Décret n° 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial

NOR : SSAA1709071D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/7/SSAA1709071D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/3/7/2018-169/jo/texte
JORF n°0057 du 9 mars 2018
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : gestionnaires d'établissements d'information, de consultation ou de conseil familial et personnels y intervenant.
Objet : conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret a pour objet de modifier les conditions de fonctionnement des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial, afin de les rapprocher de celles applicables dans le droit commun des établissements sociaux, en ce qui concerne leurs modalités d'ouverture, de financement et de suivi.
Il clarifie et actualise le champ des activités couvertes par ces structures et précise leur articulation avec les autres institutions intervenant dans les champs du soutien à la parentalité et de la santé sexuelle.
Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 2311-6 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 1
    « Etablissements d'information, de consultation ou de conseil familial


    « Art. R. 2311-1.-I.-Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial mettent en œuvre les missions suivantes :
    « 1° Informer sur les droits en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle et éduquer à leur appropriation, ainsi que contribuer au renforcement de l'estime de soi et au respect de l'autre dans la vie affective, relationnelle et sexuelle.
    « Cette mission comprend notamment :
    « a) La délivrance d'informations et l'accompagnement à leur appropriation, sur les droits liés à la personne en matière de santé sexuelle et de sexualité, tenant notamment à la contraception, l'interruption volontaire de grossesse et à la prévention des infections sexuellement transmissibles ;
    « b) La conduite d'entretiens préalables à l'interruption volontaire de grossesse prévus à l'article L. 2212-4 et plus généralement l'accompagnement des femmes envisageant de recourir ou ayant recouru à une interruption volontaire de grossesse ;
    « c) La proposition d'une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans une approche globale, neutre et bienveillante ;
    « d) La promotion de l'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes ;
    « e) La promotion du respect des orientations sexuelles, des identités de genre, des personnes intersexuées ;
    « f) La promotion du respect de l'intimité des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et de toutes les personnes vulnérables ;
    « g) La prévention des violences, notamment celles faites aux femmes, et des violences sexuelles ;
    « 2° Accompagner les personnes dans leur vie affective, relationnelle et sexuelle.
    « Cette mission comprend notamment :
    « a) L'accompagnement des situations de crise conjugale et familiale ;
    « b) L'accompagnement du désir ou du non-désir d'enfant, des grossesses menées à leur terme ou interrompues, des souhaits d'adoption ou démarches de procréation médicalement assistée menés à leur terme ou interrompus ;
    « c) L'accompagnement des situations fragilisantes pour la famille ;
    « d) Le soutien, l'accompagnement et l'orientation des personnes et des familles confrontées à des situations de dérive sectaire ou radicale et d'emprise mentale.
    « II.-Les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial ne font appel, pour la direction et l'encadrement ainsi que pour leur personnel technique, à aucune personne ayant été condamnée pénalement ou sanctionnée disciplinairement pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ou pour une infraction au titre II du livre II de la présente partie et au chapitre IV du titre III du livre IV de la partie V du présent code.
    « Pour l'exercice de leurs missions, les établissements d'information, de consultation ou de conseil familial font appel à des personnes formées à l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ou au conseil conjugal et familial en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle. Ces personnes écoutent, informent et favorisent la parole, accompagnant les personnes accueillies dans la construction de leurs propres choix.
    « Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé précise le contenu et les conditions de délivrance de ces formations.


    « Art. R. 2311-2.-I.-Les personnes qui créent ou gèrent un établissement mentionné à l'article R. 2311-1 font une demande d'agrément par tout moyen conférant date certaine au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de celui-ci.
    « Cette demande d'agrément est transmise au représentant de l'Etat susmentionné au moins deux mois avant l'ouverture de l'établissement, ou, lorsque la demande porte sur un renouvellement d'agrément, au moins deux mois avant le terme de la période d'agrément en cours.
    « Lorsqu'il est accordé, l'agrément porte sur une durée de dix années à compter de sa notification.
    « II.-La demande d'agrément mentionnée au I est constituée des éléments suivants :
    « 1° L'identité de la personne gestionnaire de l'établissement, attestée par :
    « a) Dans le cas d'une personne physique, copie de toute pièce justificative d'identité ;
    « b) Dans le cas d'une personne morale, copie de ses statuts ;
    « 2° L'adresse et les coordonnées de l'établissement ;
    « 3° Un document précisant les objectifs de l'établissement, ses modalités d'accueil du public, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les moyens que l'établissement met en œuvre, notamment ses personnels permanents ou occasionnels. Sont précisés en particulier les noms, qualifications, formations reçues conformément au II de l'article R. 2311-1 et fonctions de l'ensemble de ces personnels ;
    « 4° Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces ;
    « 5° L'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire attestant la sécurité et l'accessibilité des locaux ou à défaut l'avis de la commission de sécurité, lorsque cela est nécessaire ;
    « 6° Les attestations d'assurance concernant l'établissement.
    « Pour les établissements gérés par une personne morale de droit privé, les pièces susmentionnées sont complétées par les statuts de l'organisme gestionnaire et la liste des membres des organes dirigeants.
    « III.-Le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement accorde l'agrément après examen des éléments mentionnés au II lorsque :
    « 1° Les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre permettent d'assurer les missions de l'établissement prévues au I de l'article R. 2311-1 dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort ;
    « 2° Les conditions relatives aux personnels prévues au II de l'article R. 2311-1 sont remplies.
    « Le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, par tout moyen conférant date certaine.
    « IV.-L'agrément est retiré par le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement lorsque les conditions requises au III ne sont plus réunies.
    « La personne gestionnaire de l'établissement qui ne remplit plus les conditions de l'agrément en est informée par tout moyen conférant date certaine.
    « V.-Les établissements ainsi agréés sont inscrits sur une liste tenue à jour annuellement par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur implantation.
    « Cette liste est transmise annuellement au préfet de région et au directeur général de l'agence régionale de santé aux fins notamment de contribuer à l'élaboration du plan régional de santé.


