Décret n° 2018-213 du 28 mars 2018 relatif à l'inscription universitaire des personnes ayant validé la formation du résidanat et n'ayant pas soutenu leur thèse

NOR : SSAH1733496D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/28/SSAH1733496D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/28/2018-213/jo/texte
JORF n°0075 du 30 mars 2018
Texte n° 9

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : anciens résidents en médecine, unités de formation et de recherche de médecine, agences régionales de santé, conseil national de l'ordre des médecins.
Objet : conditions et modalités selon lesquelles les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine et n'ayant pas soutenu la thèse mentionnée à l'article L. 632-4 du code de l'éducation peuvent être autorisées à prendre une inscription universitaire en vue de la soutenir.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret fixe la composition et les missions de la commission nationale chargée de proposer aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur d'autoriser les anciens résidents en médecine à s'inscrire à l'université. Ces derniers peuvent être autorisés à s'y inscrire soit directement pour soutenir leur thèse soit pour valider un complément de formation avant de prendre une inscription en vue de leur soutenance de thèse.
Ce texte précise la composition et les modalités de dépôt du dossier que les anciens résidents doivent préparer en vue de l'examen de leur situation par cette commission. Le dossier comprend notamment un engagement sur l'honneur à exercer la médecine en zone sous-dotée pendant au moins deux années.
Enfin, le décret prévoit qu'une fois inscrits à l'Ordre, ces anciens résidents transmettront au ministère de la santé une attestation de l'agence régionale de santé de la région où se situe leur résidence de professionnelle confirmant qu'ils exercent en zone sous-dotée.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 632-4, R. 632-10 et R. 632-24 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article R. 133-10 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article 2, autoriser les personnes ayant validé en France la formation pratique et théorique du résidanat de médecine mais n'ayant pas soutenu la thèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation dans les délais prévus à :
    1° Soit s'inscrire à l'université en vue de soutenir leur thèse ;
    2° Soit s'inscrire à l'université afin de valider, dans un délai maximum de six années, un complément de formation en stage et hors stage dispensé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, puis de soutenir leur thèse. La commission émet un avis sur ce complément de formation en stage et hors stage.
    L'avis de la commission est transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces derniers notifient leur décision aux président d'université, directeur d'unité de formation et de recherche de médecine et coordonnateur local de la spécialité de médecine générale concernés, pour l'inscription prévue au 1° ou en vue de la définition des modalités de réalisation du complément de formation en stage et hors stage prévu au 2°. L'avis de la commission sur ce complément de formation est annexé à la décision des ministres.
    L'inscription à l'université est effectuée sous le régime de la formation initiale sous statut d'étudiant.
    Les personnes mentionnées au premier alinéa sont rattachées administrativement, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé, au centre hospitalier universitaire lié par convention à leur université d'inscription. Elles sont nommées par le directeur général de leur centre hospitalier universitaire de rattachement et bénéficient des dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 1 du chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique à l'exception des articles R. 6153-1, R. 6153-4, R. 6153-5, R. 6153-8, R. 6153-11 et R. 6153-27.
    Les modalités de complément de formation en stage et hors stage sont définies par les directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine en accord avec le coordonnateur local de médecine générale.
    Le complément de formation en stage est accompli dans des lieux de stage ou auprès de praticiens maîtres de stage des universités, agréés pour la formation de troisième cycle des études de médecine. Les affectations en stage sont décidées par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université d'inscription après avis du coordonnateur local de médecine générale.
    Le complément de formation en stage et hors stage est validé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine de l'université d'inscription, après avis du coordonnateur local de la spécialité de médecine générale concerné.
    Le président de l'université d'inscription autorise les personnes dont le complément de formation en stage et hors stage a été validé à soutenir leur thèse.
    La validation de ce complément de formation en stage et hors stage ne permet pas la délivrance du diplôme d'études spécialisées de médecine générale.
    La soutenance avec succès de la thèse entraîne la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.


  • Il est institué une commission nationale placée auprès des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
    1° Cette commission comprend les membres suivants :
    a) Le directeur général de l'offre de soins, président ;
    b) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, vice-président ;
    c) Deux représentants du conseil national de l'ordre des médecins désignés par son président ;
    d) Deux enseignants titulaires ou associés en médecine générale, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du président de la sous-section compétente en matière de médecine générale du groupe des disciplines médicales du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
    e) Quatre médecins qualifiés en médecine générale ou qualifiés spécialistes en médecine générale, dont deux proposés par le conseil national de l'ordre des médecins et deux désignés, après avis du Collège de la médecine générale, par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur ;
    f) Le président de la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ;
    g) Deux membres proposés par les organisations syndicales représentatives des médecins généralistes.
    Les membres de cette commission sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. La durée de leur mandat est de cinq ans ;
    2° La commission se réunit sur convocation de son président ou de son vice président ;
    3° La commission, lorsqu'elle se prononce sur les possibilités ouvertes à l'article 1er, émet un avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
    La commission peut décider de convoquer le candidat lorsque l'étude de son dossier le nécessite. Le candidat peut se faire assister auprès de la commission par la personne de son choix. Le candidat peut être entendu par visioconférence.
    Sur décision du président, la consultation de la commission peut, en cas d'urgence ou de circonstance particulière, s'effectuer par visioconférence, conférence téléphonique ou par correspondance électronique.


  • Le candidat dépose, avant le 28 février 2021, au secrétariat de la commission, un dossier comprenant les pièces suivantes :
    1° Une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
    2° Toutes pièces justifiant de la validation en France de la formation pratique et théorique du résidanat de médecine ;
    3° Un curriculum vitae ;
    4° Toutes pièces justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de leur parcours professionnel ;
    5° Le nom de l'université comprenant une unité de formation et de recherche de médecine dans laquelle ils souhaitent être autorisés à prendre une inscription ;
    6° Un engagement sur l'honneur d'exercer la médecine, pour une durée ne pouvant être inférieure à deux ans, dans une ou plusieurs zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
    7° Une attestation délivrée par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle le candidat s'engage à établir sa résidence professionnelle confirmant que cette dernière se situe dans l'une des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
    A l'exception de celle mentionnée au 1°, les pièces du dossier sont rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
    Les dossiers sont à faire parvenir au secrétariat de la commission avant le 28 février de chaque année, le cachet de la poste faisant foi, pour une inscription en année universitaire commençant la même année.


  • Dans les trois mois suivant leur inscription à l'ordre des médecins, les personnes ayant obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine en application du présent dispositif transmettent au directeur général de l'offre de soins :
    1° Une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ;
    2° Une attestation délivrée par l'agence régionale de santé de la région dans laquelle elles ont déclaré leurs lieux d'exercice confirmant que ces derniers se situent dans une ou plusieurs des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.
    Douze mois après la transmission de l'attestation mentionnée au 2°, une nouvelle attestation délivrée par l'agence régionale de santé est transmise au directeur général de l'offre de soins.


  • Par dérogation au dernier alinéa de l'article 3, pour la rentrée universitaire 2018-2019 la date de dépôt du dossier est fixée au 31 mai 2018.


  • La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mars 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 226,4 Ko
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