Peuvent avoir accès, à tout ou partie des données mentionnées à l'article 3, dans le cadre de la procédure dont ils sont saisis, de l'exercice de leurs missions et dans la limite du besoin d'en connaître :
I. - Pour l'identification des agents relevant de la direction générale de la police nationale et de la préfecture de police :
1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peines ainsi que les greffiers qui les assistent ;
2° Les agents et officiers de police judiciaire et fiscaux de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police et les agents de la douane judiciaire ;
3° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique et les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personne qualifiée ou d'expert ;
4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
5° Les agents relevant de l'inspection générale de la police nationale ;
II. - Pour l'identification des agents relevant de la gendarmerie nationale :
1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peine, ainsi que les greffiers qui les assistent ;
2° Les agents et officiers de police judiciaire et fiscaux de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police et les agents de la douane judiciaire ;
3° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale et les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personne qualifiée ou d'expert ;
4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
5° Les agents relevant de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
III. - Pour l'identification des agents de la douane judiciaire :
1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peines, ainsi que les greffiers qui les assistent ;
2° Les agents et officiers de police judiciaire et fiscaux de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police et les agents de la douane judiciaire ;
3° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique et les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personnes qualifiées ou d'expert ;
4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
IV. - Pour l'identification des agents de la douane administrative :
1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peines, ainsi que les greffiers qui les assistent ;
2° Les agents et officiers de police judiciaire et fiscaux de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police et les agents de la douane judiciaire ;
3° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique et les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personnes qualifiées ou d'expert ;
4° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
V. - Pour l'identification des agents de la direction générale de la sécurité intérieure :
1° Les magistrats du ministère public, des juridictions d'instruction, des juridictions répressives de jugement et des juridictions d'application des peines, ainsi que les greffiers qui les assistent ;
2° Les agents de la direction générale de la sécurité intérieure ;
3° Les agents et officiers de police judiciaire et fiscaux de la direction générale de la police nationale, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police et les agents de la douane judiciaire ;
4° Les agents spécialisés, techniciens et ingénieurs de police technique et scientifique et les agents de la gendarmerie nationale agissant en qualité de personnes qualifiées ou d'expert.