    « Art. R. 2311-3.-I.-Les personnes qui créent ou gèrent un établissement agréé selon la procédure mentionnée à l'article R. 2311-2 peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
    « Cette aide est versée dans des conditions définies par une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et chaque personne gérant l'établissement.
    « II.-Cette convention précise :
    « 1° La durée pour laquelle elle est conclue, qui ne peut être inférieure à deux années ;
    « 2° Les objectifs prioritaires de l'établissement compte tenu des caractéristiques de son territoire d'intervention ;
    « 3° Les personnes avec lesquelles l'établissement a préalablement conclu une convention de partenariat en vue notamment de :
    « a) Faciliter la mise en œuvre des missions décrites au 1° du I de l'article R. 2311-1 notamment lorsqu'elles sont exercées au bénéfice d'élèves, d'étudiants ou de personnes accueillies en établissements sociaux ou médico-sociaux ;
    « b) Faciliter l'orientation, dès qu'elle apparaît nécessaire, des personnes accueillies ou accompagnées vers les services spécialisés compétents, notamment en matière de médiation familiale, de soutien à la parentalité et d'accès à la contraception d'urgence ;
    « 4° Les moyens par lesquels l'établissement se présente au public principalement sous le nom d'“ Espace vie affective, relationnelle et sexuelle ” ;
    « 5° Le montant prévisionnel et les modalités de versement de l'aide financière accordée, dans le respect des règles de la comptabilité publique.
    « III.-La convention mentionnée au I donne lieu à un rapport d'activité transmis annuellement au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement, qui signale notamment les changements d'activités ou de personnels survenus dans l'année écoulée. Le silence gardé par le représentant de l'Etat susmentionné pendant les deux mois qui suivent cette transmission vaut acceptation des changements qui tiennent aux conditions d'agrément.
    « IV.-Un arrêté des ministres chargés de la famille et de la santé fixe les modèles de cette convention et du rapport d'activité auquel elle donne lieu.


    « Art. R. 2311-4.-Le ministre chargé de la famille réunit au moins une fois par an les représentants des personnes physiques ou morales qui gèrent les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 en vue notamment d'élaborer une synthèse nationale de leurs activités. »


  • I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique et déclarés à la date de publication du présent décret sollicitent l'agrément du représentant de l'Etat dans le département de leur lieu d'implantation selon une procédure simplifiée.
    Cette demande d'agrément simplifiée est transmise au représentant de l'Etat dans le délai de six mois suivant la publication du présent décret par tout moyen conférant date certaine.
    Cette demande d'agrément simplifiée est constituée d'un dossier composé des éléments suivants :
    1° L'identité de la personne gestionnaire de l'établissement ;
    2° L'adresse et les coordonnées de l'établissement ;
    3° Un document précisant les objectifs de l'établissement, ses modalités d'accueil du public, ses modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les moyens que l'établissement met en œuvre notamment en ce qui concerne ses personnels permanents ou occasionnels. Sont précisés en particulier les noms, qualifications et fonctions de l'ensemble de ces personnels. Sont précisés en outre les moyens par lesquels l'établissement s'organise pour remplir les missions qu'il n'assurait pas précédemment, le cas échéant, et la durée prévisionnelle de la période à l'issue de laquelle il accomplira l'intégralité de celles-ci ;
    4° Les rapports d'activité ou tout élément justifiant de l'activité couvrant les trois dernières années d'exercice de l'établissement.
    II.-Le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement accorde l'agrément après examen du dossier lorsque :
    1° Les modalités d'accueil et les moyens mis en œuvre permettent d'assurer des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort ;
    2° Les rapports d'activité attestent que :
    a) Les qualifications en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes auxquelles l'établissement fait appel pour l'exercice de ses missions sont adaptées ;
    b) L'établissement a satisfait avec rigueur à l'ensemble des obligations qui lui incombent tant en application du code de la santé publique que des conventions passées avec l'Etat sur le fondement de l'article R. 2311-3 du même code lui ouvrant le bénéfice d'une aide financière.
    Le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'implantation de l'établissement informe le demandeur de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, par tout moyen conférant date certaine. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en cas de demande incomplète, le représentant de l'Etat peut, dans ce délai, demander toute information complémentaire permettant au demandeur de prouver qu'il remplit les obligations indiquées au b du 2° du présent article. Le représentant de l'Etat fixe dans cette hypothèse un délai pour la réception de ces informations complémentaires. Le délai de deux mois au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des informations complémentaires requises.
    III.-Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les établissements mentionnés à l'article R. 2311-1 du même code, déclarés à la date de publication du présent décret, peuvent conclure jusqu'au 31 décembre 2018 avec l'Etat, représenté par le représentant de l'Etat dans le département, une convention leur ouvrant le bénéfice d'une aide financière pour une durée inférieure à deux ans.


  • La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 mars 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes,
Marlène Schiappa

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 252,5 Ko
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