Arrêté du 9 mars 2018 portant approbation de l'avenant 12 à la convention nationale du 4 mai 2012, organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie

NOR : SSAS1803603A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/3/9/SSAS1803603A/jo/texte
JORF n°0063 du 16 mars 2018
Texte n° 19

Version initiale


La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-16-1 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie,
Arrêtent :


  • Est approuvé l'avenant 12 à la convention nationale, approuvée par arrêté interministériel du 4 mai 2012, organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie, annexé au présent arrêté et conclu le 21 novembre 2017 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France.


  • Le directeur général de la santé et la directrice de la sécurité sociale au ministère des solidarités et de la santé, la directrice du budget et la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté ainsi que son annexe, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.



    • ANNEXESAVENANT NO 12 À LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES PHARMACIENS TITULAIRES D'OFFICINE ET L'ASSURANCE MALADIE


      Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-16-1, L. 162-38 et L. 182-2-5 ;
      Vu l'accord mentionné à l'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale ;
      Vu l'arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d'officine, notamment,
      Il est convenu ce qui suit entre :
      L'Union nationale des caisses d'assurance maladie
      Et
      La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
      L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.


      Article 1er
      Mise en œuvre du bilan partagé de médication


      Il est créé un article 28.5.3 « Modalités du bilan partagé de médication » rédigé comme suit :
      « Le patient a le choix de participer ou non à ce dispositif.
      Il a également le libre choix du pharmacien qu'il souhaite désigner pour son bilan partagé de médication. Il peut, à tout moment, désigner un nouveau pharmacien, y compris au sein de la même officine, ou ne plus participer au dispositif.
      En cas d'absence du pharmacien désigné, le bilan partagé de médication peut être assuré par tout pharmacien inscrit à l'ordre et exerçant au sein de cette même officine, après accord du patient.
      28.5.3.1. Les supports du bilan partagé de médication :
      Afin de permettre au pharmacien de mettre en œuvre le bilan partagé de médication prévu à l'article 28.5, les partenaires conventionnels ont établi les supports suivants validés par la Haute Autorité de santé :


      - un guide d'accompagnement du patient, qui constitue un référentiel à l'usage du pharmacien ;
      - des fiches de suivi, qui permettent d'aborder l'ensemble des points incontournables à la réalisation du bilan partagé de médication. Ces fiches constituent un support d'échanges avec le patient et le médecin traitant. Le pharmacien tient cette fiche à disposition du service du contrôle médical de l'assurance maladie dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation.


      Ces supports figurent à l'annexe II.7 de la présente convention. L'assurance maladie les met à la disposition des pharmaciens sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, dans des versions qui leur permettent de les télécharger et de les imprimer. Les fiches de suivi peuvent être enregistrées par le pharmacien sur son ordinateur et être renseignées de façon électronique pour être archivées selon ce mode.
      28.5.3.2. Modalités d'adhésion du patient au dispositif d'accompagnement :
      Les patients éligibles au bilan partagé de médication sont les patients de 65 ans et plus avec au moins une affection de longue durée et les patients à partir de 75 ans, sous traitement au moment de l'adhésion, pour lesquels au moins cinq molécules ou principes actifs sont prescrits, pour une durée consécutive de traitement supérieure ou égale à 6 mois, durée constatée avant ou après l'adhésion au dispositif. La chronicité des traitements est évaluée au regard d'une même finalité thérapeutique.
      Le versement de la rémunération prévue à l'article 31.2.2.3 est conditionné au respect de la condition de chronicité des traitements prescrits dont l'appréciation est fondée sur les données de remboursement ainsi que la déclaration des pharmaciens sur espace pro s'agissant des médicaments non remboursables soumis à prescription médicale obligatoire. La condition tenant à la reconnaissance d'au moins une affection de longue durée pour les patients dont l'âge est compris entre 65 ans et 74 ans est appréciée à la date de l'adhésion.
      Le pharmacien propose au patient mentionné au premier alinéa d'intégrer le bilan partagé de médication. Dans ce cadre, outre les éléments d'information qu'il porte à la connaissance du patient sur les objectifs poursuivis, le pharmacien lui remet le document d'information élaboré par l'assurance maladie. Ce document est mis à disposition des pharmaciens en ligne sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé.
      Le pharmacien convient avec le patient de formaliser son adhésion, éventuellement à l'occasion d'une entrevue ultérieure.
      L'intégration du patient dans le dispositif relatif au bilan partagé de médication ainsi que la désignation du pharmacien choisi par le patient sont formalisées par une adhésion. Le pharmacien procède à cette adhésion en ligne, via le téléservice qui lui est ouvert, accessible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 35. Le pharmacien doit recueillir préalablement à toute adhésion :


      - le consentement éclairé de l'assuré pour son intégration dans le bilan partagé de médication ainsi que sur ses modalités ;
      - l'accord de l'assuré pour procéder en son nom et pour son compte à la signature en ligne du bulletin d'adhésion.


      Le téléservice ouvert aux pharmaciens dans ce cadre leur donne la possibilité de procéder à l'édition papier du bulletin d'adhésion électronique ainsi établi. Le pharmacien remet son exemplaire à l'assuré.
      Quel que soit son support, le pharmacien conserve son exemplaire du bulletin d'adhésion dans le respect des délais de conservation prévus par la réglementation et le met à disposition, sur demande, auprès des organismes d'assurance maladie dans le respect des dispositions relatives à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
      28.5.3.3. Modalités de rémunération sur objectifs :
      Le pharmacien est éligible à la rémunération sur objectifs mentionnée à l'article 31.2.2.3, sous réserve du respect des dispositions de l'article 28.5.3.2, dès lors qu'il réalise sur l'année civile de référence l'ensemble des étapes du bilan partagé de médication telles que décrites à l'article 28.5.2.
      L'exigence susvisée relative à la réalisation de l'ensemble des étapes du bilan partagé de médication ne s'applique pas :


      - si l'adhésion ou la prise en compte du changement de traitement intervient à compter du second semestre de l'année civile de référence ;
      - en cas de décès du patient.


