat des agents de la police et de la gendarmerie nationales ainsi que des agents des douanes dans les actes de procédure » (IDPV).
    Ce traitement a pour finalité de permettre aux autorités judiciaires ainsi qu'aux agents de la police et de la gendarmerie nationales et aux agents des douanes, dans le cadre des procédures dont ils sont saisis et dans la limite du besoin d'en connaître, d'identifier un agent apparaissant dans un acte de procédure sous un numéro d'immatriculation administrative en application des articles 15-4 du code de procédure pénale, 55 bis du code des douanes et L. 229-2 du code de la sécurité intérieure.


  • Afin de permettre la levée de l'anonymat d'un agent apparaissant dans un acte de procédure sous un numéro d'immatriculation administrative mentionné à l'article 1er, le présent traitement peut procéder à la consultation des traitements de données à caractère personnel suivants :
    1° Le traitement RIO pour les agents de la police nationale ;
    2° Le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Agorha » relatif à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale pour les agents de la gendarmerie nationale ;
    3° Le traitement dénommé « identification des agents des douanes dans les actes de procédure » (IDdouane) pour les agents des douanes.


  • Les données à caractère personnel relatives à l'agent apparaissant dans un acte de procédure qui sont rendues accessibles par le présent traitement, à partir du numéro d'immatriculation administrative complété, le cas échéant, par le numéro de la procédure sont les suivantes :
    1° Le grade, le nom, le prénom et la qualité judiciaire de l'agent ;
    2° Le service ou l'unité dans lequel il est affecté ;
    3° L'adresse électronique professionnelle et le numéro de téléphone du service ou de l'unité.


  • Peuvent avoir accès, à tout ou partie des données mentionnées à l'article 3, dans le cadre de la procédure dont ils sont saisis, de l'exercice de leurs missions et dans la limite du besoin d'en connaître :
    I. - Pour l'identification des agents relevant de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police :
    1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peines ainsi que les greffiers qui les assistent ;
    2° Les agents et officiers de police judiciaire et fiscaux de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police et les agents de la douane judiciaire ;
    3° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique et les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personne qualifiée ou d'expert ;
    4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
    5° Les agents relevant de l'inspection générale de la police nationale ;
    II. - Pour l'identification des agents relevant de la gendarmerie nationale :
    1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peine, ainsi que les greffiers qui les assistent ;
    2° Les agents et officiers de police judiciaire et fiscaux de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police et les agents de la douane judiciaire ;
    3° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale et les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personne qualifiée ou d'expert ;
    4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
    5° Les agents relevant de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
    III. - Pour l'identification des agents de la douane judiciaire :
    1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peines, ainsi que les greffiers qui les assistent ;
    2° Les agents et officiers de police judiciaire et fiscaux de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police et les agents de la douane judiciaire ;
    3° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique et les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personnes qualifiées ou d'expert ;
    4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
    IV. - Pour l'identification des agents de la douane administrative :
    1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peines, ainsi que les greffiers qui les assistent ;
    2° Les agents et officiers de police judiciaire et fiscaux de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police et les agents de la douane judiciaire ;
    3° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique et les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personnes qualifiées ou d'expert ;
    4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
    V. - Pour l'identification des agents de la direction générale de la sécurité intérieure :
    1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peines, ainsi que les greffiers qui les assistent ;
    2° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
    3° Les agents et officiers de police judiciaire et fiscaux de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police et les agents de la douane judiciaire ;
    4° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique et les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personnes qualifiées ou d'expert.


  • Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'auteur de la consultation, le numéro d'immatriculation objet de la requête, la date et l'heure. Ces informations sont conservées pendant six ans.


  • I. - Le droit d'information prévu à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'applique au présent traitement.
    II. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
    III. - Le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la gendarmerie nationale.


  • Le directeur général de la police nationale, le directeur général de la sécurité intérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le préfet de police, le directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur des services judiciaires et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 30 mars 2018.


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 209,2 Ko
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