Arrêté du 14 février 2018 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain

NOR : TREL1705136A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/14/TREL1705136A/jo/texte
JORF n°0044 du 22 février 2018
Texte n° 12

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment ses articles 4 et 12 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à jour de la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union établie par le règlement d'exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 411-5 et L. 411-6 et R. 411-31 à R. 411-47 ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 septembre 2017,
Arrêtent :


  • Au sens du présent arrêté, on entend par « spécimen vivant » tout œuf ou tout animal vivant.


  • I. - Est interdite sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence, ou par imprudence, des spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe I au présent arrêté.
    II. - L'introduction dans le milieu naturel de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peut être autorisée par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-5 du code de l'environnement.


  • I. - Sont interdits sur tout le territoire métropolitain et en tout temps l'introduction sur le territoire, y compris le transit sous surveillance douanière, l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe II au présent arrêté.
    II. - L'introduction sur le territoire métropolitain, la détention, le transport, l'utilisation et l'échange de spécimens vivants des espèces mentionnées au I peuvent être autorisés par l'autorité administrative dans les conditions prévues au II de l'article L. 411-6 du code de l'environnement.
    III. - Les animaux vivants, les produits d'origine animale et les autres biens susceptibles de constituer ou de véhiculer des spécimens vivants d'espèces mentionnées au I sont soumis aux contrôles prévus par l'article L. 411-7 du code de l'environnement, lorsqu'ils relèvent des codes de la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) n° 2658/87 du 23 juillet 1987 susvisé suivants :


    - ex 0106 19 00
    - ex 0106 20 00
    - ex 0106 39 80
    - ex 0106 49 00
    - ex 0106 90 00
    - ex 0301 99 18
    - ex 0306 24 80
    - ex 0306 29 10
    - ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation)
    - ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion)


  • I. - L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 3 août 2016, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 :


    - Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Écureuil de Pallas, Écureuil à ventre rouge
    - Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java
    - Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur
    - Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin
    - Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux
    - Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur
    - Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris
    - Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard
    - Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée
    - Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier
    - Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse
    - Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré
    - Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride
    - Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau
    - Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l'Amour
    - Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora


    II. - L'interdiction de détenir prévue à l'article 3 ne porte pas sur les animaux de compagnie appartenant à l'une des espèces suivantes qui étaient régulièrement détenus avant le 2 août 2017, pour autant que les conditions décrites au I de l'article R. 411-39 du code de l'environnement soient remplies, et à condition que leur propriétaire se soit déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 :


    - Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte
    - Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin
    - Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué


  • I. - Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe II-1 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
    1° Le stock était régulièrement détenu avant le 3 août 2016, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;
    2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
    (i) soit vendus ou transférés, avant le 3 août 2018, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
    (ii) soit abattus ou éliminés.
    II. - Les détenteurs d'un stock commercial de spécimens vivants appartenant à une espèce qui vient d'être inscrite par le présent arrêté en annexe II-2 sont autorisés à détenir et à transporter ces spécimens, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
    1° Le stock était régulièrement détenu avant le 2 août 2017, et le détenteur s'est déclaré auprès de la préfecture du département du lieu de détention avant le 1er mai 2018 ;
    2° Afin d'épuiser le stock, les spécimens le constituant sont :
    (i) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2018, à des utilisateurs non commerciaux ;
    (ii) soit vendus ou transférés, avant le 2 août 2019, à des établissements bénéficiaires de l'autorisation prévue au II de l'article L. 411-6 ;
    (iii) soit abattus ou éliminés.


  • L'arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l'introduction dans le milieu naturel de certaines espèces d'animaux vertébrés et l'arrêté du 22 janvier 2013 interdisant sur le territoire national l'introduction de spécimens du frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) sont abrogés.
    L'article 2 de l'arrêté du 21 juillet 1983 susvisé est abrogé.


  • Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, la directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      MAMMIFERES


      Castor canadensis Kuhl, 1820 : Castor canadien
      Cervus nippon Temminck, 1838 : Cerf sika. Toutefois, des spécimens de cette espèce peuvent être volontairement introduits, jusqu'au 31 décembre 2020, dans les enclos au sens du I de l'article L. 424-3 du code de l'environnement et dans les établissements professionnels de chasse à caractère commercial formés de terrains clos au sens du même article.
      Macropus rufogriseus (Desmarest, 1817) : Wallaby de Benett
      Neovison vison (Schreber, 1777) = Mustela vison : Vison d'Amérique
      Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769) : Rat surmulot
      Famille des Sciuridae : toutes les espèces, sauf Marmota marmota (Linnaeus, 1758) : Marmotte et Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 : Ecureuil roux
      Sylvilagus floridanus (J. A. Allen, 1890) : Lapin américain


      OISEAUX


      Branta canadensis (Linnaeus, 1758) : Bernache du Canada
      Psittacula krameri (Scopoli, 1769) : Perruche à collier


      REPTILES


      Toutes les espèces appartenant aux genres suivants :


      - Chrysemys spp.
      - Clemmys spp.
      - Graptemys spp.
      - Pseudemys spp.
      - Trachemys spp.


      AMPHIBIENS


      Pelophylax bedriagae (Camerano, 1897) : Grenouille verte de Bedriaga
      Pelophylax kurtmuelleri (Gayda, 1940) = Rana kurtmuelleri : Grenouille verte des Balkans
      Xenopus laevis (Daudin, 1803) : Xénope lisse


    • ANNEXE II-1
      MAMMIFERES


      Callosciurus erythraeus (Pallas, 1779) : Ecureuil de Pallas, Ecureuil à ventre rouge
      Herpestes javanicus (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818) : Mangouste de Java
      Muntiacus reevesi (Ogilby, 1839) : Muntjac de Chine, Muntjac de Formose, Cerf aboyeur
      Myocastor coypus (Molina, 1782) : Ragondin
      Nasua nasua (Linnaeus, 1766) : Coati roux
      Procyon lotor (Linnaeus, 1758) : Raton-laveur
      Sciurus carolinensis Gmelin, 1788 : Ecureuil gris
      Sciurus niger Linnaeus, 1758 : Ecureuil fauve, Ecureuil renard
      Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) : Tamia de Sibérie, Ecureuil de Corée


      OISEAUX


      Corvus splendens Viellot, 1817 : Corbeau familier
      Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789) : Erismature rousse
      Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) : Ibis sacré


      REPTILES


      Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) : Trachémyde écrite, Tortue de Floride


      AMPHIBIENS


      Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802) : Grenouille-taureau


      POISSONS


      Perccottus glenii Dybowski, 1877 : Goujon de l'Amour
      Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) : Pseudorasbora


      INSECTES


      Vespa velutina nigrithorax du Buysson, 1905 : Frelon à pattes jaunes, Frelon asiatique


      CRUSTACES DECAPODES


      Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853 : Crabe chinois
      Orconectes limosus (Rafinesque, 1817) : Ecrevisse américaine
      Orconectes virilis (Hagen, 1870) : Ecrevisse américaine virile, Ecrevisse à pinces bleues
      Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) : Ecrevisse de Californie, Ecrevisse signal
      Procambarus clarkii (Girard, 1852) : Ecrevisse de Louisiane
      Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis : Ecrevisse marbrée


    • ANNEXE II-2
      MAMMIFERES


      Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) : Chien viverrin
      Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) : Rat musqué


      OISEAUX


      Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766) : Ouette d'Egypte


Fait le 14 février 2018.


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur de l'eau et de la biodiversité,
F. Mitteault


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises,
C. Geslain-Lanéelle
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 236,1 Ko
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