      Ces situations sont attestées par la date d'adhésion et le renseignement de la fiche de suivi mentionnée à l'article 28.5.3.1.
      Dans ces situations, le pharmacien est éligible dès lors que l'entretien de recueil des informations et l'analyse des traitements du patient sont réalisés sur l'année civile de référence ou au moins un suivi d'observance les années suivant celle de l'initiation du bilan en l'absence de prise en compte de nouveau traitement.
      Pour le premier cas dérogatoire visé, la rémunération ne sera considérée comme acquise qu'à la condition que les étapes du bilan restantes soient réalisées sur l'année civile de référence N + 1. Une régularisation de rémunération sera opérée si cette condition n'était pas respectée. Ces dispositions dérogatoires s'appliquent sans préjudice des conditions de poursuite du bilan partagé de médication en année N + 1, telles que définies à l'article 28.5.2.
      Le pharmacien procède à la déclaration de réalisation des étapes du bilan partagé de médication en ligne, via le téléservice qui lui est ouvert, accessible sur le portail internet de l'assurance maladie dédié aux professionnels de santé, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'article 35.
      Le versement de la rémunération intervient auprès de l'officine. Il est effectué au plus tard au mois de mars de chaque année, sur la base des étapes du bilan partagé de médication mises en œuvre au cours de l'année N et déclarées par le pharmacien désigné dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. Dans ces conditions, le contrôle de l'éligibilité portant sur la chronicité du traitement, notamment pour les patients intégrés dans le courant du second semestre de l'année de référence dans le dispositif du bilan partagé de médication, interviendra après paiement. Des régularisations de rémunération pourront par conséquent être opérées si cette condition n'était pas réunie.
      La rémunération perçue pour un patient donné est limitée à une seule officine pour l'année civile de référence considérée. Le paiement sera, dans ce cadre, effectué auprès de la première officine ayant déclaré la réalisation des étapes requises
      28.5.3.4. Devoirs du pharmacien :
      Le pharmacien s'engage, dans le cadre de la mise en œuvre du bilan partagé de médication, à respecter les stipulations des articles 8 et 10.1 relatives respectivement à la confidentialité des échanges avec le patient et aux prérequis de ce dispositif d'accompagnement.
      Il s'engage également, compte tenu de la mission qui lui est confiée, à se former et actualiser ses connaissances dans les conditions prévues à l'article 11.
      28.5.3.5. Evaluation du dispositif :
      Les CPL et les CPR sont chargées d'assurer le suivi de la mise en œuvre du bilan partagé de médication selon des modalités arrêtées par la CPN.
      Un bilan sera présenté en CPN en juin et en décembre de chaque année.
      28.5.3.6. Durée du dispositif d'accompagnement relatif au bilan partagé de médication :
      Sur la base des bilans mentionnés à l'article 28.5.3.5, les parties signataires évaluent la pertinence du maintien du bilan partagé de médication. Elles peuvent décider de faire évoluer ce dispositif si les objectifs du bilan partagé de médication ne sont pas atteints.
      « Les parties signataires peuvent décider de coordonner le bilan partagé de médication notamment avec des actions de soutien à domicile citées à l'article 14. »
      L'article 31.2.2.3 est remplacé comme suit :
      « La première année, cette rémunération est fixée à 60 € par patient inscrit auprès du pharmacien, dès lors que l'ensemble des étapes du bilan ont été réalisées ou, dans les situations et conditions mentionnées à l'article 28.5.3.3, lorsqu'au moins l'entretien de recueil des informations et l'analyse des traitements du patient assortie de l'information du ou des prescripteurs ont été réalisés.
      Les années suivantes, cette rémunération est fixée à 30 € en cas de nouveau(x) traitement(s) et à 20 € en cas de continuité de traitement dans les conditions mentionnées à l'article 28.5.3.3. »


      Article 2
      Dispositions diverses


      Aux articles 28.1.3.3 et 28.2.3.3, la dernière phrase du dernier alinéa est remplacée comme suit :
      « Le paiement sera, dans ce cadre, effectué auprès de la première officine ayant déclaré l'adhésion et le nombre d'entretiens requis. »
      A l'article 28.1.3.3, la référence à l'article 31.2.2 est remplacée par la référence à l'article 31.2.2.1.
      A l'article 28.2.3.3, la référence à l'article 31.2.3 est remplacée par la référence à l'article 31.2.2.2.
      Dans l'avenant n° 11, la référence à l'article 50 est remplacée par la référence à l'article 49.3
      Aux articles 28.5.1 et 28.5.2, les mots : « bilan de médication » sont remplacés par les mots : « bilan partagé de médication ».
      L'article 35.2 est complété par l'alinéa suivant :
      « Les parties signataires ont l'objectif de proposer avant le 31 mars 2018 les modalités d'enregistrement des patients avec leur carte Vitale au moment de l'adhésion en ligne aux programmes d'accompagnement fixés à l'article 28. »
      Fait à Paris, le 21 novembre 2017.


      Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance,
      N. Revel
      Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
      P. Gaertner
      Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
      G. Bonnefond


    • Annexe



      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


Fait le 9 mars 2018.


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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